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TJ 59606, 23 juin 2026, RG 23/03540


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Date
23/06/2026
Numéro
23/03540
Lieu / cour
tj59606
Chambre
2ème Chambre Cabinet B
Type
other
Id
6a456f91cdc6046d477fbddb

Texte de la décision

9,995 caractères

RG : N° RG 23/03540 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GESM

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet B

Minute : 26/580
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT SIX

DEMANDERESSE :

Madame [D] [G]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1]
de nationalité Française
Profession : Maîtresse de maison
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Betty RYGIELSKI, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002614 du 21/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

DEFENDEUR :

Monsieur [J] [O] [Q]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 4]
de nationalité Française
Profession : Chargé de projet
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maîtr Astrid LENGLIN, avocat au barreau de VALENCIENNES

Après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 28 Avril 2026 devant Marie AURIAULT, Vice Pésidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Marie-Elisabeth LECLERCQ, Greffier, avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour, après qu’il en ait été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après audience en chambre du conseil, par jugement en premier ressort, mis à disposition au greffe,

Vu l’assignation en divorce en date du 04 décembre 2023 ;

Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 15 avril 2024 et le procès-verbal d'acceptation y étant annexé ;
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du Code civil le divorce d'entre les époux :

Madame [D] [G],
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 3] (Nord)
et de

Monsieur [J] [O] [Q],
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 6] (Nord)

Mariés le [Date mariage 1] 2001 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 7] (Nord), sans contrat de mariage préalable ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
ORDONNE le report des effets du jugement du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 06 juillet 2023, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et collaborer définitivement ;

RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux ;
CONDAMNE Monsieur [J] [Q] à payer à Madame [D] [G] la somme en capital de 10 000 euros (DIX MILLE EUROS) à titre de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation ;

DÉBOUTE Madame [D] [G] de sa demande tendant à attribuer la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [J] [Q] à titre onéreux, à compter du 6 juillet 2023 et jusqu’à l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires ;

DIT n’y avoir lieu à constater l’exercice en commun de l’autorité parentale sur l’enfant [H], [W] [Q] compte tenu de sa majorité ;

FIXE à compter de ce jour à 200 euros (DEUX CENTS EUROS) par mois la somme due par Monsieur [J] [Q] à Madame [D] [G] au titre de contribution à l’éducation et à l’entretien de [H] né le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 8], avec intermédiation financière ;
CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [J] [Q] au paiement de cette contribution ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que le greffe procédera à l'enregistrement de la mesure et à sa notification aux parents par courrier recommandé avec accusé de réception aux fins de mise en œuvre de l’intermédiation financière ordonnée, en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile avec délivrance préalable d’une copie de la présente décision aux conseils des parties en application des dispositions de l’article 678 du même code ;
DIT qu'à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d'un titre exécutoire à l'organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
RAPPELLE qu’en cas d’échec de la notification par courrier recommandé avec avis de réception, il appartiendra aux parties de procéder par acte de commissaire de justice, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT qu’à compter de la présente décision et jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation financière, le parent débiteur devra verser la pension alimentaire à l’autre parent, avant le 5 du mois, à son domicile et sans frais pour le parent créancier, sans préjudice de l’éventuelle perception des prestations familiales et même pendant les périodes d’exercice des droits de visite et d’hébergement ou en période de vacances ;
DIT que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants s’il est justifié par le parent qui en assume la charge qu’ils ne peuvent subvenir normalement à leurs besoins notamment en raison de la poursuite d’études ;
DIT que la pension alimentaire est indexée chaque année à la date d’anniversaire de la présente décision, sur l'indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le réajustement interviendra à l’initiative du parent débiteur, avec pour indice de référence celui publié le mois de la présente décision, selon la formule suivante :
P = pension initiale x nouvel indice
Indice de référence
dans laquelle l’indice de référence est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d'entretien, qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
RAPPELLE que dans ce cas, le parent débiteur encourt également les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, soit 2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, ainsi que l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation du permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'effectuer un stage de responsabilité parentale … ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;

FIXE, à compter de la présente décision, à la somme de 100 euros (CENT EUROS) par mois et par enfant, le montant de la contribution que doit verser Monsieur [J] [Q] aux enfants majeurs [C] et [I] pour contribuer à leur entretien et à leur éducation ;
DIT que Monsieur [J] [Q] versera cette contribution directement entre les mains des enfants majeurs toute l'année, d'avance et avant le cinq de chaque mois ;
DIT n'y avoir lieu à intermédiation des pensions alimentaires par l'organisme débiteur des prestations familiales en raison du versement de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant directement entre les mains de ces derniers majeurs ;
CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [J] [Q] au paiement de cette contribution ;
DIT que la pension alimentaire est indexée chaque année à la date d’anniversaire de la présente décision, sur l'indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le réajustement interviendra à l’initiative du parent débiteur, avec pour indice de référence celui publié le mois de la présente décision, selon la formule suivante :
P = pension initiale x nouvel indice
Indice de référence
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au parent débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr;
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d'entretien, qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix l'un ou plusieurs des moyens suivants :
par l'intermédiaire d'un commissaire de justice: paiement direct entre les mains de l'employeur ;dans la limite des six derniers mois ;par procédure de saisie sur salaire ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision s’agissant des dispositions concernant les enfants ;

CONDAMNE chacune des parties à assumer la charge de ses propres dépens, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle.

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier,
Le greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,

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