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TJ 06088, 30 juin 2026, RG 22/04337


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Date
30/06/2026
Numéro
22/04337
Lieu / cour
tj06088
Chambre
2ème Chambre civile
Type
other
Id
6a456c14cdc6046d477f7e4b

Texte de la décision

70,307 caractères · intégral Version courte

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

M I N U T E
(Décision Civile)

MINUTE N° 2026/392

JUGEMENT : [W] [G], [U] [X] épouse [G], S.D.C. immeuble sis [Adresse 1] c/ MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, S.A.R.L. EGECOR, AREAS DOMMAGES, S.A. ALLIANZ IARD, S.A. AXA FRANCE, Société PHICA, MAAF ASSURANCES, S.A.S. GENERAL [E], SMABTP, S.A.R.L. [R] CONSULTANTS, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS

Du 30 Juin 2026
2ème Chambre civile
N° RG 22/04337 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OPLM

Grosse délivrée à
Me MAGAUD - 013
Me Caroline BOZEC - 146
Me France CHAMPOUSSIN - 017
Me Benjamin DERSY - 302
Me Stéphane IMBERT - 083
Me Nathalie PUJOL - 288
Me Thierry TROIN - 032

expédition délivrée à

le

mentions diverses

Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du trente Juin deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’audience s’est tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats, conformément aux articles 812 à 816 du code de procédure civile.

L’affaire a été débattue le 17 Mars 2026 en audience publique, devant :
Président Madame MORA
Greffier : Madame CONTRERES

Le Juge rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
Président : Madame Mélanie MORA
Assesseur : Madame Karine LACOMBE
Assesseur : Madame Françoise BENZAQUEN

DÉBATS

A l’audience du 17 Mars 2026, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le30 Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 30 Juin 2026, signé par Madame MORA Présidente, assistée de Madame ISETTA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond

DEMANDEURS

Monsieur [W] [G]
[Adresse 2]
représenté par Me France CHAMPOUSSIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

Madame [U] [X] épouse [G]
[Adresse 2]
représentée par Me France CHAMPOUSSIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

Syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1]
agissant en la personne de son syndic, la SARL CITYA TORDO dont le siège social est sis [Adresse 3] à [Localité 2], prise en son représentant légal
représentée par Me France CHAMPOUSSIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

DÉFENDERESSES

Société PHICA
prise en son représentant légal
[Adresse 4]
représentée par Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

MAAF ASSURANCES
prise en son représentant légal
[Adresse 5]
représentée par Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

S.A.S. GENERAL [E]
prise en son représentant légal
[Adresse 6] [Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant

SMABTP
prise en son représentant légal
[Adresse 8]
représentée par Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant

S.A.R.L. [R] CONSULTANTS
prise en son représentant légal
[Adresse 9]
représentée par Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS
prise en son représentant légal
[Adresse 10]
représentée par Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

S.A.R.L. EGECOR
prise en son représentant légal
[Adresse 11]
N’ayant pas constitué avocat

AREAS DOMMAGES
prise en son représentant légal
[Adresse 12]
représentée par Me Stéphane IMBERT, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Jérôme TERTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

S.A. ALLIANZ IARD
prise en son représentant légal
[Adresse 13]
représentée par Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant

S.A. AXA FRANCE IARD
prise en son représentant légal
en qualité d’assureur de la société EGECOR
[Adresse 14] France
représentée par Maître Alexandre MAGAUD de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l'exploit d'huissier en date du 6 octobre 2022 par lequel monsieur [W] [G], madame [U] [X] épouse [G] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] pris en la personne de son syndic en exercice ont fait assigner la Société Civile PHICA prise en la personne de son représentant légal, la MAAF ASSURANCES SA prise en la personne de son représentant légal en qualité d'assureur de la société PHICA, la SAS GENERAL [E] prise en la personne de son représentant légal, la SMABTP prise en la personne de son représentant légal en sa qualité d'assureur de GENERAL [E], la SARL [R] CONSULTANTS prise en la personne de son représentant légal, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) prise en la personne de son représentant légal en qualité d'assureur de la société [R], la SARL ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION ET DE RENOVATION prise en la personne de son représentant légal, la compagnie d'assurances AREAS DOMMAGES prise en la personne de son représentant légal en qualité d'assureur de la SARL EGECOR, la SA ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal en qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires qui sollicitent de voir :
Vu la théorie jurisprudentielle des troubles anormaux de voisinage,
Vu les dispositions de l'article 1240 du Code civil,
Vu le rapport d'expertise judiciaire,
CONDAMNER in solidum la société PHICA, la compagnie MAAF ASSURANCES SA, la société GENERAL [E], la SMABTP, la société [R], la MAF, la société EGECOR et la Compagnie AREAS DOMMAGES à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l'immeuble [Adresse 1] :
- 50.799,86 € HT selon devis GENERAL [E] pour les travaux de réparation sur origine avec indexation selon l'indice BT 01 du co0t de la construction à compter du dépôt du rapport d'expertise.
- 5.587,98 € TTC au titre des honoraires de la maitrise d'œuvre sur travaux GENERAL [E] avec indexation selon l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d'expertise.
- 14957.88 € au titre des frais engagés par le syndicat des copropriétaires au titre de la présente instance.
CONDAMNER in solidum la société PHICA, la Compagnie MAAF ASSURANCES SA, la société GENERAL [E], la SMABTP, la société [R], la MAF, la société EGECOR et la Compagnie AREAS DOMMAGES à payer Monsieur et Madame [G] les sommes suivantes :
- 67.368,54 € TTC au titre des travaux sur dommages consécutifs avec indexation selon l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d'expertise.
- 4.042,11 € TTC au titre des honoraires de la maitrise d'œuvre sur travaux ADEM avec indexation selon l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d'expertise.
- 44.450 € au titre du préjudice de jouissance avant travaux selon décompte arrêté au 31 Mai 2022 à parfaire au jour des travaux.
- 3.500 € au titre du préjudice de jouissance durant les deux mois de travaux,
- 4.320 € au titre du relogement,
CONDAMNER in solidum la société PHICA, la Compagnie MAAF ASSURANCES SA, la société GENERAL [E], Ia SMABTP, la société [R], Ia MAF, la société EGECOR et Ia Compagnie AREAS DOMMAGES e payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum la société PHICA, Ia Compagnie MAAF ASSURANCES SA, la société GENERAL [E], la SMABTP, la société [R], la MAF, la société EGECOR et la Compagnie AREAS DOMMAGES à payer à Monsieur et Madame [G] la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum Ia société PHICA, la Compagnie MAAF ASSURANCES SA, la société GENERAL [E], la SMABTP, la société [R], la MAF, la société EGECOR et la Compagnie AREAS DOMMAGES aux entiers dépens de l'instance, en ceux compris le coût de l'expertise judiciaire ;

Vu l'exploit d'huissier en date du 17 janvier 2023 par lequel la compagnie AREAS DOMMAGES prise en la personne de son représentant légal a fait assigner la compagnie AXA France IARD ;
Vu l'ordonnance de jonction des deux procédures en date du 8 juin 2023 ;
Vu l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 13 décembre 2024 ;
Vu les dernières conclusions de la SA AXA France IARD (rpva 12 novembre 2025) recherchée en qualité d'assureur de la société EGECOR, qui sollicite de voir :
Vu l'article 1240 du code civil, Vu la théorie du trouble anormal de voisinage, Vu les articles L. 124-1 et suivants du code des assurances, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
JUGER que la police souscrite auprès d'elle ne garantit pas les dommages aux avoisinants
JUGER qu'il n'est pas établi qu'elle est l'assureur en base réclamation
JUGER que l'existence d'une faute de la société EGECOR en lien direct avec les désordres allégués n'est pas établie
JUGER que la responsabilité de la société EGECOR n'est pas établie
En conséquence,
JUGER que ses garanties ne sont pas mobilisables
LA METTRE purement et simplement hors de cause
DEBOUTER la société AREAS DOMMAGES et les parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre elle,
À titre subsidiaire,
JUGER que la cause principale des désordres est le sous-dimensionnement du système de renforcement imputable caractérisant une erreur de conception
JUGER que la part prépondérante de responsabilité est imputable à la société GENERAL [E] et à son sous-traitant, la société [R] CONSULTANTS
JUGER que la responsabilité de la société EGECOR dans la survenance des désordres est résiduelle
JUGER que la part de responsabilité de la société EGECOR ne saurait être supérieure à 5%
En conséquence,
LIMITER la part de responsabilité de la société EGECOR à un maximum de 5 %
CONDAMNER la société [R] CONSULTANTS et son assureur, la MAF ainsi que la société GENERAL [E] et son assureur la SMABTP à la relever de toute condamnation qui pourraient être prononcée à son encontre,
En tout état de cause,
JUGER qu'elle n'a pas vocation à garantir le préjudice de jouissance au titre du contrat souscrit
JUGER que les préjudices allégués ne sont pas justifiés et sont manifestement excessifs
En conséquence,
DEBOUTER la société AREAS DOMMAGES et l'ensemble des parties de leurs demandes formulées à son encontre au titre d'une éventuelle condamnation à indemniser le préjudice de jouissance allégué par les époux [G]
LIMITER le quantum des préjudices immatériels allégués
JUGER sa franchise opposable à toutes les parties de la procédure
CONDAMNER in solidum tous succombant à lui payer la somme de 4 000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
Vu les dernières conclusions de la compagnie ALLIANZ IARD (rpva 13 février 2026) qui sollicite de voir :
Prononcer sa mise hors de cause
Condamner tout succombant au versement d'une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions de la société [R] CONSULTANTS et de la MAF (rpva 13 février 2026) qui sollicitent de voir :
Vu les articles 1231-1, 1240 et 1792 du Code civil,
Vu la jurisprudence précitée,
Vu le rapport d'expertise du 13 septembre 2021,
A TITRE LIMINAIRE,
JUGER que dans le cas où le tribunal entrait en voie de condamnation à leur encontre, elles entendent contester le bien-fondé de l'ordonnance d'incident rendue le 13 décembre 2024 ;
A TITRE PRINCIPAL,
JUGER que la responsabilité décennale de la société [R] CONSULTANTS, sous-traitante de la société GENERAL [E], ne peut pas être engagée par la société PHICA, maître d'ouvrage et son assureur la MAAF ASSURANCES.
JUGER que la responsabilité contractuelle de la société [R] CONSULTANTS, sous-traitante de la société GENERAL [E], ne peut pas être engagée par la société PHICA, maître d'ouvrage, et son assureur la MAAF ASSURANCES.
JUGER que la société [R] CONSULTANTS n'a commis aucune faute de nature à engager la responsabilité contractuelle ou délictuelle.
En conséquence,
LES METTRE hors de cause.
REJETER toutes les demandes formulées par les époux [G], le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], la société PHICA, son assureur la MAAF ASSURANCES, la compagnies AREAS DOMMAGES, assureur de la société EGECOR, la société GENERAL [E], son assureur la SMABTP, et la société AXA France IARD, assureur de la société EGECOR, dirigées à leur encontre.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
JUGER que la responsabilité de la société GENERAL [E] est engagée.
JUGER que sa quote-part de responsabilité ne peut être limitée à hauteur de 10 % au regard des conclusions expertales.
JUGER que la responsabilité de la société EGECOR est engagée.
JUGER que les garanties de la compagnie AREAS DOMMAGES sont mobilisables.
En conséquence,
CONDAMNER in solidum la société GENERAL [E], son assureur la SMABTP, la société EGECOR ainsi que ses assureurs, les compagnies AREAS DOMMAGES et AXA FRANCE, à les relever et garantir de toutes les éventuelles condamnations prononcées à leur encontre.
En tout état de cause,
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] au titre de ses " frais engagés " non justifiés,
DEBOUTER les époux [G] de leur préjudice de jouissance durant les deux mois de travaux ou au titre du relogement, en raison de la double demande d'indemnisation,
DEBOUTER les époux [G] de leur demande au titre de leur préjudice de jouissance,
A TOUT LE MOINS REDUIRE cette demande à hauteur de 10 % de la valeur locative mensuelle validée par l'expert judiciaire soit 1.000 €.
Et,
CONDAMNER uniquement les époux [G] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à payer l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la compagnie ALLIANZ qu'ils ont assigné sans formuler de demande à son encontre.
CONDAMNER tout succombant à leur payer la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

Vu les dernières conclusions de la SAS GENERAL [E] et de la SMABTP (rpva 9 décembre 2025) qui sollicitent de voir :
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil, Vu l'article 1253 du Code civil, Vu l'article 2224 du Code de procédure civile, Vu l'Ordonnance de mise en état du 13 décembre 2024,
JUGER prescrite l'action des époux [G] et du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] dirigée à leur encontre
DEBOUTER les époux [G] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] de l'ensemble de leurs demandes et les mettre purement et simplement hors de cause.
Sur le fond :
JUGER que le recours des époux [G] ne peut se faire que sur un fondement quasi délictuel.
JUGER que GENERAL [E] n'a pas commis de faute en lien avec le préjudice des époux [G].
DEBOUTER les époux [G] de l'ensemble de leurs demandes dirigées à leur encontre.
JUGER que l'expert judiciaire a stigmatisé les responsabilités de [R] et EGECOR.
JUGER que la responsabilité de GENERAL [E] en sa qualité de maître d'œuvre d'exécution devrait être limitée en tout état de cause à hauteur de 10 %.
CONDAMNER in solidum [R] et son assureur MAF, EGECOR et ses assureurs AXA France et AREAS DOMMAGES à les relever et garantir de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à leur rencontre.
En tout état de cause
CONDAMNER [R] et son assureur MAF à les relever et garantir à hauteur de 60 % des condamnations qui pourraient être prononcées à leur rencontre.
CONDAMNER solidairement EGECOR, AREAS DOMMAGES et AXA France à les relever et garantir à hauteur de 30 % des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre.
MINORER le quantum des demandes des époux [G] et du syndicat des copropriétaires [Adresse 15].
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires [Adresse 15] de sa demande de remboursement de frais.
DEBOUTER les époux [G] de leur demande au titre du préjudice de jouissance.
JUGER qu'en tout état de cause ne pourront être indemnisés tout à la fois le préjudice de jouissance pendant les travaux et le relogement.
CONDAMNER solidairement les époux [G] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], au paiement de la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de Maître Nathalie PUJOL ;

Vu les dernières conclusions de la compagnie AREAS DOMMAGES (rpva 1er février 2025) qui sollicite de voir :
Vu les pièces versées aux débats, Vu les articles L 125-1 et suivants du code des assurances, Vu l'article 1240 du code civil, Vu l'article 9 du code de procédure civile, Vu la notion de trouble anormal de voisinage
A titre principal,
JUGER que la responsabilité de la société EGECOR, qui n'est pas soumise à la présomption de responsabilité des locateurs d'ouvrage, en lien avec les désordres allégués n'est pas démontrée,
JUGER par ailleurs, que l'erreur de dimensionnement du renfort structurel est la cause exclusive des désordres,
En conséquence,
JUGER, dès lors que les garanties souscrites auprès d'elle ne sont pas mobilisables,
DEBOUTER les époux [G], le Syndicat des copropriétaires et tout contestant de l'ensemble de leur demandes, fins et conclusions,
Par ailleurs,
JUGER qu'il est sollicité l'application des garanties facultatives et RC de la société EGECOR,
JUGER qu'elle n'est pas l'assureur de la société EGECOR au moment de la réclamation,
JUGER que les demandes formées au titre des frais engagées par le Syndicat des copropriétaires pour l'instance et les préjudices de jouissance des époux [G] sont infondés et injustifiées et ne constituent pas un préjudice pécuniaire,
JUGER dès lors, que de plus fort les garanties souscrites auprès d'elle ne sont pas mobilisables au titre des dommages matériels et immatériels allégués,
DEBOUTER les époux [G], le syndicat des copropriétaires et tout concluant de l'ensemble de leur demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
JUGER que les responsabilités de la société [R] et de la société GENERAL [E] sont avérées,
JUGER recevable et bien fondée son appel en garantie à l'encontre de la société [R], de la société GENERAL [E] et de leurs assureurs respectifs,
CONDAMNER la société [R], son assureur la MAF, la société GENERAL [E], son assureur SMABTP, in solidum, à la relever et garantir indemne de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
JUGER recevable et bien fondée son action à l'encontre de la société AXA France, ès qualités d'assureur de la société FEGECOR,
CONDAMNER la société la société AXA France, ès qualités d'assureur de la société EGECOR à compter du 1er janvier 2012, devra la relever et garantir des condamnations tant en principal, frais et accessoires qui pourraient prononcées à son encontre au profit des époux [G] et du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 16],
En tout état de cause,
JUGER n'y avoir lieu à condamnation in solidum
JUGER n'y avoir lieu à exécution provisoire,
FAIRE APPLICATION des franchises contractuelles prévues au contrat s'agissant de garanties facultatives opposables à tous tiers,
CONDAMNER toute partie succombante à lui payer la somme de 2.000 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers, dépens distraits au profit de Maitre [B] [S] ;

Vu les dernières conclusions de la SCI PHICA et de la SA MAAF ASSURANCES (rpva 5 septembre 2023) qui sollicitent de voir :
Vu principalement l'article 1792 du code civil,
Vu subsidiairement les articles 1103, 1104, 1217 et 1231 du code civil,
Vu infiniment subsidiairement les dispositions de l'article 1240 du Code civil,
CONDAMNER in solidum la SARL [R] CONSULTANT, la MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS,la SARL EGECOR, la Société AREAS DOMMAGES, la Société GENERAL [E] et la SMABTP à les relever et garantir de toute éventuelle condamnation prononcée à leur encontre.
CONDAMNER tout succombant à leur payer la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
La SARL EGECOR (Entreprise Générale de Construction et de Rénovation) n'a pas constitué avocat.
Vu l'ordonnance de clôture différée du 13 novembre 2025 fixant la clôture de la procédure au 17 février 2026 ;
Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.

MOTIFS

La société PHICA, propriétaire d'un appartement au rez-de-chaussée de l'immeuble sis [Adresse 15] à [Localité 4] a fait réaliser dans ce local des travaux d'agencement, la démolition de cloisons et le renforcement du plancher haut.

Elle a confié ces travaux à la société GENERAL [E], maitre d'œuvre (assurée auprès de la SMABTP) et aux sociétés [R] CONSULTANTS bureau d'études et EGECOR entreprise générale de construction.

Consécutivement à ces travaux, les époux [G], copropriétaires occupants de l'appartement sus-jacent, ont constaté des désordres en parties privatives, laissant présumer un affaissement du plancher dont la structure est partie commune.

Le syndicat des copropriétaires a déclaré le sinistre à son assureur ALLIANZ.

Par ordonnance de référé en date du 26 avril 2019, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire, confiée à monsieur [L].

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 13 septembre 2021.

Les demandeurs exposent qu'il ressort des conclusions de Monsieur [L] que la société PHICA, la société GENERAL [E], la société [R] CONSULTANTSet la société EGECOR sont responsables des désordres, que la société PHICA engage sa responsabilité sur le fondement des troubles anormaux de voisinage, que la société GENERAL [E], la société [R], et la société EGECOR engagent leur responsabilité sur le fondement de l'article 1240 du Code
civil.

Ils sollicitent l'indemnisation de leurs préjudices matériel et immatériel, notamment le remboursement des frais exposés par le syndicat des copropriétaires.

En réponse, la SCI PHICA et son assureur la SA MAAF ASSURANCES rappellent les conclusions de l'expert judiciaire.

Elles soutiennent que la Société [R], assurée par la MAF, sous-traitant de la Société GENERAL [E], assurée par la SMABTP devront être condamnées à les relever et garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre, de même que la Société EGECOR et son assureur AREAS DOMMAGES, sous-traitant de la Société GENERAL [E], elle-même assurée auprès de la SMABTP, comme étant responsables des désordres.

En réponse, la société [R] CONSULTANTS (sous-traitante de la société GENERAL [E]) et la MAF soulèvent à titre principal à l'irrecevabilité de l'action des demandeurs à leur encontre en raison de la prescription.

Sur le fond, elles concluent à l'absence de responsabilité de la société [R] CONSULTANTS.

Elles font valoir que les sous-traitants ne sont pas assujettis à la responsabilité décennale, qu'ils ne se sont engagés qu'envers l'entrepreneur principal, de sorte que le maître d'ouvrage n'est qu'un tiers à son encontre, que le sous-traitant peut voir sa responsabilité contractuelle engagée à l'égard de l'entrepreneur principal qui lui a sous-traité la mission et sa responsabilité extracontractuelle à l'égard du maître d'ouvrage, que la société PHICA et la MAAF ASSURANCES ne peuvent donc pas engager la responsabilité décennale de la société [R] CONSULTANTS.

Concernant la responsabilité contractuelle de la société [R] CONSULTANTS, elles soulignent que la société [R] CONSULTANTS n'a jamais contracté avec la société PHICA et que sa responsabilité contractuelle ne peut pas être engagée par le maître d'ouvrage.

Elles ajoutent que la société GENERAL [E] et son assureur SMABTP tentent d'engager la responsabilité contractuelle de la société [R] CONSULTANTS, étant sa sous-traitante, qu'elles doivent démontrer un manquement contractuel de la société [R] CONSULTANTS en lien de causalité avec les désordres allégués, qu'elles se contentent de reprendre les causes des désordres retenues par l'expert pour conclure que la cause principale du désordre est une erreur de conception imputable à [R], alors que celle-ci n'a jamais préconisé d'IPE 200, qu'elle avait préconisé la mise en place d'IPE 240, que l'erreur de conception n'est pas imputable à la société [R] CONSULTANTS, qui n'a donc commis aucun manquement contractuel.

Concernant la responsabilité délictuelle, elles rappellent que trois éléments doivent être caractérisés à savoir une faute, un dommage et un lien de causalité entre les deux, qu'il appartient à la prétendue victime de rapporter la preuve de la faute, du préjudice et du lien de causalité entre les deux, que les époux [G], le syndicat des copropriétaires et les différents défendeurs exerçant leurs recours ne prennent pas soin de démontrer une quelconque faute commise par la société [R] CONSULTANTS, que tous se basent uniquement sur le rapport d'expertise pour rapporter la preuve d'une faute de la société [R] CONSULTANTS.

Elles font valoir qu'il ne s'agit pas d'une preuve suffisante pour engager la responsabilité délictuelle de cette société, que le rapport d'expertise n'est qu'un élément du dossier et que les conclusions de l'expert ne lient aucunement le juge pour rendre sa décision.

Elles ajoutent que quoi qu'il en soit, la société [R] CONSULTANTS n'a commis aucune faute dans le cadre de sa mission confiée par la société GENERAL [E], rappelant qu'elle n'a jamais préconisé d'IPE 200, que c'est la société GENERAL [E] qui lui a demandé expressément de modifier ses plans.

Elles expliquent que sur les plans officiels de la société [R] CONSULTANTS, le profil d'IPE 240 apparaît en première page, que sur la coupe de principe, la poutre est cotée en 240 mm de hauteur mais nommée IPE [Cadastre 1], que la notation d'IPE 200 de coupe n'est donc pas cohérente avec sa propre hauteur de poutre et n'est pas en cohérence avec la vue en plan, qu'il s'agit d'une erreur de cohérence sur le plan mais que le dimensionnement était bien " IPE 240 ".

Elles précisent qu'aucun plan portant la signature de la société [R] CONSULTANTS n'indique la présence d'IPE 200, exception faite de l'erreur de plume malencontreusement réalisée par Monsieur [J].

Elles ajoutent qu'il a été établi grâce aux comptes-rendus des réunions de chantier que le calage des poutres métalliques a été mal effectué et a dû être refait, que le " nota " de la [R] CONSULTANTS n'a pas été respecté, ce qui a largement contribué à la flèche, que les endroits surdimensionnés font également l'objet de flèche importante, dont la société GENERAL [E] a pris l'initiative.

Elles concluent qu'il s'agit d'un problème d'exécution et non de conception, dans la mise en place des étaiements, car même les endroits surdimensionnés en IPE [Cadastre 1] en lieu et place des IPE [Cadastre 2] souffrent de flèches conséquentes, l'expert judiciaire ayant estimé que cette erreur aurait dû être relevée et corrigée lors de l'exécution par le maître d'œuvre et l'entreprise réalisatrice.

Elles font valoir que les seules bénéficiaires de ce changement de dimensionnement des IPE sont les entreprises exécutantes puisque les IPE [Cadastre 1] sont plus maniables que les IPE [Cadastre 3] et moins onéreuses, que la société [R] CONSULTANTS n'avait elle-même aucun d'intérêt à ce changement.

A titre subsidiaire, elles concluent que s'agissant du sous-dimensionnement du système de renforcement du plancher, l'expert affirme en page 38 de son rapport que la maîtrise d'œuvre (GENERAL [E]) aurait dû vérifier les données formulées en phase conception, qu'elle a commis une faute à l'origine des désordres, que sa responsabilité est a minima d'un tiers dans la survenance des désordres et sollicitent la condamnation in solidum de la société GENERAL [E] et de son assureur la SMABTP à les relever et garantir de toutes les éventuelles condamnations prononcées à leur encontre.

Concernant la société EGECOR, intervenue sur le chantier en qualité d'entreprise générale, assurée par les compagnies AREAS DOMMAGES et AXA France, elles concluent que l'expert retient sa responsabilité, au motif qu'elle aurait dû vérifier les données formulées en phase conception, qu'elle a commis un défaut d'exécution et sollicitent sa condamnation in solidum avec ses assureurs, les compagnies AREAS DOMMAGES et AXA FRANCE, à les relever et garantir de toutes les éventuelles condamnations prononcées à leur encontre.

Sur la mobilisation des garanties de la compagnie AREAS DOMMAGES, elles soulignent qu'elle semble omettre les demandes de la SCI PHICA et son assureur MAAF à son encontre, lesquelles sont fondées à titre principal sur l'article 1792 du code civil, l'expert judiciaire ayant confirmé que les désordres affectant le plancher portaient atteinte à sa solidité.

Elles concluent que la responsabilité décennale la société EGECOR est engagée, que les garanties RCD de la compagnie AREAS DOMMAGES sont pleinement mobilisables et donc, ses garanties dommages immatériels consécutifs à un dommage matériel garanti également.

Sur le quantum des sommes réclamées par les demandeurs, elles font valoir que l'expert judiciaire a refusé un préjudice de jouissance de 30 % des époux [G], que la valeur locative mensuelle de leur appartement est surévaluée, que les désordres correspondent à des fissures de sorte qu'aucune inhabitabilité n'a existé et concluent que le préjudice de jouissance ne saurait dépasser 10 % de la valeur locative mensuelle estimée à 1.000 € par l'expert.

Elles ajoutent que les époux [G] sollicitent une double indemnisation, qu'ils doivent choisir de réclamer, soit leur préjudice de jouissance durant les deux mois de travaux, soit la somme de 4.320 € au titre du relogement.

Concernant le syndicat des copropriétaires, elles font valoir que sa pièce n°9 (tableau récapitulatif des frais engagés + justificatif) ne justifie pas la somme de 14.957,88 € réclamée.

La SAS GENERAL [E] et son assureur la SMABTP concluent à titre principal sur la prescription de l'action, faisant valoir que cette prescription a déjà été soulevée devant le Juge de la mise en état qui a rendu une ordonnance le 13 décembre 2024, non susceptible d'appel en application de l'article 795 du Code de procédure civile, ce qui conduit GENERAL [E] et la SMABTP à contester le bien-fondé de cette ordonnance.

Sur le fond, elles concluent que la théorie des troubles normaux de voisinage a été codifiée en l'article 1253 du Code civil entré en vigueur depuis le 17 avril 2024, que ce nouvel article vise une liste exhaustive de personnes susceptibles d'être déclarées responsables, que les locateurs d'ouvrage n'y figurent pas, que le seul fondement applicable aux demandes des époux [G] vis-à-vis des locateurs d'ouvrage est l'article 1240 du code civil relatif à la responsabilité quasi délictuelle, qui nécessite la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice, que ces éléments font défaut en l'espèce.

Elles soulignent que l'expert judiciaire considère que la cause principale du désordre est une erreur de conception imputable à [R] CONSULTANTSet que la cause secondaire est imputable à la société EGECOR qui a réalisé les travaux, que ces deux intervenantes étaient sous-traitantes de la société GENERAL [E], que l'expert a clairement stigmatisé leur faute dans l'exécution de leur contrat, à l'exclusion de celle de la société GENERAL [E], que le recours quasi- délictuel des époux [G], non documenté et non justifié, ne peut prospérer.

Elles ajoutent que la société GENERAL [E] dispose d'un recours de nature contractuelle à l'égard de ses sous-traitants, que si une condamnation est prononcée à son encontre, elle et son assureur sollicitent d'être relevés et garantis à hauteur de 90 % par les sociétés [R] CONSULTANTSet EGECOR et leur assureur, arguant que la part de responsabilité qui pourrait être laissée à la société GENERAL [E] en charge de la maîtrise d'œuvre d'exécution du chantier ne pourra être supérieure à 10 %.

Elles concluent que s'agissant du quantum concernant les travaux, les demandes des époux [G] et du syndicat des copropriétaires sont conformes aux conclusions de l'expert judiciaire [L], qu'elles s'en rapportent à justice.

Concernant la demande du syndicat des copropriétaires de 14.957,88 € au titre des frais engagés dans la présente instance, elles concluent à son rejet, au motif que le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] a communiqué sa pièce n°9 qui est un tableau fait par ses propres soins, qu'aucun justificatif n'est communiqué aux débats.

S'agissant du préjudice de jouissance des époux [G], elles soulignent qu'ils ont toujours habité leur appartement, que l'expert judiciaire n'a retenu qu'une inoccupation totale des lieux pendant les travaux d'une durée de deux mois avec une valeur locative estimée de 1.000 à 1.200 € par mois de l'appartement, qu'il a chiffré le relogement à 1.750 € par mois, que soit les époux [G] sollicitent l'indemnisation de leur préjudice de jouissance pendant la durée des travaux, soit ils sollicitent le coût du relogement, mais qu'ils ne peuvent faire de double demande.

Elles ajoutent que la SMABTP est bien fondée à opposer sa franchise au titre des garanties facultatives.

En réponse, la compagnie AXA France IARD recherchée en qualité d'assureur de la société EGECOR conclut à sa mise hors de cause et à l'absence de mobilisation de ses garanties, rappelant que la société EGECOR était assurée auprès de la société AREAS DOMMAGES à la date de commencement des travaux le 15 juillet 2011 et qu'elle est actuellement assurée auprès d'elle (AXA FRANCE IARD) suivant police n° 5229120104 depuis le 1er janvier 2012, que ce sont les travaux réalisés dans l'appartement de la société PHICA qui seraient à l'origine des désordres survenus dans l'appartement des époux [G], que le litige s'inscrit dans le cadre du trouble anormal de voisinage, que sa police d'assurance AXA ne couvre pas la société EGECOR pour les dommages aux avoisinants.

Elle conclut à l'absence de garantie à la date de la réclamation, au motif que la société EGECOR était assurée auprès de la société AREAS DOMMAGES à la date de commencement des travaux, soit le 15 juillet 2011, qu'elle-même (AXA) n'était pas l'assureur à la date de la réclamation le 18 novembre 2011, qu'elle n'est assureur d'EGECOR que depuis le 1er janvier 2012.

Sur le fond, elle conclut à l'absence de responsabilité délictuelle de la société EGECOR, intervenue au titre du lot " Démolition-Maçonnerie " suivant contrat de sous-traitance du 28 juillet 2012, que seule la cause secondaire des désordres retenue par l'expert judiciaire peut lui être reprochée (le défaut de matage).

Elle fait valoir que les désordres se sont manifestés plusieurs mois après l'intervention de la société EGECOR, ce qui ne permet pas d'établir un lien direct de causalité entre cette intervention et l'apparition des désordres, qu'aucune faute ne peut lui être reprochée en lien direct et certain avec les désordres allégués.

A titre subsidiaire, elle invoque la participation résiduelle de la société EGECOR à la manifestation des désordres, arguant que la cause principale et essentielle est une erreur de conception, imputable à la société GENERAL [E] et à son sous-traitant le bureau d'études [R] CONSULTANTS, concluant que si le Tribunal devait estimer que la société EGECOR devait être tenue pour responsable de la survenance des désordres, sa part de responsabilité devra être limitée à 5 % maximum.

En cas de condamnation, elle sollicite de voir condamner les intervenants à l'acte de construire ainsi que leur assureur à la relever et garantir de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, soit la société [R] CONSULTANTS et son assureur, la MAF, ainsi que la société GENERAL [E] et son assureur la SMABTP.
Sur les préjudices, elle conclut qu'elle n'a pas vocation à indemniser le préjudice de jouissance qui ne constitue pas un préjudice pécuniaire et donc pas un dommage immatériel au sens du contrat d'assurance.

Elle ajoute qu'en tout état de cause, le montant sollicité au titre du préjudice de jouissance est manifestement injustifié et excessif, car l'expert judiciaire a considéré que le préjudice de jouissance n'était établi que pendant la durée des travaux de réparation et non depuis la déclaration de sinistre, que la demande au titre du préjudice de relogement est également excessive.

Elle sollicite de voir déclarer la franchise et le plafond de garantie opposable à toutes les parties de la présente procédure rappelant que l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire en termes de garantie facultative.

En réponse, la compagnie ALLIANZ IARD conclut qu'aucune demande n'a été formulée à son encontre, le syndicat des copropriétaires n'ayant pas souscrit la garantie des dommages d'effondrement des bâtiments ni des dommages survenus au cours de travaux de réparation, restauration, terrassement, consolidation sauf ceux consécutifs à des mesures de sauvetage indispensables.

Elle rappelle que le rapport d'expertise judiciaire est clair, que l'affaissement est dû aux travaux effectués par la SCI PHICA.

En réponse, la société AREAS DOMMAGES conclut à sa mise hors de cause, au motif de l'absence de responsabilité de la société EGECOR son assurée, intervenue en qualité de sous-traitante de la société GENERAL [E] pour la réalisation du lot ''Démolition -Maçonnerie''.

Elle soutient que la société EGECOR n'est pas soumise à la présomption de responsabilité des locateurs d'ouvrage, qu'il convient, pour établir sa responsabilité, de démontrer un lien causal certain entre les désordres des époux [G] et une faute de sa part dans la survenance des désordres, ce qui n'est pas démontré.

Elle indique que le tribunal n'est pas lié par les conclusions de monsieur [L], que son analyse repose sur un postulat erroné intégré dans le raisonnement par le sapiteur ASTER BTP, arguant que l'absence d'étaiement retenue n'a jamais été démontrée, mais qu'elle a surtout été contredite par les pièces produites, que la société EGECOR a toujours indiqué qu'un étaiement avait été mis en œuvre en temps et heure puis retiré, après mise en œuvre des profilés métalliques de soutènement définitif, laquelle a produit des photographies du chantier qui l'établissent.

Elle soutient que l'affaissement de plancher n'est pas dû à une brutale modification des descentes de charges lors de la démolition des cloisons, mais s'explique par un fléchissement progressif du soutènement sous dimensionné réalisé en sous œuvre, sous les charges existantes et rajoutées (faux plafond) qui lui ont été imposées.

Elle expose que la chronologie des évènements confirme l'absence de lien de causalité direct et certain entre les travaux de démolition et l'apparition de dommages 3 mois plus tard, que la cause certaine et unique du sinistre tient au sous-dimensionnement des profilés métalliques mis en œuvre (200 mm au lieu de 270 mm prévus initialement), que cette étude de dimensionnement était à la charge du BE [R] CONSULTANTS dont les plans font apparaître des profilés IPE 200 décrits comme largement sous-dimensionnés.

Elle fait valoir que ces éléments mettent en évidence un réel défaut de préconisation et de maitrise d'œuvre au cours de ce chantier dont la société EGECOR, simple exécutante, ne peut pas être tenue pour responsable.

A titre subsidiaire, elle invoque les limites de ses garanties facultatives de responsabilité civile, seules pouvant être invoquées, en base réclamation.

Elle rappelle que le contrat (AREAS DOMMAGES) était actif à la date d'ouverture du chantier, qu'il a été résilié au 31 décembre 2011, avant toute réclamation notifiée à la société EGECOR, qu'à compter du 1er janvier 2012, la société EGECOR a été assurée auprès de la compagnie AXA France, que les travaux ont commencé le 15 Juillet 2011, que la société EGECOR n'a été avisée des désordres qu'à la faveur d'une réunion d'expertise organisée le 29 mai 2012 sous l'égide du cabinet EUREXO, conseil technique missionné par l'assureur du Syndicat des copropriétaires, la compagnie ALLIANZ, que ce n'est que postérieurement qu'il lui a été notifié que sa responsabilité était susceptible d'être engagée.

Elle conclut qu'aucune des pièces produites n'établit que le sinistre aurait été porté à la connaissance de la société EGECOR avant cette réunion du 29 mai 2012, tenue alors qu'était seul en vigueur le contrat AXA et qu'à la date de la première réclamation, la société EGECOR était régulièrement assurée auprès de la société AXA France, seule susceptible de voir ses garanties facultatives mobilisées.

Elle conclut que la demande du syndicat des copropriétaires au titre des frais engagées dans la présente instance ne concerne pas un dommage immatériel consécutif à un dommage matériel garanti, que les préjudices allégués par les époux [G] ne pouvaient pas être validés en l'état selon l'expert judiciaire.

Elle fait valoir que le préjudice de jouissance n'est pas un préjudice économique et ne rentre pas dans le champ d'application de la garantie souscrite, qu'aucune condamnation ne pourra être prononcée à son encontre au titre des préjudices de jouissance qui ne sont pas des préjudices économiques.

A titre subsidiaire, elle conclut qu'aucune condamnation in solidum ne sera possible, invoquant l'article 1310 du code civil, en l'absence d'une faute commune, ayant entrainé la réalisation de l'entier dommage, l'expert judiciaire ayant clairement hiérarchisé les causes objectives des désordres en retenant une cause principale (le sous-dimensionnement du système de renforcement qui n'engage pas la responsabilité de la société EGECOR).
Elle souligne que le tribunal devra tenir compte de la hiérarchisation des causes opérée par l'expert judiciaire, arguant que les responsabilités de la société [R] CONSULTANTS et de la société GENERAL [E] sont engagées au premier rang et s'agissant du facteur aggravant, que l'expert judiciaire a considéré que le maître d'œuvre d'exécution aurait dû alerter les intervenants.

Elle ajoute que la responsabilité de la société GENERAL [E], donneur d'ordre de la société EGECOR est nécessairement engagée dans la mesure où elle conserve le contrôle des travaux de son sous-traitant.
Elle sollicite la condamnation in solidum des sociétés [R] CONSULTANTS et GENERAL [E] et de leur assureur à la relever et garantir indemne de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, et que la société AXA France, en qualité d'assureur de la société EGECOR à compter du 1er janvier 2012, la relève et la garantisse de l'ensemble des condamnations principales et accessoires qui seraient prononcées à son encontre.

A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite de voir appliquer la franchise contractuelle et les plafonds de garantie concernant les garanties facultatives.

Sur la procédure

Aux termes de l'article 68 du code de procédure civile, les demandes incidentes sont formées à l'encontre des parties à l'instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. Elles sont faites à l'encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance. En appel, elles le sont par voie d'assignation.

En l'espèce, les défendeurs n'ont pas fait signifier leurs demandes à l'encontre de la société EGECOR, partie défaillante.

En conséquence, leurs demandes à son encontre seront déclarées irrecevables.

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Aux termes de l'article 795 du code de procédure civile dans sa version applicable, les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d'opposition.
Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond.
Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière l'expertise ou de sursis à statuer.
Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :
1° Elles statuent sur une exception d'incompétence, une exception de connexité, une exception de litispendance ou une exception dilatoire ;
2° En statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d'instance, elles mettent fin à l'instance ;
3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ;
4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Il résulte de l'article 17 du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024 que ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er septembre 2024 et sont applicables aux instances en cours à cette date.

En l'espèce, l'ordonnance du juge de la mise en état rendue le 13 décembre 2024 n'a pas mis fin à l'instance, puisque la fin de non-recevoir tirée de la prescription n'a pas été retenue.
Dès lors, au vu des dispositions susvisées, l'appel de l'ordonnance du juge de la mise en Etat n'était pas recevable.

Aucune partie n'a interjeté appel contre cette ordonnance.

Cette voie de recours n'est plus possible contre une décision de cette nature depuis l'entrée en vigueur de la version de ce texte applicable aux procédures en cours au 1er septembre 2024, ce qui est le cas en l'espèce, puisque l'ordonnance en cause a été rendue le 13 décembre 2024.

Cependant, le tribunal n'est pas compétent pour statuer sur le recours contre cette ordonnance ou pour se prononcer à nouveau sur cette fin de non-recevoir.

En effet, la circulaire du Directeur des Affaires Civiles et du Sceau en date du 12 juillet 2024 indique que pour éviter les appels dilatoires concernant des ordonnances du juge de la mise en état rejetant une fin de non-recevoir, l'appel immédiat est dans cette hypothèse supprimé, seules les ordonnances qui, en statuant sur une fin de non-recevoir, auront mis fin à l'instance pourront faire l'objet d'un appel immédiat (article 795, 2°), ces ordonnances pourront uniquement faire l'objet d'un appel en même temps que le jugement statuant sur le fond (appel différé).

En conséquence, l'appel de l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 13 décembre 2024 devra faire l'objet d'un appel en même temps que le jugement statuant sur le fond (appel différé).

La fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action soulevée par la société [R] CONSULTANTS (sous-traitante de la société GENERAL [E]) et son assureur la MAF d'une part, et par la SAS GENERAL [E] et son assureur la SMABTP d'autre part, sera donc déclarée irrecevable.

Sur le rapport d'expertise judiciaire

Le rapport de monsieur [L], dont l'expertise a été réalisée au contradictoire des parties, procédant à une analyse objective des données de fait de la cause, à une étude complète et détaillée des questions posées dans ses missions et retenant des conclusions sérieusement motivées par des arguments techniques, doit servir de support à la décision relativement au litige opposant les parties.

Monsieur [L] indique avoir pu vérifier les désordres allégués par les époux [G] en parties privatives et par le syndicat des copropriétaires en parties communes.

Il souligne qu'aucune contestation sur la matérialité des dommages ou sur l'existence de nette aggravation de ceux-ci n'a été soulevée par les parties et que la réclamation des époux [G] auprès de leur assureur remonte au 18 novembre 2011.

Il conclut que la nature des dommages est caractéristique d'un fléchissement de plancher haut rez-de-chaussée, que les désordres proviennent de la suppression des cloisons devenues, dans le temps, porteuses et du rajout de charge lié à la mise en œuvre d'un faux plafond pour un système de renforcement sous dimensionné vis-à-vis de la prise de flèche mais également de la sécurité des personnes.

Il ajoute que les origines du sinistre sont à rechercher dans :
- Un sous-dimensionnement du système de renforcement,
- Du rajout de charge lié à la mise en œuvre d'un faux plafond,
- La dépose sans précaution des cloisons, devenues dans le temps, porteuses.

Concernant la contestation de ce dernier élément par maître [S], qui produit des photographies pour justifier de la mise en place d'étais par la société EGECOR, l'expert judiciaire précise à juste titre que les photographies ne sont pas datées et qu'il ne lui est donc pas possible de vérifier la date de mise en place des étais.

Cette argumentation de la société AREAS DOMMAGES ne sera donc pas retenue, les photographies produites n'étant pas suffisamment probantes.

L'expert judiciaire précise que les désordres résultent en premier lieu d'un sous-dimensionnement du système de renforcement du plancher par la préconisation de mise en place d'un IPE 200 en lieu et place d'un IPE 240 (erreur de conception du bureau d'études), que cette étude incombait à la société [R], sous-traitante de la société GENERAL [E] et que la maîtrise d'œuvre d'exécution et l'entreprise réalisatrice des travaux auraient dû vérifier les données formulées en phase conception.

Il ajoute que d'une manière secondaire, les désordres résultent d'un défaut d'exécution lors du calage (matage) entre la poutre de renfort métallique et les poutres en bois, que ces travaux incombaient à la société EGECOR sous-traitant de la société GENERAL [E], … que cet état aurait dû alerter le maître d'œuvre d'exécution et nécessitait l'adaptation du système de reprise des charges.

Il conclut que le défaut de mise en œuvre incombe à l'entreprise réalisatrice des travaux et le défaut d'adaptation résulte d'un manque de conseil du maître d'œuvre d'exécution, que la solidité du plancher haut du rez-de-chaussée est compromise.

Sur la mise hors de cause d'ALLIANZ

La compagnie ALLIANZ IARD fait valoir qu'aucune demande n'a été formulée à son encontre, le syndicat des copropriétaires n'ayant pas souscrit la garantie des dommages d'effondrement des bâtiments ni des dommages survenus au cours de travaux de réparation, restauration, terrassement, consolidation sauf ceux consécutifs à des mesures de sauvetage indispensables.
Elle rappelle que le rapport d'expertise judiciaire est clair, que l'affaissement est dû aux travaux effectués par la SCI PHICA.

Aucune demande n'étant formulée à son encontre, la compagnie ALLIANZ sera mise hors de cause.

Sur la mise hors de cause d'AREAS DOMMAGES

La compagnie AXA France IARD est recherchée en qualité d'assureur de la société EGECOR, indiquant être son assureur suivant police n° 5229120104 depuis le 1er janvier 2012.

Elle sollicite sa mise hors de cause, au motif que la société EGECOR était assurée auprès de la société AREAS DOMMAGES à la date de commencement des travaux le 15 juillet 2011 qui sont à l'origine des désordres survenus dans l'appartement des époux [G].

La date du 18 novembre 2011 n'est pas la date à laquelle la société EGECOR a été informée des désordres, mais la date de déclaration du sinistre par les époux [G] auprès de leur compagnie d'assurance la MATMUT.

Il ne peut être retenu que dès cette date, la société EGECOR ait vu sa responsabilité engagée par quiconque, ni qu'elle ait avisé son assureur à l'époque, la société AREAS DOMMAGES.

Il apparaît qu'elle a été avisée des désordres fin mai 2012, lors de la réunion d'expertise organisée par le cabinet Eurexo.

A cette date, c'est la compagnie AXA France IARD qui était l'assureur de la société EGECOR, depuis le 1er janvier 2012.

En conséquence, la société AREAS DOMMAGES sera mise hors de cause.

Sur les responsabilités des désordres concernant le syndicat des copropriétaires et l'indemnisation de ses préjudices

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Il ressort clairement des conclusions de l'expert judiciaire monsieur [L] que la société PHICA, la société GENERAL [E], la société [R] CONSULTANTS et la société EGECOR sont responsables des désordres.

La société PHICA a engagé sa responsabilité sur le fondement des troubles anormaux de voisinage et la société GENERAL [E], la société [R] CONSULTANTS et la société EGECOR ont engagé leur responsabilité sur le fondement de la responsabilité extra-délictuelle.

La MAAF, assureur de la société PHICA, ne conteste pas sa garantie.

La société PHICA, la MAAF, la SARL [R] CONSULTANT, la SARL EGECOR et la Société GENERAL [E] seront condamnées in solidum à indemniser les préjudices du syndicat des copropriétaires.

L'expert judiciaire a fixé le coût des travaux de reprise à la somme totale de 127.798.49 euros TTC y compris les honoraires de maîtrise d'œuvre.

Le syndicat des copropriétaires réclame les sommes suivantes :
- 50.799,86 euros HT selon devis GENERAL [E] pour les travaux de réparation sur origine avec indexation selon l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d'expertise.
- 5.587,98 € TTC au titre des honoraires de la maitrise d'œuvre sur travaux GENERAL
[E] avec indexation selon l'indice BT 01 du coût de la construction à compter
du dépôt du rapport d'expertise.
- 14.957.88 € au titre des frais engagés par le syndicat des copropriétaires au titre de la présente instance.

La société PHICA, la MAAF, la SARL [R] CONSULTANT, la SARL EGECOR et la Société GENERAL [E] seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] les sommes suivantes telles qu'évaluées par l'expert judiciaire :
- 50.799,86 euros HT selon devis GENERAL [E] pour les travaux de réparation sur origine avec indexation selon l'indice BT 01 du coût de la construction, à compter du dépôt du rapport d'expertise le 13 septembre 2021,
- 5.587,98 € TTC au titre des honoraires de la maitrise d'œuvre sur travaux GENERAL [E] avec indexation selon l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d'expertise le 13 septembre 2021.

La demande au titre des frais engagés par le syndicat des copropriétaires au titre de la présente instance sera rejetée, cette somme n'étant pas justifiée par des pièces précises, mais seulement par un décompte établi par le syndic lui-même.

Sur les responsabilités des désordres concernant les époux [G] et l'indemnisation de leurs préjudices

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Il ressort clairement des conclusions de l'expert judiciaire monsieur [L] que la société PHICA, la société GENERAL [E], la société [R] CONSULTANTS et la société EGECOR sont responsables des désordres.

La société PHICA a engagé sa responsabilité sur le fondement des troubles anormaux de voisinage et la société GENERAL [E], la société [R], et la société EGECOR ont engagé leur responsabilité sur le fondement de la responsabilité extra-délictuelle.

La MAAF, assureur de la société PHICA, ne conteste pas sa garantie.

La société PHICA, la MAAF, la SARL [R] CONSULTANT, la SARL EGECOR et la Société GENERAL [E] seront condamnées in solidum à indemniser les préjudices des époux [G].

L'expert judiciaire a indiqué que l'appartement ne pourra pas être occupé pendant les travaux.

Il est donc contradictoire d'avoir retenu un trouble de jouissance durant les travaux " en dessous de 450 euros " puisque l'appartement ne pourra pas être occupé.

Nul doute que l'expert judiciaire a entendu évaluer à cette somme (450 euros), le trouble de jouissance mensuel depuis l'apparition des désordres, puisqu'il a indiqué que les époux [G] ont pu continuer à occuper leur appartement tout au long des opérations d'expertise, que la gêne engendrée par le sinistre entre le 18 novembre 2011 (date de la déclaration du sinistre) et le début des opérations ne peut pas être validée à 30 %.

Il a évalué la valeur locative de l'appartement entre 1000 et 1200 euros par mois et la location d'un appartement similaire durant les travaux à 1.750 euros par mois.

Eu égard à l'ensemble de ces éléments, il convient de condamner in solidum la société PHICA, la MAAF, la SARL [R] CONSULTANT, la SARL EGECOR et la Société GENERAL [E] à payer aux époux [G] les sommes suivantes au titre de la reprise des désordres, telles qu'évaluées par l'expert judiciaire :
- 67.368,54 € TTC au titre des travaux sur dommages consécutifs avec indexation selon l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d'expertise, le 13 septembre 2021,
- 4.042,11 € TTC au titre des honoraires de la maitrise d'œuvre sur travaux ADEM avec indexation selon l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d'expertise, le 13 septembre 2021.

Concernant leur préjudice de jouissance, il leur sera alloué la somme de 3.500 € au titre du préjudice de jouissance durant les deux mois de travaux.

Leur préjudice de jouissance depuis le 18 novembre 2011 jusqu'à la présente décision sera valablement évalué à la somme suivante : 400 euros/mois pendant 15 ans, soit la somme totale de 72.000 euros.

La demande au titre du " relogement " sera rejetée, considérant que les époux [G] ne peuvent pas à la fois réclamer un préjudice de jouissance égal au montant de la location d'un appartement pendant la période des travaux et une somme supplémentaire au titre de leur relogement.

Il convient de condamner in solidum la société PHICA, la MAAF, la SARL [R] CONSULTANT, la SARL EGECOR et la Société GENERAL [E] à payer aux époux [G] les sommes suivantes : 3.500 € au titre de leur préjudice de jouissance durant les deux mois de travaux et 72.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance du 18 novembre 2011 jusqu'à la présente décision.

Sur la garantie des assureurs

Les trois entreprises intervenantes dans la survenance des désordres sont assurées.

La [R] CONSULTANTS est assurée auprès de la MAF, la société GENERAL [E] est assurée auprès de la SMABTP et la SARL EGECOR est assurée par AXA France IARD.

Les assureurs seront condamnés in solidum avec leur assurée à payer les sommes qu'elles ont été condamnées à payer.

Concernant AXA France IARD, il convient de constater que les pièces contractuelles qu'elle produit ne sont pas signées par le souscripteur la SARL EGECOR.

En conséquence, son argumentation sera rejetée, notamment concernant l'application de la franchise et du plafond contractuels.

Sur les recours entre responsables et leurs assureurs

Sur le recours de la société PHICA et de la MAAF

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Le lien de causalité direct et certain entre les travaux de démolition et l'apparition de dommages est parfaitement établi.

Les sous-traitants ne sont pas assujettis à la responsabilité décennale, ils ne se sont engagés qu'envers l'entrepreneur principal, de sorte que le maître d'ouvrage n'est qu'un tiers à son encontre.

Eu égard aux conclusions du rapport d'expertise judiciaire, il est incontestable que la société [R], la société GENERAL [E] et la société EGECOR ont toutes trois commis des fautes, pour les deux premières de conception et pour la dernière un défaut d'exécution, qui sont à l'origine des désordres.

Ainsi, il convient de déclarer la Société [R], la Société GENERAL [E] et la société EGECOR responsables des désordres.

Etant toutes les trois des professionnels de la construction, elles supporteront in fine chacune 1/3 des condamnations, considérant que leur part de responsabilité à chacune dans la survenance des désordres, doit être fixée à un tiers.

En conséquence, la société [R], la Société GENERAL [E] seront condamnées à relever et garantir la société PHICA et son assureur la MAAF de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre, chacune pour leur part de responsabilité.

Sur le recours d'AXA France IARD en qualité d'assureur de la SARL EGECOR

La compagnie AXA France IARD sera déboutée de sa demande aux fins de voir condamner in solidum la société [R] CONSULTANTS et son assureur, la MAF ainsi que la société GENERAL [E] et son assureur la SMABTP à la relever de toute condamnation qui pourraient être prononcée à son encontre.

En effet, les demandes aux fins d'être " relevé et garantie " sont rejetées, la présente décision ayant d'ores-et-déjà fixé les parts de responsabilités de chacun des responsables.

Sur le recours de la société [R] CONSULTANTS et la MAF

La société [R] CONSULTANTS et la MAF seront déboutées de leur demande aux fins de voir condamner in solidum la société GENERAL [E], son assureur la SMABTP, la société EGECOR ainsi que ses assureurs, les compagnies AREAS DOMMAGES et AXA FRANCE, à les relever et garantir de toutes les éventuelles condamnations prononcées à leur encontre.

En effet, les demandes aux fins d'être " relevé et garanti " sont rejetées, la présente décision ayant d'ores-et-déjà fixé les parts de responsabilités de chacun des responsables.

Sur le recours de la société GENERAL [E] et la SMABTP

La société GENERAL [E] et la SMABTP seront déboutée de leur demande aux fins de voir condamner in solidum [R] CONSULTANTS et son assureur MAF, la SARL EGECOR et ses assureurs AXA France et AREAS DOMMAGES à les relever et garantir de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à leur rencontre, de leur demande aux fins de voir condamner la société [R] CONSULTANTS et son assureur la MAF à les relever et garantir à hauteur de 60 % des condamnations qui pourraient être prononcées à leur rencontre et de sa demande aux fins de voir condamner solidairement la SARL EGECOR, la société AREAS DOMMAGES et la compagnie AXA France IARD à les relever et garantir à hauteur de 30 % des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre.

En effet, les demandes aux fins d'être " relevé et garantie " sont rejetées, la présente décision ayant d'ores et déjà fixé les parts de responsabilités de chacun des responsables.

Sur les demandes accessoires

L'exécution provisoire est de droit.
Il n'y a pas lieu de l'écarter.

Il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs leurs frais irrépétibles non compris dans les dépens.

La société GENERAL [E], la SMABTP, la société [R], la MAF, la société EGECOR et la Compagnie AXA France IARD seront condamnées in soliudm à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 4] la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société GENERAL [E], la SMABTP, la société [R], la MAF, la société EGECOR et la Compagnie AXA France IARD seront condamnées in solidum à Monsieur et Madame [G] la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SCI PHICA et de la MAAF leurs frais irrépétibles non compris dans les dépens.

Elles seront donc déboutées de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour la même raison d'équité, la société GENERAL [E], la SMABTP, la société [R], la MAF et la compagnie AXA France IARD seront déboutées de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Parties succombant à l'instance, la société GENERAL [E], la SMABTP, la société [R], la MAF, la société EGECOR et la Compagnie AXA France IARD seront condamnées in solidum aux entiers dépens de l'instance, y compris les frais d'expertise judiciaire (in fine chacun pour 1/8).

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que les parties défenderesses n'ont pas fait signifier leurs dernières conclusions à la SARL EGECOR, partie défaillante,

DECLARE irrecevables toutes demandes de leur part à son encontre,

DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société [R] CONSULTANTS (sous-traitante de la société GENERAL [E]) et son assureur la MAF d'une part, et par la SAS GENERAL [E] et son assureur la SMABTP d'autre part,
PRONONCE la mise hors de cause de la compagnie ALLIANZ,

PRONONCE la mise hors de cause de la Société Mutuelle d'Assurance AREAS DOMMAGES,

DIT que la matérialité des désordres objets de la présente procédure sont avérés, concernant les parties communes de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] et les parties privatives dans l'appartement de monsieur [W] [G] et madame [U] [G] soit, un fléchissement de plancher haut rez-de-chaussée,

DIT que ces désordres proviennent de la suppression des cloisons devenues, dans le temps, porteuses, et du rajout de charge lié à la mise en œuvre d'un faux plafond pour un système de renforcement sous dimensionné vis-à-vis de la prise de flèche et de la sécurité des personnes,

DECLARE la société PHICA, la société GENERAL [E], la société [R] CONSULTANTS et la société EGECOR responsables des désordres concernant les parties communes de l'immeuble,

CONDAMNE in solidum la société PHICA, la MAAF, la SARL [R] CONSULTANT, la SARL EGECOR et la Société GENERAL [E] à indemniser les préjudices du syndicat des copropriétaires,

CONDAMNE in solidum la société PHICA, la MAAF, la SARL [R] CONSULTANT, la MAF, la SARL EGECOR, AXA France IARD, la Société GENERAL [E] et la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] les sommes suivantes :
50.799,86 euros Hors Taxes selon devis GENERAL [E] pour les travaux de réparation sur origine avec indexation selon l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du 13 septembre 2021,5.587,98 € TTC au titre des honoraires de la maitrise d'œuvre sur travaux GENERAL [E] avec indexation selon l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du 13 septembre 2021,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] de sa demande au titre des frais engagés au titre de la présente instance,

DECLARE la société PHICA, la société GENERAL [E], la société [R] CONSULTANTS, et la société EGECOR responsables des désordres causés à l'appartement de monsieur [W] [G] et madame [U] [G],

CONDAMNE in solidum la société PHICA, la MAAF, la société GENERAL [E], la société [R] CONSLTANTS, et la société EGECOR à indemniser les préjudices de monsieur [W] [G] et madame [U] [G],

CONDAMNE in solidum la société PHICA, la MAAF, la SARL [R] CONSULTANT, la MAF, la SARL EGECOR, AXA France IARD, la Société GENERAL [E] et la SMABTP à payer à monsieur [W] [G] et madame [U] [G] les sommes suivantes :
67.368,54 € TTC au titre des travaux sur dommages consécutifs avec indexation selon l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du 13 septembre 2021,4.042,11 € TTC au titre des honoraires de la maitrise d'œuvre sur travaux ADEM avec indexation selon l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du 13 septembre 2021,3.500 € au titre de leur préjudice de jouissance durant les deux mois de travaux,72.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance depuis le 18 novembre 2011 jusqu'à la présente décision,
DEBOUTE monsieur [W] [G] et madame [U] [G] de leur demande au titre du " relogement ",

DECLARE in fine la Société [R], la Société GENERAL [E] et la société EGECOR responsables des désordres,

FIXE leur part de responsabilité respective dans la survenance des désordres à 1/3 chacune,

CONDAMNE la société [R], la Société GENERAL [E] à relever et garantir la société PHICA et son assureur la MAAF de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre, chacune pour leur part de responsabilité,

DEBOUTE la compagnie AXA France IARD de sa demande aux fins de voir condamner in solidum la société [R] CONSULTANTS et son assureur, la MAF ainsi que la société GENERAL [E] et son assureur la SMABTP à la relever de toute condamnation qui pourraient être prononcée à son encontre,

DEBOUTE la société [R] CONSULTANTS et la MAF de leur demande aux fins de voir condamner in solidum la société GENERAL [E], son assureur la SMABTP, la société EGECOR ainsi que ses assureurs, les compagnies AREAS DOMMAGES et AXA FRANCE, à les relever et garantir de toutes les éventuelles condamnations prononcées à leur encontre,

DEBOUTE la société GENERAL [E] et la SMABTP de leur demande aux fins de voir condamner in solidum la société [R] CONSULTANTS et son assureur MAF, la SARL EGECOR et ses assureurs AXA France et AREAS DOMMAGES à les relever et garantir de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à leur rencontre, de leur demande aux fins de voir condamner la société [R] CONSULTANTS et son assureur la MAF à les relever et garantir à hauteur de 60 % des condamnations qui pourraient être prononcées à leur rencontre, et de sa demande aux fins de voir condamner solidairement la SARL EGECOR, la société AREAS DOMMAGES et la compagnie AXA France IARD à les relever et garantir à hauteur de 30 % des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit,

DIT n'y avoir lieu à l'écarter,

CONDAMNE in solidum la société GENERAL [E], la SMABTP, la société [R], Ia MAF, la société EGECOR et la Compagnie AXA France IARD à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 4] la somme de 5.000 € (cinq mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in soliudm la société GENERAL [E], la SMABTP, la société [R], Ia MAF, la société EGECOR et la Compagnie AXA France IARD à monsieur [W] [G] et madame [U] [G] la somme de 5.000 € (cinq mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE la SCI PHICA et de la MAAF de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE la société GENERAL [E], Ia SMABTP, la société [R], la MAF, la société EGECOR et la compagnie AXA France IARD de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum la société GENERAL [E], la SMABTP, la société [R], la MAF, la société EGECOR et la Compagnie AXA France IARD aux entiers dépens de l'instance, y compris les frais d'expertise judiciaire (in fine chacun pour 1/8).

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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