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TJ 44109, 26 juin 2026, RG 26/02539


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Date
26/06/2026
Numéro
26/02539
Lieu / cour
tj44109
Chambre
5ème chambre cab. E
Type
other
Id
6a456af8cdc6046d477f69b4

Texte de la décision

2,354 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 1]


[Adresse 1]
[Localité 2]


5ème chambre cab. E

JUGEMENT
du 26 Juin 2026

minute n°

N° RG 26/02539 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OODG


[H], [D], [J] [Q] épouse [W]

C/

[X], [V], [O] [W]

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Le 26/06/2026
CE+CCC : Me Dubreil
CCC : dossier

JUGEMENT DU 26 JUIN 2026

Juge aux Affaires Familiales :

Isabelle DOSSISARD, Juge

Greffier :

Christine BLETEAU

Débats en chambre du conseil à l’audience du 22 Mai 2026

Jugement prononcé à l'audience publique du 26 Juin 2026

ENTRE :

[H], [D], [J] [Q] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Comparant et plaidant par
Me Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de NANTES - 32

ET :

[X], [V], [O] [W]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 5] (Cameroun)
[Adresse 3]
[Localité 6]

Non comparant

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Madame I. DOSSISARD, Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,

DECLARE recevable la demande en divorce formée par Mme [H] [Q] ;

Vu l’acte de mariage dressé le 19 mai 1989 ;

Vu l’assignation en divorce du 16 mars 2026 ;

PRONONCE le divorce des époux [X] [W] / [H] [Q] pour altération définitive du lien conjugal ;

ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;

DIT que, dans les rapports entre époux et en ce qui concerne leurs biens, l’effet du présent jugement de divorce sera reporté au 9 septembre 2024 ;

CONSTATE la déchéance de plein droit de toutes les donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu s’accorder mutuellement pendant le mariage ;

REJETTE la demande formée par Mme [H] [Q] tendant à conserver l’usage du nom de son mari ;

RAPPELLE qu’à défaut de signification dans les six mois de sa date, le présent jugement sera non avenu ;

REJETTE les autres demandes ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;

CONDAMNE Mme [H] [Q] aux entiers dépens.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE NANTES, LE 26 juin 2026.

Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
C.BLETEAU I.DOSSISARD

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