TJ 22278, 30 juin 2026, RG 25/01275
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC
LE 30 JUIN 2026
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 30 Juin 2026
N° RG 25/01275 - N° Portalis DBXM-W-B7J-F32W
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente faisant fonction de Présidente, statuant à juge unique (article 813 du Code de Procédure Civile)
GREFFIER. : Madame GABILLARD, Greffier, lors de l’audience et Madame DUJARDIN, Greffier, lors de la mise à disposition ;
DÉBATS : à l'audience publique du 04 Mai 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au trente Juin deux mil vingt six par mise à disposition au greffe de la présente juridiction
JUGEMENT rendu par Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente faisant fonction de Présidente, le trente Juin deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe
date indiquée à l’issue des débats
ENTRE :
La Caisse de Crédit Mutuel les 4 Sources ( CCM LES 4 SOURCES) , dont le siège social est sis [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège - Représentant : Maître Teddy FORE de la SELARLU FORE AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
ET :
Madame [M] [U] épouse [Q] née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] défaillante
Le 12 mai 2021 la Caisse de crédit mutuel des 4 sources a consenti à Mme [A] [Y] [Q] représentant l'entreprise individuelle [U] [Q] [M] un crédit de trésorerie d'un montant de 53 000 euros pour les besoins d'une activité.
Le 5 novembre 2024 la Caisse de crédit mutuel a notifié à Mme [Q] la résiliation du découvert accordé sous 60 jours incluant une demande de régularisation de la situation.
Se prévalant de l'absence de régularisation de la situation de découvert, la Caisse de crédit mutuel a mis en demeure Mme [Q], par courrier recommandé su 10 avril 2025 de payer la somme de 48 829,70 euros en vain.
Se prévalant de ces circonstances, la Caisse de crédit mutuel Les 4 sources, a attrait par acte du 10 juin 2025, Mme [Q], en paiement devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.
L'affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 25 1275.
Mme [Q] n'a pas constitué avocat et l'affaire a reçu fixation à l'audience du 4 mai 2026.
SUR CE :
Mme [Q] n'ayant pas constitué avocat, il sera statué dans les termes de l'article 472 du code de procédure civile.
La Caisse de Crédit mutuel demande au tribunal de condamner Mme [Q] à lui payer la somme de 48 929,70 euros outre intérêts au taux de 3,70% à compter du 9 avril 2025.
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Au soutien de sa demande en paiement la Caisse de crédit mutuel produit le contrat d'ouverture de compte, celui portant sur le crédit de trésorerie, les différentes mises en demeure et les relevés de compte contenant les opérations diverses passées par Mme [Q].
Le contrat de trésorerie fait référence à un taux de 3,70% variable et contient une mention manuscrite de l'empruntrice rédigée comme suit :
Lu et approuvé, bon pour la somme de 53 000 euros cinquante trois mille euros-plus intérêts au taux de 2,4614 % variable comme ci-dessus, intérêts de retard, commission, frais et accessoires.
Si la Caisse de crédit mutuel rapporte la preuve de l'engagement souscrit par Mme [Q], du caractère variable du taux d'intérêt et du montant dû en principal à hauteur de 48 854,14 euros, il ressort de l'acte qu'en faisant porter manuscritement une mention portant un taux différent que celui pré imprimé dans l'acte, la Caisse a entendu faire bénéficier Mme [Q] d'un taux d'emprunt inférieur à celui prévu lors de l'émission de l'acte.
En conséquence, il convient de condamner Mme [Q] à payer à la Caisse de crédit mutuel 48 854,14 euros assortie du taux d'intérêts de 2,4614 % à compter du 10 avril 2025.
Mme [Q] qui succombe supporte les dépens. L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en
premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
Condamne Mme [Q] à payer à la Caisse de crédit mutuel la somme de 48 854,14 euros assortie du taux d'intérêts de 2,4614 % à compter du 10 avril 2025 ;
Condamne Mme [Q] à supporter les dépens ;
Déboute la Caisse de crédit mutuel de sa demande au titre des frais irrépétibles.
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par la Présidente et le Greffier;
Le Greffier La Présidente
En conséquence,
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente copie certifiée conforme à la décision numérique et revêtue de la formule a été signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.
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