TJ 62160, 12 juin 2026, RG 25/00505
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Texte de la décision
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT
rendu le douze Juin deux mil vingt six
DOSSIER N° RG 25/00505 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76OGJ
Jugement du 12 Juin 2026
GD/JA
AFFAIRE : [R] [V]/CPAM DE [Localité 1] D’OPALE
DEMANDERESSE
Madame [R] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DEFENDERESSE
CPAM DE [Localité 1] D’OPALE
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par M. [I] [X] (Audiencier) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Gabrielle DELCROIX, Juge
Assesseur : Pierre MEQUINION, Représentant les travailleurs salariés
Assesseur : Pierre-Marie DURAND, Représentant des travailleurs non salariés
Greffier : Juliette AIRAUD, Greffière
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l'audience publique le 10 Avril 2026 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2026.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 octobre 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale (ci-après CPAM) a notifié à Mme [R] [V] un indu d’un montant de 765,23 euros correspondant à la pension d’invalidité versée pour la période des mois de mars 2025 à août 2025, au motif que le cumul de ses revenus et de la pension d’invalidité était supérieur à son salaire de comparaison.
Mme [V] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse, laquelle a rejeté son recours lors de séance du 30 octobre 2025.
Par courrier daté du 1er décembre 2025, reçu au greffe le 3 décembre 2025, Mme [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de contestation de l’indu notifié par la CPAM le 3 octobre 2025.
Par courriel adressé à la juridiction le 10 février 2026, Mme [V] a indiqué souhaiter se désister de son recours, suite à la régularisation de son dossier par la caisse.
A l’audience, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, Mme [V] n’était ni présente ni représentée.
La CPAM de la Côte d’Opale a déclaré accepter le désistement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement
Selon les articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance, et le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la demanderesse s’est désistée de l’instance et la défenderesse a accepté ce désistement.
Les conditions des articles précités étant pleinement réunies, le tribunal ne peut que constater le désistement de Mme [V], l’extinction d’instance qui en découle, et son propre dessaisissement du litige.
Sur les dépens
Selon l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Les dépens d’instance seront dès lors supportés par Mme [V].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire insusceptible de recours et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’instance de Mme [R] [V] ;
CONSTATE que ce désistement est parfait ;
CONSTATE, en conséquence, l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
DIT que Mme [R] [V] supportera les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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