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TJ 44109, 26 juin 2026, RG 22/04924


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Date
26/06/2026
Numéro
22/04924
Lieu / cour
tj44109
Chambre
5ème chambre cab. E
Type
other
Id
6a456ae1cdc6046d477f67e1

Texte de la décision

4,977 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 1]


[Adresse 1]
[Localité 2]


5ème chambre cab. E

JUGEMENT
du 26 Juin 2026

minute n°

N° RG 22/04924 - N° Portalis DBYS-W-B7G-L4J7


[A] [T] épouse [E]

C/

[Y] [V] [U] [E]

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Le 26/06/2026
CE+CCC : Me de Bernard
CE+CCC : Me Mechinaud
extrait exécutoire IFPA
CCC : dossier

JUGEMENT DU 26 JUIN 2026

Juge aux Affaires Familiales :

Isabelle DOSSISARD, Juge

Greffier :

Christine BLETEAU

Débats en chambre du conseil à l’audience du 30 mars 2026

Jugement prononcé à l'audience publique du 29 Mai 2026 prorogé au 26 Juin 2026

ENTRE :

[A] [T] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Comparant et plaidant par
Me Elisa de BERNARD, avocat au barreau de NANTES
- 301

ET :

[Y] [V] [U] [E]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]

Mme la Préposée, ès qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs exerçant la mesure de tutelle de M. [Y] [E]

Comparant et plaidant par
Me Olivier MECHINAUD de la SCP MECHINAUD, avocats au barreau de NANTES
- 40

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS :

Madame Isabelle DOSSISARD, Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, et en premier ressort,

DECLARE recevable la demande en divorce formée par Mme [A] [T] ;

Vu l’acte de mariage dressé le 6 août 2011 ;

Vu l’assignation en divorce du 10 novembre 2022 ;

PRONONCE le divorce des époux [Y] [E] / [A] [T] pour altération définitive du lien conjugal ;

ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;

DIT que, dans les rapports entre époux et en ce qui concerne leurs biens, le présent jugement de divorce prend effet au 10 novembre 2022 ;

CONSTATE la déchéance de plein droit de toutes les donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu s’accorder mutuellement pendant le mariage ;

DIT que Mme [A] [T] pourra conserver l’usage du nom de son mari après le divorce, jusqu’à un éventuel remariage ;

CONFIE l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de [S] et [L] exclusivement à la mère ;

FIXE la résidence habituelle des enfants chez la mère ;

DIT que le droit de visite de [Y] [E] à l’égard de [S] et [L] s’exercera, hors congés justifiés de la mère, au domicile de la mère, le 1er dimanche de chaque mois de 10 heures à 12 heures ;

RAPPELLE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;

FIXE à la somme de 600 € par mois (300 € x 2) le montant de la pension alimentaire due par M. [Y] [E] pour l’entretien et l’éducation de [S] et [L], ladite somme étant payable le 1er de chaque mois, d’avance douze mois par an, au domicile de la mère et sans frais pour elle en sus des prestations sociales et CONDAMNE M. [E] représenté par sa tutrice Mme la Préposée, Mandataire judiciaire à la protection des majeurs, au paiement de cette pension alimentaire ;

DIT que la contribution alimentaire sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [A] [T] ;

PRECISE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, par virement bancaire avant le 5 de chaque mois, toute l’année ;

DIT que cette contribution sera révisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’institut national de la statistique et des études économiques; l’indice initial est le dernier indice publié à la date du titre, et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation est le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension, en application de l’article R582-7 du Code de la sécurité sociale ;

PRECISE que cette contribution restera due tant que les enfants poursuivront leurs études sur justification de leur scolarité ;

REJETTE les autres demandes ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;

CONDAMNE Mme [A] [T] aux entiers dépens ;

DIT que, par dérogation à l’article 1074-3 du code de procédure civile, sauf écrit des parties constatant leur acquiescement ou leur exécution sans réserve de la décision, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE NANTES, LE 26 juin 2026.

Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
C.BLETEAU I.DOSSISARD

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