Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action source api

TJ 92050, 2 avr. 2026, RG 25/00066


Vérifier : TJ 92050, 2 avr. 2026, RG 25/00066 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/04/2026
Numéro
25/00066
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Expropriations
Type
other
Id
6a456de6cdc6046d477f9f35

Texte de la décision

4,032 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
JURIDICTION DE L'EXPROPRIATION DES HAUTS DE SEINE
DESISTEMENT

N° F.I. : N° RG 25/00066 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3L5R

N° Minute : 26/

Date : 02 Avril 2026

ENTRE :
Société SPL VALLEE SUD AMENAGEMENT
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Jonathan AZOGUI de la SCP LONQUEUE - SAGALOVITSCH - EGLIE-RICHTERS & Associés, avocats au barreau de PARIS,

et

Société IN’LI
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]

En présence du commissaire du Gouvernement

DEBATS
A l’audience du 02 Avril 2026, tenue publiquement.

JUGEMENT
Par décision publique, prononcée en premier ressort, Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats ;

COMPOSITION
Le Président : Clément DELSOL
Le Greffier : Maëva HENRI
Par mémoire visé par le greffe le 26 novembre 2025, la société publique locale Vallée Sud Aménagement a demandé au juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Nanterre de fixer à 53 800 € le total des indemnités dues à la société In’li au titre de l’emprise partielle de 206 m² du volume n°5 de la parcelle cadastrée section bL n°[Cadastre 1] située [Adresse 4] à Clamart.

Par ordonnance n°25/184 du 9 décembre 2025, le juge de l’expropriation a fixé le transport le 11 février 2026 et l’audience le 30 mars 2026. La décision a été notifiée par l’expropriante à l’expropriée par LRAR n°2C17668705956 distribuée le 23 décembre 2025.

Le procès-verbal de transport mention :

“ I/ Environnement
Le bien est implanté au Sud de la commune de [Localité 3], en limite du [Adresse 5] et du [Adresse 6], secteur d’habitation, équipements publics avec également des commerces, à proximité immédiate du tramway ligne 6.
II/ Le bien
Il s’agit d’une emprise en surface. Cela est matérialisé par une bande de terrain non bâti en forme de paralépipède. Il y a 3 arbres et du gazon majoritairement. Il y a une partie bétonnée du côté de la [Adresse 7]. Le bâti est discriminé par un mur côté [Adresse 8]. Un mur sépare la parcelle contigue à hauteur d’environ 1,8-2 mètres. La parcelle contient trois dispositifs d’éclairage. Il n’y a pas de présence d’un quelconque réseau connu ou identifié ou en tréfond ou de dispositif qui laisserai penser que.
Les parties n’ont formé aucune observation. Le désistement est confirmé par l’expropriant.”

Par mémoire visé par le greffe le 2 février 2026, la société publique locale Vallée Sud Aménagement se désiste de l’instance.

MOTIFS

L’article 395 du code de procédure civile dispose que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce, par mémoire visé par le greffe le 2 février 2026, la société publique locale Vallée Sud Aménagement se désiste de l’instance.

La société In’Li à laquelle l’expropriante a régulièrement notifié l’ordonnance fixant le transport et l’audience, est défaillante.
Ainsi, le désistement d’instance est parfait et celle-ci est éteinte.

En application des dispositions des articles 399 et 696 du code de procédure civile, la société publique locale Vallée Sud Aménagement conserve la charge des dépens.

L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’expropriation statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction,

DÉCLARE parfait le désistement d’instance de la société publique locale Vallée Sud Aménagement ;

CONSTATE l’extinction de l’instance ;

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions des articles 700 du code de procédure civile ;

DIT que la société publique locale Vallée Sud Aménagement conserve la charge des dépens ;

En foi de quoi le jugement est signé par le magistrat et par le greffier.

Fait à [Localité 4], le 02 avril 2026

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXPROPRIATION

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.