TJ 54099, 9 juin 2026, RG 25/00044
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Texte de la décision
Dossier N° RG 25/00044 - N° Portalis DBZD-W-B7J-CQGY - 09 Juin 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
PÔLE SOCIAL - Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT DU 09 Juin 2026
AFFAIRE [H] [S] C/ [1]
REFERENCE : Dossier N° RG 25/00044 - N° Portalis DBZD-W-B7J-CQGY
N° de MINUTE : 26/00093
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats du 07 Avril 2026 :
Présidente Anne-Sophie RIVIERE,
Assesseur Fanny SCHOENECKER, Assesseur collège [Etablissement 1]
Assesseur James DECOUFLEY, Assesseur collège [Etablissement 2]
Greffier Isabelle CANTERI
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [S]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Bruno CODAZZI, Avocat au barreau de NANCY, substituant Me Anne-laure TAESCH
DEFENDERESSE :
[1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Nina RICCI, avocat au barreau de BRIEY, substituant Me Ourida DERROUICHE
EXPOSE DU LITIGE
Par courriel du 5 février 2024, l'URSSAF Rhône-Alpes, direction des services à la personne, a informé le conseil départemental 54 de l'obtention frauduleuse de bulletins de salaire par M. [H] [S], bénéficiaire de la prestation de compensation du handicap (PCH), faits susceptibles de constituer une fraude sociale.
Par courrier non daté, la direction de l'autonomie du département de Meurthe et Moselle a informé M. [S] qu'il lui était redevable d'un indu de 12 263,16€ au titre de la PCH versée à tort.
Le 30 mars 2024, M. [H] [S] a déposé plainte à la gendarmerie contre Mme [W] [T] qui avait été son employée de maison et dont il expliquait qu'elle avait établi les déclarations auprès de l' URSSAF, services du CESU, mais avait gardé les rémunérations qu'il lui remettait sans toutefois régler les cotisations sociales.
Par avis, non daté, des sommes à payer (ampliation de titre de recette), mentionnant un titre de recette émis le 24 octobre 2024, le Département de Meurthe et Moselle, budget principal, a informé M. [S] qu'il disposait d'un délai de trente jours pour payer la somme de 12 263,16€ au titre de ''trop perçu PCH'' et des voies de recours ouvertes pour contester le titre de recette.
Une lettre de relance datée du 23 janvier 2025 a été adressée à M. [S] par la Paierie départementale de Meurthe et Moselle.
M.[S] a formé le 24 mars 2025 auprès du Tribunal administratif de NANCY une requête en excès de pouvoir.
Par ordonnance du 31 mars 2025, le Président de la Première Chambre du Tribunal administratif de NANCY a estimé que la requête ne relève pas de la juridiction administrative et a transmis la procédure au Tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY.
Les parties ont été convoquées à l'audience du pôle social.
M. [S] demande dans sa requête à laquelle il est renvoyé conformément à l'article 455 du code de procédure civile, d'annuler en totalité la lettre de relance du 23 janvier 2025 ainsi que le titre exécutoire émis le 24 octobre 2024, de condamner la paierie départementale aux dépens et à lui verser la somme de 1500€ au titre du code de justice administrative.
M. [S] fait valoir que la lettre de relance n'est pas motivée, le titre exécutoire auquel elle fait référence ne précisant pas la période d'indu.
Il ajoute que faute pour l'administration de lui avoir notifié le titre exécutoire, la procédure est nulle.
Par conclusions du 1er décembre 2025, auxquelles il est renvoyé conformément à l'article 455 du code de procédure civile le Département de Meurthe et Moselle demande de débouter M. [S] de ses demandes et le condamner aux entiers dépens ainsi qu'à lui verser la somme de 1000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Département de Meurthe et Moselle conteste tout vice de procédure, soutient que la situation personnelle de M. [S] a été prise en compte et maintient que les bulletins de salaire transmis pour justifier l'emploi de la PCH et permettre le versement de cette prestation ont été obtenus de manière frauduleuse et ne peuvent justifier l'emploi des aides versées, de sorte que l'indu est caractérisé.
Après mise en état, l'affaire a été évoquée à l'audience du 7 avril 2026 où les parties, représentées par leurs conseils, ont repris leurs prétentions.
Le jugement a été mis en délibéré au 9 juin 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Ainsi que le prévoit l'article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats.
Aux termes de l'article L1617-5-4° du code général des collectivités territoriales, une ampliation du titre de recettes individuel est adressée au redevable.
Cet article précise que le titre de recettes mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours.
Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation.
Il résulte de ce texte qu'il appartient à l'autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de l'émetteur.
En l'espèce, M. [S] conteste la validité du titre qui fonde une exécution forcée à son encontre.
Dès lors, il appartient à la défenderesse à la procédure de justifier que le bordereau comporte bien la signature de l'émetteur du titre, ainsi que de justifier que cet émetteur bénéficie d’une délégation de signature pour le faire.
Il appartiendra par ailleurs à M. [S] de préciser si ses demandes sont dirigées contre le Département de Meurthe et Moselle ou la paierie départementale, et si ses prétentions au titre de ses frais de défense sont formulées sur la base du code de procédure civile ou du code de justice administrative.
Dans l'attente, les demandes et dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats,
INVITE le Département de Meurthe et Moselle, représenté par la Présidente du Conseil départemental à verser aux débats le bordereau de titre de recettes émis le 24 octobre 2024 comportant la signature de son émetteur,
INVITE le Département de Meurthe et Moselle, représenté par la Présidente du Conseil départemental à justifier de la délégation de signature du signataire du titre,
INVITE M. [H] [S] à préciser si ses demandes sont dirigées contre le Département de Meurthe et Moselle ou la paierie départementale, et si ses prétentions au titre de ses frais de défense sont formulées sur la base du code de procédure civile ou du code de justice administrative,
RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience du mardi 6 octobre 2026 à 14H00,
RÉSERVE les demandes et les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition, le 9 juin 2026
La Greffière La Présidente
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