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TJ 31483, 29 juin 2026, RG 26/00087


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Date
29/06/2026
Numéro
26/00087
Lieu / cour
tj31483
Chambre
JCP FOND
Type
other
Id
6a456e5dcdc6046d477fa821

Texte de la décision

7,035 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de SAINT- GAUDENS
[Adresse 1]
[Localité 1]

JCP FOND

N° RG 26/00087 - N° Portalis 46CZ-W-B7K-U3M

Nature de l'Affaire:
53B

Jugement du 29 Juin 2026

Minute n° 2026 /

Notifié le
1 FE + 1 ccc Me CARRIERE PONSAN
1 ccc dossier

JUGEMENT

A l'audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 29 juin 2026 ;

Sous la Présidence de Emilie SENDRANE, Vice présidente des contentieux de la protection, assistée de Thérèse BOUDON, Greffière ;

Aprés débats à l'audience du 04 Mai 2026,

l'affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026 date à laquelle le jugement suivant a été rendu,

ENTRE :

DEMANDEUR
S.A.S. EOS FRANCE, au capital de 18 300 000 euros, représentée par son Président Directeur Général en exercice domicilié au siège, venant au droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, demeurant [Adresse 2]

non comparante, nreprésenté par Maître [H], avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Me [T] avocat au barreau de Saint-Gaudens

c/

DEFENDEUR

Madame [K] [L], demeurant [Adresse 3]

non comparante, ni représentée


EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 31 décembre 2020, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Mme [L] [K] un crédit renouvelable d'un montant initial de 3000 euros, ouvrant droit pour la société de crédit à la perception d'intérêts au taux effectif global de 20,82% maximum calculés sur les sommes réellement empruntées.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par acte de commissaire de justice en date du 24 mars 2026, la SAS EOS venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE après rachat de créance a fait assigner Mme [L] [K] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 2] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt et condamner Mme [L] [K] au paiement de la somme de 7029,79 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 7,46% à compter du 31 juillet 2024;
- Bcondamner Mme [L] [K] à lui verser la somme de 500 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Mme [L] [K] aux entiers dépens de l'instance.

À l'audience du 4 mai 2026, la SAS EOS a maintenu ses demandes et a notamment pu émettre ses observations sur la question de la forclusion, du respect des règles de vérification de la solvabilité de l'emprunteur, sur la justification de la consultation du FICP et sur la signature de la fiche d'informations pré contractuelles.

Mme [L] [K], bien que régulièrement citée à étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 29 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Selon l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur numérotation et leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de l'ordonnance du 14 mars 2016, de sorte qu'il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur numérotation et leur rédaction en vigueur après le 1er juillet 2016.

Sur l'office du juge

En procédant, conformément aux dispositions des articles 12 et 15 du Code de procédure civile, à l'application de la règle de droit appropriée après avoir sollicité les observations des parties, le juge s'inscrit dans le cadre de l'impartialité prévue par l'article 6-1 de la Convention Européenne des droits de l'Homme et assure en outre la prééminence du droit, de surcroît dans une matière d'ordre public, objectif poursuivi par la dite Convention.

Ces règles sont confirmées par l'article R 632-1 du code de la consommation qui précise que « Le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ».

Sur la forclusion de la demande

Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d'office par le juge en application de l'article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.

L'article R312-35 du code de la consommation prévoit que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.

En l'espèce, Mme [L] a souscrit un crédit renouvelable pour un montant maximum de 3000 euros le 31 décembre 2020. Selon l’historique du compte fourni, le premier impayé non régularisé date du mois de janvier 2024.

Il s'en déduit que l'action de la SAS EOS intentée par assignation du 24 mars 2026 est forclose car exercée dans un délai supérieur à 2 ans depuis le premier incident de paiement non régularisé.

Sur les demandes accessoires

Il convient de rappeler que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

La SAS EOS succombant à l’instance, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens de l’instance et de rejeter sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONSTATE la forclusion de la demande de la SAS EOS au titre du crédit renouvelable souscrit le 31 décembre 2020 par Mme [L] [K] avec la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;

DÉBOUTE en conséquence la SAS EOS de l'ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE la SAS EOS à régler les dépens de l'instance ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 29 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Emilie SENDRANE, Juge des contentieux et de la protection et par Madame Thérèse BOUDON, Greffière.

Le Greffier Le Juge

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