TJ 62160, 12 juin 2026, RG 25/00480
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Texte de la décision
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT
rendu le douze Juin deux mil vingt six
DOSSIER N° RG 25/00480 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76NRW
Jugement du 12 Juin 2026
GD/JA
AFFAIRE : CPAM DE [Localité 1] D’OPALE/Société [1]
DEMANDERESSE
CPAM DE [Localité 1] D’OPALE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par M. [P] [Q] (Audiencière) muni d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE
Société [1]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Gabrielle DELCROIX, Juge
Assesseur : Pierre MEQUINION, Représentant les travailleurs salariés
Assesseur : Pierre-Marie DURAND, Représentant des travailleurs non salariés
Greffier : Juliette AIRAUD, Greffière
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l'audience publique le 10 Avril 2026 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2026.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier expédié le 2 décembre 2025, reçu au greffe le 8 décembre 2025, la SAS [1] a formé opposition à une contrainte notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 novembre 2025 par le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale (ci-après CPAM), portant sur le paiement de la somme de 2388,20 euros au titre d’un indu d’indemnités journalières versées pour la période du 2 septembre 2024 au 29 novembre 2024.
Par courriel adressé à la juridiction le 23 mars 2026, la société [1] a indiqué se désister de son recours, expliquant avoir soldé le dossier.
A l’audience, la CPAM s’est désistée de l’instance, compte tenu de la volonté exprimée par la société défenderesse de renoncer à son opposition à contrainte.
Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, la société [1] n’était ni présent ni représenté à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement
Selon les articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, ce désistement n’étant parfait qu’en cas d’acceptation du défendeur ou bien en l’absence de défense au fond ou fin de non-recevoir présentées par celui-ci.
Selon l'article 398, le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance.
En matière d’opposition à contrainte, l’organisme de sécurité sociale revêt la qualité procédurale de demandeur et l’auteur de l’opposition à la contrainte revêt celle de défendeur (Cass. Civ. 2e, 13 février 2014 n° 13-13.921).
En l’espèce, la CPAM s’est désistée de sa demande, et la société [1] a renoncé à son opposition à contrainte, laquelle est devenue sans objet.
Il y a lieu, en conséquence, de donner acte à la CPAM de son désistement et de constater l’extinction de l’instance emportant dessaisissement de la juridiction.
Sur les dépens
Selon l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Les dépens d’instance seront dès lors supportés par la CPAM.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’instance de la CPAM de la Côte d’Opale ;
CONSTATE que ce désistement est parfait ;
CONSTATE, en conséquence, l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNE la CPAM de la Côte d’Opale au paiement des dépens d’instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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