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TJ 92050, 29 juin 2026, RG 26/00347


Vérifier : TJ 92050, 29 juin 2026, RG 26/00347 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/06/2026
Numéro
26/00347
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a456d5bcdc6046d477f94a1

Texte de la décision

12,932 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 29 JUIN 2026

N° RG 26/00347 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3F5I

N° de minute :

S.C.I. SCI FINANCIERE INDUSTRIELLE

c/

S.A.R.L. L’ATELIER MECA 92

DEMANDERESSE

S.C.I. FINANCIERE INDUSTRIELLE
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Me Madeleine DE VAUGELAS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN354

DEFENDERESSE

S.A.R.L. L’ATELIER MECA 92
[Adresse 2]
[Localité 2]

non comparante

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 18 mars 2026, avons mis l'affaire en délibéré au 6 mai 2026, prorogé à ce jour :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 8 novembre 2012, la SA COFITEM-COFIMUR a donné en crédit-bail à la SCI FINANCIERE INDUSTRIELLE un local à usage principal d’activités et de bureaux sis [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Etablissement 1] (92000).

Par acte sous seing privé du 31 octobre 2023, la société FINANCIERE INDUSTRIELLE a donné à bail de sous-location à la SARL L’ATELIER MECA 92 une partie des locaux commerciaux désignée comme étant un local privatif de 60m² environ au bas de la rampe pour une durée de 9 années à compter du 1er novembre 2023 pour se terminer le 31 octobre 2032.

Par acte sous seing privé du 15 octobre 2024, la société FINANCIERE INDUSTRIELLE a donné à bail de sous-location à la SARL L’ATELIER MECA 92 une partie des locaux commerciaux désignée comme étant, au sous-sol, un local de stockage seul sans aucune activité d’environ 36m² et des parties communes d’accès, pour une durée de 2 mois à compter du 1er novembre 2024 pour se terminer le 31 décembre 2024.

Par avenant du 12 décembre 2024, il a été convenu entre les parties d’une prolongation du bail de sous-location du 15 octobre 2024, pour se terminer le 31 décembre 2025.

Par acte de commissaire de justice date du 31 décembre 2025, la société FINANCIERE INDUSTRIELLE a fait délivrer un commandement, visant la clause résolutoire, à la société L’ATELIER MECA 92, de justifier d’une assurance contre les risques locatifs et de procéder au paiement de la prime visée aux articles 10 des baux de sous-location du 31 octobre 2023 et du 15 octobre 2024, ainsi que de faire cesser les désordres et nuisances et retirer le matériel entreposé dans les parties communes de l’immeuble.

La présence d’éléments mécaniques et autres objets dans les parties communes de l’immeuble a été constatée suivant constat de commissaire de justice du 29 juillet 2025.

Par actes de commissaire de justice du 4 février 2026, la société FINANCIERE INDUSTRIELLE a fait assigner la société L’ATELIER MECA 92 devant la juridiction des référés aux fins de voir :  
- constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
- l’autoriser à faire procéder à l'expulsion du défendeur et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec, en cas de besoin, le concours du commissaire de police, et de la force publique, du local objet du bail du 31 octobre 2023,
- l’autoriser à faire transférer et séquestrer le mobilier dans tout endroit convenable de son choix aux frais, risques et péril du défendeur,
- condamner le défendeur à lui payer :
une indemnité d’occupation au moins égal au montant du loyer principal, outre les charges, du jour du jugement à intervenir jusqu’au départ effectif des lieux, 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,- condamner le défendeur aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement d’exécuter.

A l’audience du 18 mars 2026, la société FINANCIERE INDUSTRIELLE a soutenu oralement les termes de son acte introductif d’instance.

Régulièrement assignée (remise de l’acte à étude), la société L’ATELIER MECA 92 n’a pas comparu.

Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2026, prorogé à ce jour.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes subséquentes

L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce :
« toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. / Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d'une clause contenue à l'acte à cet effet, à condition que :  
<        le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
<        la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d'un bail doit s'interpréter strictement.

En l'espèce,
La société FINANCIERE INDUSTRIELLE se prévaut du non-respect des clauses contractuelles par la société L’ATELIER MECA 92 afin de faire constater l’acquisition de la clause résolutoire. Elle allègue notamment que la défenderesse ne jouit pas des lieux en bon père de famille et n’a pas justifié de sa police d’assurance et, ce qui contreviendrait aux articles 5.4 et 10 du contrat de bail de sous-location du 31 octobre 2023.

La clause résolutoire mentionnée dans le bail prévoit un délai d'effet d'au moins un mois, et produit donc tous ses effets.

Concernant le commandement de payer du 31 décembre 2025 il a été régulièrement délivré à l'adresse des lieux loués, adresse de l'unique établissement des preneurs tel que mentionné sur le registre du commerce et des sociétés. Un commissaire de justice a constaté l'impossibilité de le signifier à personne, malgré la confirmation de l’adresse par le voisinage, la présence du nom de la société sur la boîte aux lettres et sur l’interphone et le dépôt d’un avis de passage dans la boîte aux lettres.

La société FINANCIERE INDUSTRIELLE, locataire principale, a notamment reproduit, dans le commandement, l’article 12 du bail de sous-location du 31 octobre 2023 prévoyant que :
«  (…) à défaut d’exécution d’une seule des conditions de la présente location, et après un délai d’un mois à compter d’un commandement de payer ou d’exécuter resté sans effet (…) le présent acte sera résilié immédiatement et de plein droit si bon semble au LOCATAIRE PRINCIPAL sans qu’il soit besoin de remplir aucune formalité ».
Ainsi que l’article 10 du même bail qui stipule :
« (…) le PRENEUR sera tenu d’assurer tout le mobilier, le matériel et les marchandises entreposés dans l’immeuble par une ou plusieurs polices contre les risques (…). Le PRENEUR apportera chaque année la justification de la police d’assurance à jour ainsi que du paiement de la prime ».

Elle a signifié entendre se prévaloir de la clause résolutoire en cas de non-exécution du commandement, lequel enjoint principalement de :
Justifier d’une assurance contre les risques locatifs et procéder au paiement de la prime visée aux articles 10 des baux dans le délai d’un mois, Faire cesser tous désordres et nuisances, Retirer le matériel entreposé.
Si la demanderesse entend voir constater l’acquisition de la clause résolutoire en application de l’article 5.4 du bail du 31 octobre 2023, lequel impose au preneur de « jouir des lieux en bon père de famille », cet article n’est pas reproduit dans le commandement délivré le 31 décembre 2025 de sorte que l’acquisition de la clause résolutoire ne peut être constatée sur ce fondement, conformément aux dispositions du code de commerce.

En revanche, le commandement vise expressément l’obligation de justifier d’une assurance couvrant les risques locatifs. Cette clause est claire et non équivoque. Il ressort des pièces versées aux débats que le preneur n’a produit aucune attestation d’assurance, ni justificatif du paiement de la prime d’assurance. Ce manquement, non régularisé dans le délai imparti, suffit à entraîner l’acquisition de la clause résolutoire. Il n’y a donc pas lieu d’examiner les arguments concernant l’entreposage de matériels.

Dès lors que les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance, la clause résolutoire est acquise à compter du 1er février 2026.
L’obligation de la société L’ATELIER MECA 92 de quitter les lieux n’étant pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion dans les termes du dispositif ci-après.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
L'indemnité mensuelle d'occupation que devra verser la société L’ATELIER MECA 92 à compter du 1er février 2026 sera égale au montant du dernier loyer mensuel charges et taxes en sus, calculé prorata temporis.

Sur les demandes accessoires
L'article 491, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L'article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société L’ATELIER MECA 92, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L'équité et les circonstances de l'espèce commandent de condamner la société L’ATELIER MECA 92 à payer à la société FINANCIERE INDUSTRIELLE la somme de 1 500 euros sur le fondement de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, exécutoire à titre provisoire,

Au principal, renvoie les parties à se pourvoir au fond, mais dès à présent, par provision ;
Constate l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail de sous-location du 31 octobre 2023 à la date du 1er février 2026 ;

Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société L’ATELIER MECA 92 et de tout occupant de son chef des lieux loués à savoir du local privatif de 60m² environ sis [Adresse 5] à [Localité 3] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique

Dit que le sort des meubles et autres objets garnissant les lieux sera réglé selon les dispositions des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

Condamne la société L’ATELIER MECA 92 à verser à titre provisionnel à la société FINANCIERE INDUSTRIELLE, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;

Condamne la société L’ATELIER MECA 92 à payer à la société FINANCIERE INDUSTRIELLE la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société L’ATELIER MECA 92 aux entiers dépens de l’instance ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

FAIT À [Localité 4], le 29 juin 2026.

LE GREFFIER

Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT

Karine THOUATI, Vice-présidente

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