TJ 62160, 12 juin 2026, RG 23/00546
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Texte de la décision
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT
rendu le douze Juin deux mil vingt six
DOSSIER N° RG 23/00546 - N° Portalis DBZ3-W-B7H-75WBE
Jugement du 12 Juin 2026
GD/JA
AFFAIRE : S.A.S. [1] pour son établissement situé [Adresse 1]/CPAM DE [Localité 1] D’OPALE
DEMANDERESSE
S.A.S. [1] pour son établissement situé [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
CPAM DE [Localité 1] D’OPALE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par M. [P] [N] (Audiencier) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Gabrielle DELCROIX, Juge
Assesseur : Pierre MEQUINION, Représentant les travailleurs salariés
Assesseur : Pierre-Marie DURAND, Représentant des travailleurs non salariés
Greffier : Juliette AIRAUD, Greffière
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l'audience publique le 10 Avril 2026 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2026.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
La SAS [1] a déclaré à la Caisse primaire d’assurance Maladie de la Côte d’Opale (ci-après CPAM) un accident du travail survenu le 11 janvier 2021 à sa salariée Mme [A] [G], lui ayant causé, selon un certificat médical initial établi le 17 janvier 2021, une cervicalgie avec une limitation des amplitudes latérales et de rotation ainsi qu’une contracture trapézienne supérieure droite.
Par courrier du 28 janvier 2021, la CPAM a notifié à la société [1] sa décision de prendre en charge l’accident du travail de Mme [G] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier daté du 14 juin 2023, la société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable (ci-après [2]) afin de contester l’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [G].
Par décision rendue lors de sa séance du 30 novembre 2023, la [2] a rejeté le recours de l’employeur.
Par requête expédiée le 14 décembre 2023, reçue au greffe le 18 décembre 2023, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de voir ordonner avant-dire droit une expertise médicale judiciaire.
Par jugement rendu le 12 septembre 2025, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise médicale sur pièces et commis M. [H] [W] pour y procéder.
L’expert a adressé son rapport à la juridiction le 7 novembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 avril 2026.
La société [1], se référant oralement à ses conclusions, a demandé au tribunal d’entériner le rapport d’expertise et en conséquence, de lui déclarer inopposables, dans les rapports caisse/employeur, les arrêts de travail et soins prescrits à Mme [G] à compter du 14 avril 2021.
Au soutien de ses prétentions, la société [1] fait valoir que la présomption d’imputabilité des arrêts de travail et des soins peut être détruite par la preuve de leur imputabilité à une cause totalement étrangère au travail ou en cas d’aggravation temporaire d’un état antérieur ; qu’en l’espèce, le rapport du médecin consultant a mis en évidence l’existence d’un important état pathologique antérieur de Mme [G], évoluant pour son propre compte, de sorte que seuls les arrêts de travail jusqu’au 13 avril 2021 sont imputables à l’accident du travail, qui a consisté en une simple contusion cervicale avec douleurs et limitation de mobilité ; qu’au-delà de cette date, les arrêts de travail sont justifiés par deux pathologies distinctes de nature dégénérative qui ne peuvent résulter d’un traumatisme de faible intensité ; que la caisse n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause les conclusions du médecin consultant.
Aux termes de ses conclusions, auxquelles elle s’est référée oralement à l’audience, la CPAM de la Côte d’Opale demande au tribunal de :
- Déclarer opposables à l’égard de la société [3] les soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du 11 janvier 2021 jusqu’à la date de consolidation ;
- Débouter la société [3] de sa demande de mise en œuvre d’une mesure d’instruction.
Au soutien de ses prétentions, la CPAM de la Côte d’Opale fait valoir que le lien de causalité entre les arrêts de travail et soins et l’accident du travail est établi par l’avis de son médecin-conseil ; que la présomption d’imputabilité des arrêts de travail prescrits suite à un accident du travail s’applique même en cas de discontinuité de symptômes et de soins ; que plusieurs jurisprudences ont également retenu que cette présomption s’appliquait même en présence d’une expertise défavorable, lorsque les éléments produits par l’employeur sont insuffisants à établir la preuve d’une cause totalement étrangère au travail ; qu’en l’espèce, tant le médecin-conseil que la [2], composée de médecins et notamment d’un médecin expert indépendants de la caisse et de l’assurée, ont imputé l’ensemble des arrêts de travail et soins à l’accident du travail, en retenant que les cervicalgies chroniques persistantes conservaient la qualité de séquelles imputables.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’inopposabilité de la prise en charge des arrêts et soins
Les dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale prévoient qu’« est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
La présomption d’imputabilité au travail des lésions survenues à la suite d’un accident du travail s’étend, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison soit la consolidation de l’état de la victime.
Cette présomption trouve à s’appliquer même en l’absence de production par la caisse en phase contentieuse des certificats d’arrêts de travail et des pièces du dossier médical du salarié dès lors que l’arrêt a été prolongé de manière ininterrompue.
Il appartient alors à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs (Cass. Civ. 2e, 18 fév. 2021 n° 19-21.940).
En l’espèce, le médecin consultant commis par la présente juridiction conclut dans son rapport que « la date de consolidation des éléments strictement imputables à l’accident du travail du 11 janvier 2021 doit être fixée au 13 avril 2021, pour l’évolution simple, imputables, d’une simple contusion cervicale avec une cervicalgie et une contracture du muscle trapèze. A partir du 13 avril 2021 les motifs médicaux justifiant les arrêts maladie sont distincts (névralgie cervicobrachiale C5-C6 sur discopathie et arthropathie de l’épaule droite) et peuvent être dissociés de l’accident initial du 11 janvier 2021. A la date du 13 avril 2021, la limitation de l’aptitude à reprendre son poste de travail est en lien avec l’évolution de l’état antérieur préexistant qui évolue pour son propre compte ».
Dans sa motivation, le médecin consultant explique que l’accident du travail a été à l’origine d’une contusion en région cervicale occasionnant des douleurs mais sans mention de luxation, d’entorse, de prise en charge chirurgicale ou d’immobilisation, ayant entraîné un arrêt maladie débutant le 13 janvier 2021. Il procède ensuite à l’analyse des arrêts de travail prescrits à la salariée en relevant que l’arrêt maladie du 30 janvier 2021 note une cervicalgie peu intense résiduelle, et celui du 20 février 2021 une cervicalgie de faible intensité, qui apparaissent imputables à l’impact direct en région cervicale. Il observe en revanche qu’à partir du 13 avril 2021, les motifs des arrêts de travail sont en lien avec deux pathologies distinctes, à savoir une névralgie cervico-brachiale C5-C6 droite objectivée par IRM le 30 avril 2021, et une arthropathie acromioclaviculaire évolutive au cours de l’année 2021 ayant nécessité une chirurgie.
Au regard de ces éléments, il retient que l’impact initial ne peut être à l’origine que d’une simple contusion justifiant les arrêts jusqu’au 13 avril 2021, tandis qu’au delà de cette date, les pathologies mises en évidence, de nature dégénérative, ne présentent aucun lien de causalité avec l’accident du travail par absence de concordance temporelle, topographique et médico-légale.
La CPAM de la Côte d’Opale oppose que la [2] et le médecin-conseil ont retenu que l’accident du travail avait révélé et aggravé un étant antérieur.
L’avis du médecin-conseil de la caisse indique que deux pathologies successives se sont enchaînées au décours de l’accident du travail, avec une seconde affection révélée par l’accident, reconnue comme maladie professionnelle au 19 juin 2022. Il conclut que l’ensemble des arrêts de travail prescrits jusqu’au 31 mai 2023, date de la consolidation de l’accident du travail, sont imputables à ce dernier.
S’il ressort de cet avis que l’accident du travail a révélé un état antérieur, le médecin-conseil ne précise pas si l’accident a aggravé cet état antérieur, et aucun élément concret dans sa motivation ne permet de conclure en ce sens.
La [2] a quant à elle relevé l’absence de nouvelle lésion déclarée entre le certificat médical initial et la date de consolidation, ainsi que l’existence d’un état intercurrent à type d’arthropathie acromio-claviculaire droite congestive et tendinopathie sous-scapulaire droite non imputable au fait accidentel. Elle indique néanmoins que si les arrêts de travail prescrits entre le 13 avril 2021 et le 31 janvier 2022 le sont pour cervicalgie et syndrome de ceinture scapulaire droite, ce syndrome n’étant pas imputable à l’accident du travail, il convient d’appliquer la règle du régime d’indemnisation e plus favorable pour la cervicalgie et d’indemniser l’aggravation résultant du traumatisme.
Le tribunal observe que le rapport du médecin consultant, l’avis du médecin-conseil et celui de la [2] s’accordent pour retenir l’existence d’un état antérieur révélé à l’occasion de l’accident du travail, mais s’opposent quant au lien de causalité entre l’accident du travail et ces pathologies.
Il résulte de la motivation détaillée et dénuée d’ambiguïté du médecin commis par la présente juridiction qu’à compter du 13 avril 2021, les arrêts de travail prescrits le sont pour des pathologies distinctes des lésions initiales relatives à des douleurs cervicales et du trapèze droit, que ces pathologies ne peuvent de par leur nature dégénérative avoir été causées par le traumatisme initial de faible intensité, et ne présentent ainsi aucun lien de causalité avec l’accident du travail, pour des motifs de chronologie, topographique et médico-légale.
L’ensemble de ces éléments techniques exposés par le médecin consultant, de nature à emporter la conviction, permettent d’établir que les arrêts de travail et les soins prescrits à Mme [G] au-delà du 13 avril 2021 se rattachent exclusivement à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, de nature à renverser la présomption d’imputabilité desdits arrêts de travail à l’accident du travail du 11 janvier 2021.
Par conséquent, il sera jugé que seuls les arrêts de travail et les soins prescrits à Mme [G] jusqu’au 13 avril 2021 sont imputables à l’accident du travail du 11 janvier 2021, et que les arrêts de travail prescrits au-delà du 13 avril 2021 sont inopposables à la société [1].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au Greffe ;
DIT que seuls les arrêts de travail et soins prescrits à Mme [A] [G] jusqu’au 13 avril 2021 sont imputables à l’accident du travail dont elle a été victime le 11 janvier 2021 ;
DECLARE inopposable à la société [1] la prise en charge des arrêts de travail et soins prescrits à Mme [A] [G] au titre de l’accident du travail du 11 janvier 2021 au-delà du 13 avril 2021 ;
CONDAMNE la CPAM de la Côte d’Opale aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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