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TJ 80021, 1 juill. 2026, RG 26/00063


Vérifier : TJ 80021, 1 juill. 2026, RG 26/00063 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2026
Numéro
26/00063
Lieu / cour
tj80021
Chambre
Ch 9 (référés)
Type
other
Id
6a457354cdc6046d47800857

Texte de la décision

13,741 caractères

DU : 01 Juillet 2026


ORDONNANCE DE REFERE

Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Sans procédure particulière

AFFAIRE :

[K], [D]

C/

Société SL CREATEK

Répertoire Général

N° RG 26/00063 - N° Portalis DB26-W-B7K-IVZT


Expédition exécutoire le : 01 Juillet 2026

à : Mes [K] - DESMET
à :
à :
à :

Expédition le :

à :
à :
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à :
à :

à : Expert X2

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]


ORDONNANCE DE REFERE
du
UN JUILLET DEUX MIL VINGT SIX


Nous, Eric BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Monsieur [S] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Thomas LOUETTE de la SELARL LOUETTE-LECLERCQ ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Matthieu VAZ, avocat au barreau d’AMIENS

Madame [J] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Thomas LOUETTE de la SELARL LOUETTE-LECLERCQ ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Matthieu VAZ, avocat au barreau d’AMIENS

- DEMANDEUR(S) -

ET :

Société SL CREATEK
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Aurélien DESMET, avocat au barreau d’AMIENS

- DÉFENDEUR(S) -

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation en référé en date du 26 janvier 2026 délivrée par Madame [J] [D] et Monsieur [S] [K] à la SAS SL CREATEK aux fins de :
Ordonner une mesure d’expertise ;Réserver les dépens ;
L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet de renvois contradictoires réalisés à la demande des parties, à l’audience du 17 juin 2026.

Madame [J] [D] et Monsieur [S] [K] ont comparu par leur conseil commun et ont demandé au juge des référés de :
Ordonner une mesure d’expertise ;Condamner la SAS SL CREATEK à payer aux consorts [K] [D] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Réserver les dépens ;
La SAS SL CREATEK a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Débouter les consorts [W] de leur demande d’expertise judiciaire ; Condamner in solidum Monsieur [K] et Madame [D] aux entiers dépens ;
Vu les dernières écritures déposées par les parties ;

L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 1er juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la demande d’expertise :

Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé.

Si l’application de ce texte n’est pas de droit, l’existence de contestations ne constitue pas un obstacle à sa mise en œuvre qui n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.

Pour s’opposer à l’expertise, la société CREATEK soutient que les demandeurs ne justifient pas d’un motif légitime dès lors qu’ils n’ont pas signé le devis à hauteur de 16.153,53 euros et n’ont pas réglé l’appel de fonds de 5.692,12 euros alors qu’elle a, pour sa part, débuté les travaux le 4 août 2021. Ayant finalement obtenu paiement de cet appel de fonds, elle indique qu’un deuxième devis a été établi à la demande de Madame [D] et Monsieur [K] pour le retrait de prestations, portant le devis initial à la somme de 13.274,43 euros, et transmis avec un appel de fonds d’un montant de 2.918,59 euros. Arguant de désordres affectant la stabilité du garde-corps par courrier du 26 novembre 2022, elle indique que Madame [D] et Monsieur [K] n’ont pas réglé le solde du devis et se sont opposés aux propositions de reprise formulées dans le cadre de l’expertise amiable.

Or, à ce stade, il suffit de constater que si les demandeurs ne contestent pas la volonté de la société CREATEK de reprendre son ouvrage, ils ont relevé des désordres, mis en évidence par leur assureur le 24 avril 2024, qui affectent non seulement l’esthétisme des meubles, mais aussi la sécurité du garde-corps (pièce 4), pour dire qu’il existe un litige opposant les parties sur la qualité des reprises envisagées. Au demeurant, les contestations élevées par la société CREATEK servent aussi l’intérêt d’une expertise qui permettra, le cas échéant, de faire le compte entre les parties.

Il résulte en définitive des pièces versées aux débats et notamment de :
Devis 30 janvier 2021 ;Mise en demeure novembre 2022 ;N°2023-302 facture ;Rapport d'expertise IRD ;Bulletin non conciliation 22/04/2025 ;Qu’il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée suivant les modalités prévues au dispositif.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’état, il convient de laisser les dépens à la charge de Madame [D] et Monsieur [K] qui ont intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond.

L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.

A ce titre, Madame [D] et Monsieur [K] sollicitent la condamnation de la société SL CREATEK à leur payer la somme de 1.000 euros.

Au cas précis, l’équité et la nature du litige commandent de rejeter cette demande.

PAR CES MOTIFS

Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE une expertise et COMMET pour y procéder :

Monsieur [A] [T]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Port. : 07.62.25.67.56 Mèl : [Courriel 1]

Avec mission de :

Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettres recommandées avec accusé de réception 15 jours au moins avant chaque accedit, le premier devant avoir lieu impérativement dans les 45 jours suivant l’avis de dépôt de consignation ;Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;Entendre les parties comme tout sachant dans leurs dires et explications, les instruire ;Se rendre sur les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 5] ; Préconiser les mesures de sauvegarde qui s’avéreraient urgentes en invitant le cas échéant les parties à saisir le juge des référés à cette fin sur la base d’un pré-rapport en ce sens émanant de l’expert ;Décrire les travaux réalisés par la défenderesse ou ses sous-traitants ou toute autre personne étant intervenue au titre des contrats et factures visés aux motifs ;Etablir la chronologie des opérations de construction en recherchant notamment les dates de :Déclaration d’ouverture de chantier ;D’achèvement des travaux ;De prise de possession de l’ouvrage ;De réception : à défaut de réception expresse, fournir tous éléments de nature à caractériser une réception tacite, à défaut de réception expresse et tacite, dire si l’ouvrage était techniquement réceptionnable et, dans l’affirmative, fournir au tribunal tous éléments techniques et de fait permettant de dire à quelle date la réception judiciaire pourrait être prononcée ;Déterminer si les travaux ont été réalisés dans les règles de l’art, notamment au regard de la destination spécifique des lieux ;Décrire les désordres actuels, préciser leur importance et leur origine ; Indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non ;Dire si les désordres apparents ont fait l’objet de réserves, s’ils ressortent de la garantie de parfait achèvement, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les réserves ont été levées ;Indiquer pour chaque désordre s’il était caché ou apparent lors de la réception ;Préciser pour chaque désordre s’ils sont de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à sa destination, ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;Rechercher la cause des désordres en précisant pour chacun des désordres s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou toute autre cause telle qu’un abandon de chantier ou une impossibilité pour l’entrepreneur de poursuivre son chantier ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;Déterminer la part imputable aux différents intervenants par référence aux causes techniques décelées ;Dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté ;Proposer les travaux de reprise nécessaires, chiffrer leur coût, HT et TTC, désordre par désordre, et leur durée prévisible, à partir des éléments fournis à l’expert par les parties ;Dire si pendant la durée des travaux de remise en état, l’immeuble pourra être en tout ou partie occupé ;Préciser la nature et l’importance des préjudices matériels, physiques ou moraux subis par chacun des demandeurs et proposer une base d’évaluation coût à partir des éléments fournis à l’expert par les parties ;Proposer un apurement des comptes entre les parties à partir des éléments fournis à l’expert par elles ; Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas de nous en aviser ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Sur les obligations attachées au déroulement de l’expertise :

DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;

DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’Expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;

DIT que l’Expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;

DIT que l’Expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;

DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai aux parties le montant prévisible des opérations d’expertise en même temps que la nécessité d’une consignation complémentaire dont il adressera la demande immédiatement au juge chargé du contrôle de l’expertise avec copie aux parties en les invitant à faire valoir leurs observations au juge chargé du contrôle sous 15 jours ;

DIT que l’Expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;

DIT que l’Expert devra remettre un document de synthèse aux parties ;

Rappelle aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse :

Elles disposent d’un délai de trois semaines fixé par l’Expert pour adresser leurs dires et que ce délai est impératif ;Les dires doivent concerner les appréciations techniques et l’Expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;
DIT que l’Expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de six mois à compter de l’avis de dépôt de consignation (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;

DIT que les parties disposeront d’un délai de quinze jours à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération ;

SUBORDONNE l’exécution de la présente décision en ce qui concerne l’expertise, à la consignation au greffe du Tribunal de judiciaire d’AMIENS par Madame [J] [D] et Monsieur [S] [K] d’une avance de 2.800 euros avant le 1er octobre 2026 étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque, sauf décision contraire du Juge en cas de motif légitime ;

COMMET Éric BRAMAT, Président, Juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que les dépens seront laissés en l’état à la charge de Madame [J] [D] et Monsieur [S] [K] sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure, au besoin les y condamne ;

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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