TJ 92050, 29 juin 2026, RG 26/00449
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 29 JUIN 2026
N° RG 26/00449 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3R3S
N° de minute :
Société SCCV PUTEAUX 4
c/
S.A. ABEILLE IARD & SANTÉ
DEMANDERESSE
Société SCCV PUTEAUX 4
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Caroline SERVANT de l’AARPI BREMOND SERVANT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R038
DEFENDERESSE
S.A. ABEILLE IARD & SANTÉ
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Alberta SMAIL de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0290
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 01 Avril 2026, avons mis l’affaire en délibéré au 28 mai 2026, prorogé à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon l’ordonnance du 30 octobre 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 24/02089, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande du Syndicat des Copropriétaires [Adresse 3], représenté par son syndic la SAS NEOSYNDIC, désigné Monsieur [F] [K] en qualité d’expert.
Par assignation délivrée le 31 Janvier 2026, la Société SCCV PUTEAUX 4 demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.A. ABEILLE IARD & SANTÉ.
A l’audience du 01 Avril 2026, la Société SCCV PUTEAUX 4 a maintenu les termes de son assignation.
La S.A. ABEILLE IARD & SANTÉ formule protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
La Société SCCV PUTEAUX 4 justifie d’un motif légitime de rendre communes à la S.A. ABEILLE IARD & SANTÉ les opérations d’expertise ;
PAR CES MOTIFS,
Déclarons communes à la S.A. ABEILLE IARD & SANTÉ les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 30 octobre 2024 enregistrée sous le RG n° 24/02089, ayant désigné Monsieur [F] [K] en qualité d’expert ;
Disons que la Société SCCV PUTEAUX 4 communiquera sans délai à la S.A. ABEILLE IARD & SANTÉ l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
Disons que l'expert devra convoquer la S.A. ABEILLE IARD & SANTÉ à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
Fixons à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la Société SCCV PUTEAUX 4 entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, Régie du Tribunal judiciaire de Nanterre, [Adresse 4],dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; en privilégiant le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 1] ;
Disons que, faute de consignation par Société SCCV PUTEAUX 4, de la somme lui revenant dans ce délai impératif, la présente sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À [Localité 3], le 29 Juin 2026.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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