TJ 92050, 29 juin 2026, RG 25/02933
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 29 JUIN 2026
N° RG 25/02933 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3JOP
N° de minute :
[W] [S]
c/
Société ALLIANZ IARD, Caisse CAISSEPRIMAIRE D?ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1]
DEMANDEUR
Monsieur [W] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Michel BENEZRA de la SELEURL BENEZRA-AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2266
DEFENDERESSES
Société ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Ghislain DECHEZLEPRETRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1155
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE SEINE [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 01 avril 2026, avons mis l'affaire en délibéré au 28 mai 2026, prorogé à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 septembre 2023, Monsieur [W] [S], passager d’un scooter assuré par la société ALLIANZ IARD, a été victime d’un accident de la circulation le conducteur du scooter ayant perdu le contrôle du deux-roues.
Transporté au service des urgences du centre hospitalier de [Localité 6], les lésions suivantes ont été constatées :
- Dermabrasions des lèvres, de la joue droite et des deux genoux ;
- Fracture dentaire 11 et 21 ;
- Fracture des os propres du nez ;
- Fracture déplacée de la première côte gauche ;
- Fracture non déplacée de l’omoplate gauche.
Le rapport d’expertise amiable unilatéral du 18 décembre 2024 du Docteur [Z], mandaté par la société ALLIANZ IARD, a constaté la consolidation de l’état séquellaire de Monsieur [W] [S] et a procédé une première évaluation de ses préjudices et notamment un déficit fonctionnel permanent de 2 %.
Le Docteur [Z] a souhaité s’adjoindre d’un avis sapiteur dentaire, le Docteur [X], qui a déposé son rapport le 5 juin 2025, au regard du traumatisme des dents 11 et 21.
Insatisfait des conclusions du Docteur [Z], Monsieur [W] [S] s’est rapproché du Docteur [F] dont la note technique du 28 avril 2025 a retenu un déficit fonctionnel permanent de 8 %.
Monsieur [W] [S] et la société ALLIANZ IARD ne sont pas parvenus à un accord pour l’organisation d’une expertise médicale contradictoire.
Par actes de commissaire de justice des 26 novembre 2025 et 21 décembre 2025, Monsieur [W] [S] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis et la société ALLIANZ IARD aux fins de :
- voir désigner un expert spécialisé ;
- voir condamner la société ALLIANZ IARD à régler à Monsieur [W] [S], les sommes suivantes :
- 19.000,00 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice,
- 4.000,00 € à titre de provision ad litem,
- 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens,
- rendre l'ordonnance à intervenir opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-[Localité 7].
A l’audience du 2 septembre 2025, Monsieur [W] [S] a soutenu son exploit introductif d’instance.
Monsieur [W] [S] soutient qu’il y a eu une expertise amiable mais qu’il n’y a pas eu de réunion de synthèse. Le rapport de l’expert retient un déficit fonctionnel permanent de 2 % tandis que le médecin conseil de Monsieur [W] [S] retient un déficit fonctionnel permanent de 8 %. Le conseil de la victime a demandé à la société ALLIANZ IARD l’organisation d’une expertise amiable contradictoire mais cette dernière n’a pas répondu.
A cette audience, la société ALLIANZ IARD a soutenu des conclusions aux fins de :
Ecarter la mission ANADOC proposée par Monsieur [W] [O] au Médecin Expert désigné la mission d’expertise reproduite dans le corps des présentes conclusions.Désigner en qualité de d’Expert principal un médecin expert spécialisé en orthopédie et en qualité de médecin sapiteur un médecin expert spécialisé en chirurgie dentaire.Déclarer que l’expertise médicale se fera aux frais avancés par Monsieur [W] [M] la demande de provision d’un montant de 19.000,00€ formulée par Monsieur [W] [S] à de plus justes proportions.Fixer la provision à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice corporel de Monsieur [W] [S], à la somme de 3.000,00€.Déclarer que la demande de provision ad litem d’un montant de 4.000,00€ formulée par Monsieur [W] [S] se heurte à des contestations sérieuses.Débouter Monsieur [W] [S], de sa demande de provision ad litem.Débouter Monsieur [W] [S] de toutes ses demandes, conclusions, fins plus amples et contraires.Débouter Monsieur [W] [S] de ses demandes de condamnation de la Société ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 3.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.Réserver les dépens.
La société ALLIANZ IARD expose que la mission doit être classique du type mission Dinthilac. La provision doit être réduite à 3 000 euros sachant qu’une provision de 3 900 euros a déjà été versée. Elle s’oppose à la demande de provision ad litem car elle a organisé une expertise amiable unilatérale.
Régulièrement assignée par remise à la personne morale, la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-[Localité 7] n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux conclusions développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel non manifestement voué à l’échec.
En l’espèce,
Monsieur [W] [S] verse notamment aux débats le rapport d’expertise unilatéral du 18 décembre 2024 du Docteur [Z], la note technique du 18 avril 2025 du Docteur [F] , l’offre d’indemnisation qui a été adressée à Monsieur [W] [S] par la société ALLIANZ IARD le 20 octobre 2025 de 3 801 euros et les échanges de courriers entre le conseil de Monsieur [W] [S] et la société ALLIANZ IARD entre le 20 mai 2025 et le 30 juillet 2025 qui ne sont pas parvenus à se mettre d’accord sur l’organisation d’une expertise médicale contradictoire.
Monsieur [W] [S] justifie donc d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire afin d’évaluer son préjudice selon les modalités prévues dans le présent dispositif.
A ce titre, il convient de donner à l'expert la mission figurant au dispositif de la présente décision et qui correspond à celle proposée par le groupe de travail dirigé par [Y] [A] et adoptée de manière générale par les juridictions, sans qu’il apparaisse nécessaire d’entrer dans un débat opposant missions « AREDOC » et « ANADOC ».
Le dispositif de la présente décision rappellera la possibilité pour l’expert orthopédiste de s’adjoindre un sapiteur, et notamment un chirurgien-dentiste.
L’expertise étant ordonnée à la demande de Monsieur [W] [S] et dans son intérêt probatoire, les frais de consignation seront à sa charge.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation, puis au défendeur de démontrer qu'il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse. L'existence d'une contestation sérieuse s'apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
En l’espèce,
Monsieur [W] [S] demande la condamnation de la société ALLIANZ IARD à lui payer une provision de 19 000 euros à valoir sur son préjudice alors que cette dernière demande de fixer la provision à 3 000 euros.
Se fondant sur le rapport d’expertise du Docteur [Z], Monsieur [W] [S] évalue le montant des préjudices qu’il pourrait solliciter, qui est d’un montant total de 19 044,94 euros, comme suit :
Frais de conseiller technique : 1 800 eurosBesoin en assistance par tierce personne ante consolidation : 450,04 euros en retenant un taux horaire de 28,19 eurosDéficit fonctionnel temporaire : 707,40 eurosSouffrances endurées (2,5/7) : 5 000 eurosPréjudice esthétique temporaire : 4 000 eurosDéficit fonctionnel permanent, Monsieur [W] [S] étant âgé de 40 ans à la date de consolidation : 2,5 % X 2 035 = 5 087,50 eurosPréjudice esthétique permanent : 2 000 euros
La société ALLIANZ IARD évalue le préjudice subi par Monsieur [W] [S] d’un montant total de 3 000 euros, étant rappelé que Monsieur [W] [S] ayant déjà perçu une provision de 3 900 euros :
Souffrances endurées (2,5/7) : 1 000 eurosPréjudice esthétique temporaire : 500 eurosDéficit fonctionnel permanent : 1 000 eurosPréjudice d’agrément : 500 euros
Au vu de ces pièces, l’obligation non sérieusement contestable de la société ALLIANZ IARD sera fixée à la somme de 4 000 euros au titre de la provision complémentaire à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Sur la demande de provision ad litem
Si le juge des référés dispose du pouvoir d’accorder une provision pour frais d’instance sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, qui ne prévoit aucune restriction quant à la nature ou l’objet des provisions susceptibles d’être allouées, c’est nécessairement dans les conditions précisément et strictement définies par celui-ci.
Sur le fondement de ce texte, la provision pour frais d’instance peut être accordée sous deux conditions : la première est la justification du caractère non sérieusement contestable de la prétention au fond ; la seconde, la justification de la nécessité d’engager des frais pour lesquels la provision est demandée. Ces deux conditions sont cumulatives, nécessaires et ensemble suffisantes, toute autre considération étant indifférente.
En l’espèce,
Il est justifié par la présente décision que des frais d’expertise vont être engagés. L’obligation de réparation pesant sur la société ALLIANZ IARD n’est pas contestée.
Dans ces conditions, la demande de provision ad litem apparaît justifiée et la société ALLIANZ IARD sera condamnée à verser à ce titre à Monsieur [W] [S] la somme de 3000 euros.
Sur les demandes accessoires
S’agissant de la demande de déclarer opposable l’ordonnance à intervenir à la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis, il y a lieu de rappeler que, si l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale impose à l'assuré victime d'une lésion d'appeler en déclaration de jugement commun les caisses de sécurité sociale auxquelles il est ou était affilié, le caractère commun du jugement résulte de l'assignation signifiée à ces mêmes organismes et n'a pas à être déclaré ou constaté par le tribunal dans son dispositif.
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. La société ALLIANZ IARD, succombant, sera condamnée aux dépens.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser au demandeur la charge de la totalité des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner la société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [W] [S] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, exécutoire à titre provisoire,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Ordonnons une expertise et désignons pour y procéder :
[G] [I]
Clinique CONTI [Adresse 4]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 9]. : 06.43.07.18.71
Mèl : [Courriel 1]
(expert inscrit sur la cour d’appel de [Localité 10] sous la rubrique F-03.15 - Chirurgie orthopédique et traumatologie du rachis)
qui pourra s’adjoindre un sapiteur notamment un chirurgien-dentiste, avec mission de :
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
Analyse médico-légale
3. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
4. À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8. Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
- au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
- au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
10. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
- la réalité des lésions initiales,
- la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
- l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Évaluation médico-légale
12. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
13. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
14. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
15. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
16. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
17. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
18. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19. Si la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21. Si la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
22. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
- si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
- si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
- donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
23. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Disons que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise,
Disons que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet.
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 5] Cedex (01 40 97 14 82), dans le délai de quatre mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d'expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
Disons que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 2 500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Monsieur [W] [S] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, situé [Adresse 5] Cedex, dans le délai maximum de six (6) semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons qu’il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) :
[Courriel 2] ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
Condamnons la société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [W] [S] une provision complémentaire de 4 000 euros, à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
Condamnons la société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [W] [S] la somme de 3000 euros, à titre de provision ad litem ;
Condamnons la société ALLIANZ IARD aux dépens ;
Condamnons la société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [W] [S] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT À [Localité 11], le 29 juin 2026.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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