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TJ 42218, 29 juin 2026, RG 23/01399


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Date
29/06/2026
Numéro
23/01399
Lieu / cour
tj42218
Chambre
Jaf cabinet 4
Type
other
Id
6a457230cdc6046d477ff097

Texte de la décision

2,317 caractères

N° de minute :

N° RG 23/01399 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-HYSE

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
Jaf cabinet 4

JUGEMENT DE DIVORCE DU 29 JUIN 2026

Rendu au nom du peuple français par :
Fleur LEFEIVRE-DANGELSER, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Maëva GIANNONE, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.

Les débats ont été tenus en chambre du conseil le 28 avril 2026. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 juin 2026.

DEMANDERESSE

Madame [O] [D] [X] [Z] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 2] (42)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Gérald BES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

DÉFENDEUR

Monsieur [V] [G] [U]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 3] (42)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Emmanuelle HANGEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,

DIT n'y a avoir lieu à désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage.

DÉBOUTE Madame [O] [D] [X] [Z] de sa demande de prestation compensatoire ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

REJETTE la demande de Madame [O] [D] [X] [Z] de versement de la somme de 3 000,00 Euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [V] [G] [U] aux dépens ;

ACCORDE à Maître Gérald BÈS, avocat de Madame [O] [D] [X] [Z], le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

DIT qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de signifier le jugement par acte de commissaire de justice à l'autre partie ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.

Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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