TJ 62160, 12 juin 2026, RG 25/00522
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Texte de la décision
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT
rendu le douze Juin deux mil vingt six
DOSSIER N° RG 25/00522 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76OIE
Jugement du 12 Juin 2026
GD/JA
AFFAIRE : URSSAF DU NORD PAS DE [Localité 1]/S.A.S. [1]
DEMANDERESSE
URSSAF DU NORD PAS DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme [X] [U] (Audiencière) muni d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE
S.A.S. [1]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Gabrielle DELCROIX, Juge
Assesseur : Pierre MEQUINION, Représentant les travailleurs salariés
Assesseur : Pierre-Marie DURAND, Représentant des travailleurs non salariés
Greffier : Juliette AIRAUD, Greffière
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l'audience publique le 10 Avril 2026 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2026.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 30 décembre 2025, reçue au greffe du tribunal le 31 décembre 2025, la SAS [1] a formé opposition à une contrainte délivrée le 8 décembre 2025 par le directeur de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Nord-Pas-de-Calais (ci-après l’URSSAF), signifiée par acte de commissaire de justice le 16 décembre 2025, portant sur le paiement de cotisations et majorations de retard au titre des mois de septembre 2024, octobre 2024, novembre 2024, décembre 2024, janvier 2025 à avril 2025, pour un montant total de 3077 euros, hors frais de signification.
A l’audience, l’URSSAF, se référant oralement à ses conclusions, a demandé au tribunal de :
- juger l’opposition recevable mais mal fondée ;
- valider la contrainte dans son montant de 3077 euros ;
- rejeter toute autre demande.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que tout employeur de personnel salarié est tenu d’adresser périodiquement une déclaration sociale nominative (ci-après DSN) ; qu’en l’espèce, la SAS [1] n’ayant pas adressé ses DSN dans les délais impartis, les périodes visées par la contrainte ont fait l’objet d’une taxation d’office en application de l’article R. 242-5 du code de la sécurité sociale ; que par ailleurs, la société cotisante n’a procédé à aucun versement de cotisations entre le 15 mars 2023 et le 12 juin 2025, date à laquelle elle a finalement procédé à l’envoi de ses DSN et à un paiement de 3134 euros ; qu’après imputation de ce versement selon le détail précisé dans ses conclusions, la société cotisante reste devoir la somme de 2745 euros outre les majorations de retard.
Elle soutient par ailleurs que la contrainte est régulière pour avoir été précédée de la notification d’une mise en demeure et signifiée par acte de commissaire de justice.
Bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception, la SAS [1] n’était ni présente ni représentée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le défaut de comparution du défendeur
Les dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale prévoient que la procédure devant le pôle social est orale mais que toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et que la partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience.
La SAS [1] n’a pas, afin de pouvoir s’en rapporter à ses écrits, justifié de la réception de ses arguments par son contradicteur selon les modalités prévues à l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Si l’une des parties ne comparait pas et ne justifie pas non plus d’avoir respecté le principe du contradictoire, les écrits et pièces qu’elle a communiqués au tribunal ne peuvent être pris en compte car la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire est orale (Cass. Civ. 2e, 18 juin 2015 n° 14-19.080). Ainsi, le tribunal n’a été saisi d’aucun moyen de la part de la SAS [1] et ses arguments écrits ne pourront pas être examinés.
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est statué sur le fond, néanmoins il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Selon les dispositions de l’article R. 133-33 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les 15 jours à compter de la signification de la contrainte au débiteur, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe. L’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit, le juge du fond appréciant souverainement la teneur de la motivation.
Le point de départ du délai de 15 jours pour former opposition commence à courir à compter de la date de la signification de la contrainte par commissaire de justice, et est prorogé jusqu’au prochain jour ouvré s’il vient à expiration un samedi, un dimanche ou un jour férié.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 16 décembre 2025 à la société [1], laquelle a formé opposition à son encontre le 30 décembre 2025. En outre, l’opposition est motivée. Dès lors, l’opposition est recevable.
Sur la validité de la mise en demeure et de la contrainte
Selon les dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de la mise en demeure doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Aux termes de l’article L. 244-3 du même code : « L'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi (...)".
L'article R. 133-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose que si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9. La contrainte est signifiée au débiteur par acte de commissaire de justice. A peine de nullité, cet acte mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal judiciaire compétent et les formes requises pour sa saisine.
Lorsqu’il s’agit d’une personne physique, la mise en demeure doit être adressée et délivrée en main propre à la personne concernée, la signature figurant sur l’avis de réception d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée à une personne physique par un organisme de sécurité sociale étant présumée être, jusqu’à preuve du contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire (Cass. soc. 19 décembre 1996 pourvoi n° 95-11588 et 25 mars 2003 pourvoi n°00-22002).
En l'espèce, l’URSSAF a adressé à la société [1] :
- une mise en demeure en date du 13 novembre 2024, réceptionnée le 21 novembre 2024, portant sur le paiement de cotisations, majorations de retard et pénalités au titre du mois de septembre 2024 pour un montant de 3063,99 euros ;
- une mise en demeure en date du 12 décembre 2024, portant sur le paiement de cotisations, majorations de retard et pénalités au titre du mois d’octobre 2024 pour un montant de 3127,99 euros ;
- une mise en demeure en date du 17 juin 2025, réceptionnée le 19 juin 2025, portant sur le paiement de cotisations, majorations de retard et pénalités au titre du mois d’avril 2025 pour un montant de 2072,87 euros ;
- une mise en demeure en date du 4 septembre 2025, réceptionnée le 10 septembre 2025, portant sur le paiement de cotisations, majorations de retard et pénalités au titre des mois de novembre 2024, décembre 2024, janvier 2025, février 2025 et mars 2025, pour un montant de 3052 euros
Ces mises en demeure précisent la nature des sommes dues (cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités au titre du régime général), le motif de mise en recouvrement (taxation d’office. Déclarations non fournies), la période concernée, le montant total de la somme due ainsi que le détail de la ventilation de cette somme. En outre, elles comportent la mention des voies et délais de recours.
Il est ainsi justifié par l’URSSAF de la notification de mises en demeures préalablement à la contrainte, permettant à la cotisante d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Par ailleurs, la contrainte du 8 décembre 2025, signifiée par acte de commissaire de justice le 16 décembre 2025, vise les mises en demeure préalablement notifiées et précise la nature des sommes dues (cotisations et contributions sociales, majorations et pénalités), les périodes concernées, le montant total de la somme due ainsi que le détail de la ventilation de cette somme par nature et par période. Les voies et délais de recours sont également mentionnés.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la contrainte signifiée le 16 décembre 2025 apparaît régulière.
Sur le bien-fondé de l’opposition
En matière d’opposition à contrainte, il appartient à l’auteur de l’opposition de rapporter la preuve des éléments présentés au soutien de son recours, la contestation pouvant porter sur la réalité de la dette, l’assiette, le montant des cotisations, voire sur la prescription de la dette.
La procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire étant orale, si l’une des parties ne comparait pas, les écrits et pièces qu’elle a communiqués au tribunal ne peuvent être pris en compte (Cass. Civ. 2e, 18 juin 2015 n° 14-19.080). Ainsi, en l’absence de comparution de la société [1], le tribunal n’a été saisi d’aucun moyen.
L’URSSAF a, quant à elle, produit aux débats les DNS régularisées par la société [1] postérieurement à la notification des mises en demeure, dont les montants déclarés ont été pris en compte dans la contrainte.
Il convient par conséquent de valider la contrainte signifiée le 16 décembre 2025 pour son montant soit 3077 euros, et d’en condamner la société [1] au paiement.
Sur les dépens
Selon l’article R 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [1], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE l’opposition à contrainte formée par la SAS [1] recevable ;
VALIDE la contrainte émise par l’URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 1] le 8 décembre 2025 et signifiée le 16 décembre 2025 à la SAS [1] pour un montant de 3077 euros ;
CONDAMNE la SAS [1] à payer à l’URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 1] la somme de 3077 euros au titre des cotisations, contributions sociales, majorations de retard et pénalités, pour la période des mois de septembre 2024 à mars 2025 ;
CONDAMNE la SAS [1] à payer à l’URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 1] les frais de signification exposés par celle-ci dans le cadre du présent litige ;
CONDAMNE la SAS [1] au paiement des dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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