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TJ 92050, 29 juin 2026, RG 26/00244


Vérifier : TJ 92050, 29 juin 2026, RG 26/00244 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/06/2026
Numéro
26/00244
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a456d51cdc6046d477f93e2

Texte de la décision

22,512 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 15 JUIN 2026

N° RG 26/00244 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3I3X

N° de minute :

[B], [M], [C] [W]

c/

Etablissement public Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections, S.A.S. centre médico-chirurgical Ambroise Paré - Hartmann, [V] [Q],[D] [N],[Z] [H], Caisse CPAM DE [Localité 1],CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]

DEMANDEUR

Monsieur [B], [M], [C] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représenté par Me Sophie LACEUK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1039

DEFENDEURS

Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections (ONIAM)
[Adresse 2]
[Localité 4]

représenté par Maître Anne-sophie DUVERGER de la SCP SANTINI - BOULAN - LEDUCQ - DUVERGER, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 713

Centre médico-chirurgical Ambroise Paré - Hartmann
[Adresse 3]
[Localité 5]

représenté par Me Christine LIMONTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0026

Monsieur [V] [Q]
CMC [Adresse 4]
[Localité 5]

non comparant

Monsieur [D] [N]
[Adresse 5]
[Localité 5]

représenté par Maître Anaïs FRANÇAIS de l’AARPI WENGER-FRANCAIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire: R123

Monsieur [Z] [H]
[Adresse 5]
[Localité 5]

Intervenant volontaire :

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
[Adresse 6]
[Localité 6]

représentés par Maître Helene BOTTON de la SELARL BO JURIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : Y1

Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 1]
[Adresse 7]
[Localité 7]

non comparante

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 01 avril 2026, avons mis l'affaire en délibéré au 28 mai 2026 prorogé à ce jour :

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [B] [W] a fait l’objet d’un triple pontage coronarien en 2001.

Le 17 juillet 2025, il a consulté son cardiologue le Docteur [R], en raison de la réapparition d’une dyspnée.

Le Docteur [R] a orienté Monsieur [B] [W] vers le service de cardiologie de la Clinique [Etablissement 1] aux fins de prise en charge ; ce dernier est rentré le jour même dans cette clinique.

Le lendemain, il a été pris en charge, par le Docteur [H] et il a bénéficié d’une coronographie par voie radiale réalisée par les docteurs [N] et [Q] afin de vérifier le pontage. Son état s’est dégradé dans la soirée.

Il a été constaté, le lendemain matin, un accident vasculaire cérébral.

Contestant les conditions de sa prise en charge, par actes de commissaires de justice des 11 décembre 2025, 12 décembre 2025, 15 décembre 2025 et 12 janvier 2026, Monsieur [B] [W] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre la SAS Centre Médico-Chirurgical Ambroise Paré - Hartmann, le Docteur [V] [Q], le Docteur [D] [N], le Docteur [Z] [H], l’ONIAM et la CPAM des Hauts de Seine afin de désigner un collège d’experts composé d’un cardiologue et d’un neurologue.

A l’audience du 1er avril 2026, Monsieur [B] [W] a soutenu son exploit introductif d’instance.

Le CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2], intervenant volontaire, et le Docteur [Z] [H] ont soutenu des conclusions aux fins de :

Juger que le Centre Hospitalier de [Localité 2] est recevable à intervenir volontairement à la procédure du fait de la qualité de praticien hospitalier du Docteur [H]; En conséquence,
Ordonner la mise hors de cause pure et simple du Docteur [Z] [H], praticien salarié. A titre principal
Débouter Monsieur [W] de sa demande d’expertise qui ne présente pas le caractère d’utilité requis à l’encontre du Centre Hospitalier de [Localité 2].
A titre subsidiaire, sur la demande d’expertise

Juger que le Centre Hospitalier de [Localité 2] ne s’oppose pas à la mesure d’expertise, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage tant sur la demande d’expertise que sur le principe de sa responsabilité, qu'il conteste formellement.Débouter le demandeur de toute autre demande qui serait formulée à l’encontre du Docteur [H] ou du Centre Hospitalier de [Localité 2] ; Condamner le demandeur aux entiers dépens.
Le Docteur [D] [N] a soutenu des conclusions aux fins de :

Donner acte au Docteur [N] de ses protestations et réserves sans aucune reconnaissance de responsabilité et de ce qu’il ne s’oppose pas à la demande d’expertise ;Désigner tel expert cardiologue aux frais avancés du demandeur.
L'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM) a soutenu des conclusions aux fins de :

Donner acte à l’ONIAM de ses protestations et réserves tant sur le bien-fondé de sa mise en cause que sur la mesure d’expertise sollicitée, dont la mission sera complétée selon mission rédigée.
Le CENTRE MEDICO CHIRURGICAL [F] [E] [L] a soutenu des conclusions aux fins de :

Constater que le CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL [F] [E] [L] n’entend pas s’opposer, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage sur sa responsabilité, sur l’expertise, et sur l’opportunité de sa mise en cause, à la mise en œuvre d’une mesure d’expertise médicale ; Juger que les opérations d’expertises seront confiées à un collège d’[Etablissement 2] spécialisés en cardiologie et en neurologie, avec une mission complète et classique en matière de responsabilité médicale,
Sur demande du président, le CENTRE MEDICO CHIRURGICAL [F] [E] [L] a indiqué en délibéré qu’il n’a pas été informé par le Docteur [Q], à son départ de l’établissement, de son lieu d’exercice actuel.

Régulièrement assignée par remise à personne morale, la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine n’a pas comparu.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux conclusions développées oralement à l’audience.

MOTIVATION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de mise hors de cause

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

Suivant l’article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.

La mise hors de cause d’une partie s’analyse en une fin de non-recevoir tirée du défaut du droit d’agir.

L’article 1242 alinéa 5 du code civil dispose que les maîtres et les commettants sont solidairement responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.

En l’espèce,

il y a lieu de constater que le Docteur [Z] [H] est salarié du centre hospitalier de [Localité 2] mis à disposition par la clinique [F] [E] [L].

Si la mise en jeu de la responsabilité de l’établissement hospitalier nécessite de rapporter la preuve d’une faute commise par ses personnels médicaux, ces derniers ne peuvent voir engager leur responsabilité à l’égard du patient, s’ils ont agi sans excéder les limites de la mission qui leur est impartie par leur employeur.

En l’occurrence, Monsieur [B] [W] ne produit aucun élément permettant de penser que le Docteur [Z] [H] aurait outrepassé sa mission.

Il y a donc lieu de mettre hors de cause le Docteur [Z] [H].

Sur l’intervention volontaire et la mise hors de cause du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]

Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

La mise hors de cause d’une partie s’analyse en une fin de non-recevoir tirée du défaut du droit d’agir.

En l’espèce,

Le CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] est l’employeur du Docteur [Z] [H], médecin salarié.

Le CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] demande de juger qu’il est recevable à intervenir volontairement à la procédure du fait de la qualité de praticien hospitalier du Docteur [H].

L’intervention volontaire du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] sera donc reçue.

Par ailleurs, il apparaît prématuré à ce stade de la procédure d'ordonner la mise hors de cause du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] le bien-fondé d'une telle demande ne pouvant être appréciée qu'à la lumière des constatations de l'expert et relevant de la seule compétence du juge du fond.

Il convient dès lors de rejeter la mise hors de cause du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2].

Sur la demande d’expertise

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel non manifestement voué à l’échec.

En l’espèce,
Monsieur [B] [W] verse notamment aux débats le dossier médical du 4 août 2025 du CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL [F] [E] – [L] qui retrace notamment l’historique des faits du 17 juillet 2025 au 29 juillet 2025 et qui révèle que Monsieur [B] [W] a subi un accident vasculaire cérébral le 19 juillet 2025.

Ces éléments établissant l’existence d’un litige en germe non manifestement voué à l’échec à l’égard du CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL [F] [E] – [L] et/ou du Docteur [V] [Q] et/ou du Docteur [D] [N] et/ou du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2], Monsieur [B] [W] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire afin de donner son avis sur les soins réalisés et leur éventuel lien avec les préjudices du demandeur, selon les modalités prévues au dispositif.

Le dispositif de la présente décision rappellera la possibilité pour l’expert en cardiologie de s’adjoindre un sapiteur, et notamment un neurologue.

L’expertise étant ordonnée à la demande de Monsieur [B] [W] et dans son intérêt probatoire, il conviendra de lui faire supporter la consignation des frais d’expertise.

Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile imposant au juge de statuer sur les dépens, de sorte qu’il n’est pas possible de « réserver les dépens et les frais irrépétibles » comme demandé, et aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à chacune d’entre elles la charge de ses propres dépens et les frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, d’exécution provisoire

Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,

Par provision, tous moyens des parties étant réservés,

Mettons hors de cause le Docteur [Z] [H] ;

Recevons le CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] en son intervention volontaire ;

Rejetons la demande de mise hors de cause du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] ;

Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :

[X] [A]
Groupe hospitalier [Localité 1] [Localité 8],
[Adresse 8],
[Localité 9]
Portable : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 1]

(expert inscrit sur la cour d’appel de [Localité 1] sous la rubrique F-01.06 – Cardiologie (à visée diagnostique et à visée interventionnelle))

qui pourra s’adjoindre un sapiteur notamment un neurologue, avec mission de :
Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits tous documents utiles à sa mission,

Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),

Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime),

Rechercher l'état médical du demandeur avant l'acte critiqué ;

Procéder à l'examen clinique du demandeur et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués ;

Rechercher si les actes médicaux réalisés étaient indiqués et si les soins ou actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ;

Analyser, le cas échéant, de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, pré, per ou postopératoires, maladresses ou autres défaillances de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet direct et certaine avec le préjudice allégué, EVENTUELLEMENT dire si les lésions et séquelles sont imputables relèvent d'une infection ; dans cette hypothèse préciser si celle-ci est de nature nosocomiale ou relève d'une cause extérieure et étrangère à l'hospitalisation ;

En ne s'attachant qu'à la seule part imputable aux éléments susceptibles d'être retenus comme fautifs éventuellement relevés (c'est à dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l'état antérieur),

A partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,

Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,

Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,

Recueillir les doléances de la partie demanderesse en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,

Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :

Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable.

Au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir,

Sur les préjudices temporaires (avant consolidation)
*Déterminer la durée et le degré du déficit fonctionnel temporaire DFT (soit la durée l'incapacité temporaire totale ITT, et celle pendant laquelle sa capacité à mener une activité professionnelle a été réduite ainsi que la proportion dans laquelle elle a été réduite ITP),
* Décrire l’aptitude à la réalisation des actes quotidiens et essentiels de la vie,
*Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées du fait des blessures subies, dans la mesure où elles n’entraînent pas de déficit fonctionnel proprement dit, les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés,
*Dire s’il existe un préjudice esthétique (ou autre) temporaire,
* Préciser la nécessité et la durée d’une aide à domicile avant la consolidation,

*Fixer la date de consolidation,

Sur les préjudices permanents (après consolidation)
*Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun”, le déficit fonctionnel permanent DFP (soit le taux d’IPP imputable à l'accident, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions),
*Lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues,
*Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique permanent, l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés,
*Lorsque la victime allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de loisirs ou encore un préjudice sexuel, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif,
* Le cas échéant, donner un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome,
*Dire si des soins futurs sont nécessaires, en indiquer la nature, la quantité,
*Préciser la nécessité, la durée et la qualification d’une tierce personne après la consolidation,

Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,

Disons que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise,

Disons que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet,

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 9] Cedex (01 40 97 14 82), dans le délai de huit (8) mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),

Disons que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,

Dans le but de limiter les frais d'expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,

Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,

Disons que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,

Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents,

Disons que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,

Fixons à la somme de 3 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Monsieur [B] [W] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, situé [Adresse 10] Cedex, dans le délai maximum de six (6) semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis,

Disons qu’il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) :[Courriel 2],

Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet,

Disons qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,

Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés,

Laissons à chacune des parties la charge des frais irrépétibles,

Rappelons que la présente ordonnance est d’exécution provisoire.

FAIT À [Localité 10], le 29 juin 2026.

LE GREFFIER

Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT

Karine THOUATI, Vice-présidente

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