TJ 62160, 12 juin 2026, RG 25/00467
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Texte de la décision
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT
rendu le douze Juin deux mil vingt six
DOSSIER N° RG 25/00467 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76NI6
Jugement du 12 Juin 2026
GD/JA
AFFAIRE : [A] [O]/CPAM DE LA COTE D’OPALE
DEMANDERESSE
Madame [A] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en personne
DEFENDERESSE
CPAM DE [Localité 2] D’OPALE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par M. [R] [Q] (Audiencier) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Gabrielle DELCROIX, Juge
Assesseur : Pierre MEQUINION, Représentant les travailleurs salariés
Assesseur : Pierre-Marie DURAND, Représentant des travailleurs non salariés
Greffier : Juliette AIRAUD, Greffière
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l'audience publique le 10 Avril 2026 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2026.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 janvier 2025, Mme [A] [O] a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale (ci-après CPAM) une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial établi le 19 décembre 2024, mentionnant : canal carpien droit.
Suite à l’avis du colloque médico-administratif, la caisse a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après CRRMP) au motif que le délai de prise en charge de la maladie prévu par le tableau de maladie professionnelle était dépassé.
Le 27 mars 2025, le CRRMP de la région Hauts de France a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, au motif que le lien direct et essentiel entre la maladie et l’exposition professionnelle n’était pas établi.
Le 14 août 2025, la CPAM a notifié à Mme [O] un refus de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 18 septembre 2025, Mme [O] a contesté cette décision de refus de prise en charge devant la commission de recours amiable de la caisse (CRA), laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 9 octobre 2025.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 22 novembre 2025, reçu au greffe le 24 novembre 2025, Mme [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de contestation de la décision de la CPAM ayant refusé la prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
A l’audience, Mme [O] maintient sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie.
Au soutien de sa demande, elle expose que le [1] n’a pas eu connaissance de l’avis motivé du médecin du travail qui est obligatoire et ce, malgré sa réclamation par la CPAM, de sorte que le [1] ne possédait pas le dossier complet. Elle ajoute qu’elle ne conteste pas le dépassement du délai de prise en charge prévu par le tableau des maladies professionnelles, mais précise que ce dépassement est de seulement 49 jours et non 2 mois et 18 jours. Elle indique ensuite que dans le cadre de sa profession, qu’elle exerce depuis plus de 30 ans, elle effectue les gestes caractéristiques de la maladie du canal carpien.
Aux termes de ses conclusions, auxquelles elle s’est référée oralement à l’audience, la CPAM de la Côte d’Opale sollicite de la présente juridiction de recueillir l’avis d’un CRRMP différent de celui des Hauts-de-France conformément à l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale.
Elle expose qu’il n’est pas contesté que Mme [O] effectue les mouvements caractéristiques de la maladie prévue par le tableau n°57 des maladies professionnelles, mais qu’au regard de la date de première constatation médicale et de celle de la fin de l’exposition au risque, le délai de prise en charge de 30 jours prévu par le tableau est dépassé, ce qui a motivé la communication du dossier au [1].
Elle rappelle que l’avis du CRRMP, qui n’a pas retenu de lien entre la pathologie et l’exposition professionnelle, s’impose à la caisse et que le tribunal est dès lors tenu de désigner un second CRRMP.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale :
« Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues au septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
Selon l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, « lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. »
En l’espèce, la pathologie déclarée par Mme [O], un canal carpien droit, est une maladie désignée dans le tableau n°57 C des maladies professionnelles, lequel prévoit notamment un délai de prise en charge de la maladie d’une durée de 30 jours.
Pour décider de la transmission du dossier au CRRMP, la caisse, suivant l’avis du colloque médico-administratif, a transmis le dossier au [1] au motif que le délai de prise en charge dépassait par conséquent le délai de 30 jours prévu par le tableau n°57.
Par avis motivé en date du 12 août 2025, le [2] n’a pas établi de lien direct entre la maladie déclarée et le travail habituel de Mme [O].
Mme [O] ne conteste pas le dépassement du délai de prise en charge prévu par le tableau n°57 C des maladies professionnelles.
Le différend porte ainsi sur l’existence d’un lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle, et la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues au sixième alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
Il convient en conséquence, en vertu de l’article R. 142-17-2 précité, de solliciter l’avis d’un [1] autre que celui de la région des Hauts-de-France, précédemment saisi par la caisse.
Dans l’attente de cet avis, il sera sursis à statuer sur les autres demandes.
Les dépens seront réservés.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions.
L’exécution provisoire, qui est nécessaire au regard de la saisine d’un second CRRMP, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement avant dire-droit, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉSIGNE le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région [Localité 4] Est
Assurance maladie – HD
A l’attention du [3]
TSA 99998
[Localité 5]
avec pour mission de :
- prendre connaissance de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle présentée par Mme [A] [O], des éléments médicaux, des éléments produits sur les travaux accomplis par Mme [A] [O] et de l’ensemble de ses observations, des enquêtes diligentées et de celles qu’il pourrait accomplir ;
- donner un avis motivé sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie présentée par Mme [A] [O] (canal carpien droit) et son travail habituel, quand bien même l’activité professionnelle ne serait pas la cause unique de la pathologie ;
DIT que la Caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale devra transmettre au [1] désigné par la présente décision le dossier de Mme [O], constitué conformément aux dispositions de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale ;
DIT que Mme [A] [O] peut communiquer une copie des pièces qu’elle estime utiles, notamment médicales et administratives, au [1] désigné par la présente juridiction dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par lettre recommandée avec avis de réception, à l’adresse du [1] indiquée précédemment ;
INVITE Mme [A] [O], si elle a décidé de communiquer des pièces au [1], à communiquer également une copie de ces pièces à la CPAM de la Côte d’Opale dans le même délai par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DIT que ce comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles devra transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine ;
DIT qu’il y a lieu de sursoir à statuer dans l'attente de cet avis ;
DIT qu’après réception de l’avis dudit comité régional, les parties seront convoquées à la première audience utile, par les soins du greffe ;
RÉSERVE les autres demandes et les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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