TJ 59606, 23 juin 2026, RG 25/01609
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Texte de la décision
RG : N° RG 25/01609 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GUBT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet B
Minute : 26/583
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE :
Madame [A] [I]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1]
de nationalité Française
Profession : Chargée de métier
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Patricia HONNART, avocat au barreau de VALENCIENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [W]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 3]
de nationalité Française
Profession : Chargé d’affaires
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Florence JACQUELIN, avocat au barreau de VALENCIENNES
Nous Marie AURIAULT, Vice présidente, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience , après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assistée de Marie-Elisabeth LECLERCQ, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
RG : N° RG 25/01609 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GUBT
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, sans audience, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce en date du 16 mai 2025 ;
Vu l'acte sous seing privé contresigné par avocats en date du 20 février 2026 portant acceptation du principe de la rupture du mariage ;
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce d'entre les époux :
Monsieur [X] [W]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 5] (59)
et
Madame [A] [I]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 6] (92)
Mariés le [Date mariage 1] 2017 à [Localité 7] (59) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux concernant leurs biens au 16 mai 2025, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation ;
ATTRIBUE préférentiellement à Madame [A] [I] le véhicule Mini immatriculé [Immatriculation 1] et à Monsieur [X] [W] les véhicule Volkswagen Tiguan immatriculé [Immatriculation 2] et Kawasaki Z750 ;
CONSTATE l’accord des parties pour que Monsieur [X] [W] prenne en charge le remboursement intégral du prêt [1] remboursable par mensualités de 273,99 euros ;
Concernant les enfants
CONSTATE que l’autorité parentale sur [L] et [U] est exercée en commun par les deux parents Madame [A] [I] et Monsieur [X] [W] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l’enfant dans sa sécurité, sa santé et sa moralité ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant l'enfant notamment celles relatives à la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
-s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre eux, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;
-permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun et respecter les liens de l'enfant avec l'autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent et qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;
CONSTATE l’accord des parties pour que Madame [A] [I] conserve le bénéfice de la totalité des prestations familiales et que Monsieur [X] [W] conserve le bénéfice du supplément familial versé par son employeur ;
FIXE la résidence habituelle des enfants [L] et [U] en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes :
-en période scolaire et pendant les petites vacances scolaires à l’exception de celles de Noël et Nouvel-An et d’été : les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, du vendredi 18 heures au vendredi 18 heures suivant, sans suspension pendant les petites vacances scolaires ;
-pendant les vacances de Noël / Nouvel-An :
- les années impaires : la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère ;
- les années paires : la première moitié chez la mère et la seconde moitié chez le père ;
-pendant les vacances d’été :
- les années paires : les premier et troisième quarts chez la mère et les deuxième et quatrième quarts chez le père ;
- les années impaires : les premier et troisième quarts chez le père et les deuxième et quatrième quarts chez la mère ;
DIT que celui des parents dont la période de résidence débute aura la charge d’aller chercher ou faire chercher les enfants par un tiers digne de confiance à la sortie des classes ou au domicile de l’autre parent ;
DIT que la seconde moitié des vacances scolaires débutera le premier jour de la deuxième période (nombre total de jours de vacances scolaires à diviser par deux) à 10 heures, pour se terminer le dernier jour des vacances à 18 heures ;
DIT que l’enfant passera le jour de la fête des mères avec la mère et le jour de la fête des pères avec le père de 10 heures à 19 heures ;
DIT que chacun des parents conservera à sa charge les frais d’entretien courants de l’enfant engagés pendant son temps de garde (cantine, frais de garde...) ;
FIXE à compter de ce jour à 100 euros (cent euros) par mois et par enfant la somme due par Monsieur [X] [W] à Madame [A] [I] au titre de contribution à l’éducation et à l’entretien d’[L] [W] et [U] [W], soit 200 euros (deux cents euros) par mois au total ;
CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [X] [W] au paiement de cette contribution ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [L] [W], né le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 8] et [U] [W], née le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 9], sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [A] [I];
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que le greffe procédera à l'enregistrement de la mesure et à sa notification aux parents par courrier recommandé avec accusé de réception aux fins de mise en œuvre de l’intermédiation financière ordonnée, en application de l’article 1074-3 du Code de procédure civile avec délivrance préalable d’une copie de la présente décision aux conseils des parties en application des dispositions de l’article 678 du même code ;
DIT qu'à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d'un titre exécutoire à l'organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
RAPPELLE qu’en cas d’échec de la notification par courrier recommandé avec avis de réception, il appartiendra aux parties de procéder par acte de commissaire de justice, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile ;
DIT qu’à compter de la présente décision et jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation financière, le parent débiteur devra verser la pension alimentaire à l’autre parent, avant le 5 du mois, à son domicile et sans frais pour le parent créancier, sans préjudice de l’éventuelle perception des prestations familiales et même pendant les périodes d’exercice des droits de visite et d’hébergement ou en période de vacances
DIT que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants s’il est justifié par le parent qui en assume la charge qu’ils ne peuvent subvenir normalement à leurs besoins notamment en raison de la poursuite d’études ;
DIT que la pension alimentaire est indexée chaque année à la date d’anniversaire de la présente décision, sur l'indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le réajustement interviendra à l’initiative du parent débiteur, avec pour indice de référence celui publié le mois de la présente décision, selon la formule suivante :
P = pension initiale x nouvel indice
Indice de référence
dans laquelle l’indice de référence est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d'entretien, qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
RAPPELLE que dans ce cas, le parent débiteur encourt également les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, soit 2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, ainsi que l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation du permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'effectuer un stage de responsabilité parentale … ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
ORDONNE le partage par moitié des frais scolaires des enfants engagés d’un commun accord entre les parents, et DIT que ces frais seront remboursés, au parent qui a engagé la dépense, par l’autre parent, sur présentation d’une facture ou d’un justificatif de paiement détaillé dans le mois suivant l’engagement de la dépense ;
CONDAMNE en tant que de besoin, les parents au paiement desdits frais ;
RAPPELLE que les parties peuvent aller consulter un médiateur familial pour trouver une solution amiable à leur conflit dans l'intérêt de leur enfant auprès de la Sauvegarde du Nord « Médiannes », service médiation familiale, [Adresse 3] ou auprès de l'AGSS de l'UDAF, [Adresse 4] ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision s’agissant des dispositions concernant les enfants ;
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE chacune des parties à assumer la charge de ses propres dépens, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier,
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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