TJ 80021, 1 juill. 2026, RG 26/00186
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Texte de la décision
DU : 01 Juillet 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Demande d’exécution de travaux à la charge du bailleur, ou demande en garantie contre le bailleur
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
S.A.S. LA PORTELETTE
C/
S.C.I. SCI HOCHEDE, S.A.S. NOVA & PATRIMOINE
Répertoire Général
N° RG 26/00186 - N° Portalis DB26-W-B7K-IZAA
Expédition exécutoire le : 01 Juillet 2026
à : Mes DEMAILLY -
à : CREPIN - REGNIER
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Expédition le :
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à : Expert X2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
ORDONNANCE DE REFERE
du
UN JUILLET DEUX MIL VINGT SIX
Nous, Eric BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.A.S. LA PORTELETTE
.340 [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Franck DEMAILLY de la SELARL FRANCK DEMAILLY, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Jérémy HANNARD, avocat au barreau d’AMIENS
- DEMANDEUR(S) -
ET :
S.C.I. SCI HOCHEDE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Angélique CREPIN, avocat postulant au barreau d’AMIENS, Me Claire VAILLS, avocat plaidant au barreau de DIEPPE
S.A.S. NOVA & PATRIMOINE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me François REGNIER, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Fabrice CHIVOT, avocat au barreau d’AMIENS
- DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé en date du 27 avril 2026 délivrées par la SAS LA PORTELETTE à la SCI HOCHEDE et la SAS NOVA & PATRIMOINE, au visa des articles 145 et suivants du code de procédure civile, aux fins de :
Ordonner une mesure d’expertise ;Réserver les dépens ; Rappeler que la décision à intervenir bénéficiera de l’exécution provisoire ;
L’affaire a été entendue à l’audience du 17 juin 2026, après avoir fait l’objet d’un renvoi contradictoire réalisé à la demande des parties et d’une proposition de médiation à laquelle les parties ont répondu par la négative.
La SAS LA PORTELETTE a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Déclarer recevable et bien fondée la société LA PORTELETTE en l’ensemble de ses demandes, Débouter la Société NOVA & PATRIMOINE et la SCI HOCHEDE de l’intégralité de leurs demandes ; Ordonner une mesure d’expertise ;Condamner solidairement la Société NOVA & PATRIMOINE et la SCI HOCHEDE aux entiers dépens de l’instance ; Condamner solidairement la Société NOVA & PATRIMOINE et la SCI HOCHEDE à verser à la société LA PORTELETTE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappeler que la décision à intervenir bénéficiera de l’exécution provisoire ;
La SCI HOCHEDE a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Rejeter la demande d'expertise de la SAS LA PORTELETTE,Débouter la SAS LA PORTELETTE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;En tant que besoin, prononcer la mise hors de cause de la SCI HOCHEDE ;Condamner la SAS LA PORTELETTE à payer à la SCI HOCHEDE une somme de 1.500 euros au titre de dommages-intérêts, pour procédure abusive ;Condamner la SAS LA PORTELETTE à payer à la SCI HOCHEDE la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner la SAS LA PORTELETTE aux entiers dépens de la présente procédure ;
La SAS NOVA & PATRIMOINE a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Rejeter la demande d'expertise de la SAS LA PORTELETTE, en l’absence de motif légitime démontré et d’urgence caractérisée ;Dire et juger la SAS NOVA & PATRIMOINE recevable et bien fondé en ses demandes reconventionnelles ; Condamner la SAS LA PORTELETTE à payer à la SAS NOVA & PATRIMOINE une somme de 1.500 euros au titre de dommages-intérêts, pour procédure abusive ;Condamner donc les mêmes 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 pendant du code de procédure civile ;Condamner la SAS LA PORTELETTE aux entiers dépens de la présente procédure ;
Vu les dernières écritures déposées par les parties ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 1er juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
Sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé.
Tenant l’argumentation des défenderesses, il est utile de préciser que l’urgence n’est pas une condition requise pour que soient ordonnées des mesures d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, pas davantage que l’article 146 du code de procédure civile disposant qu’une « mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve » n’est applicable en cause de référés.
Par ailleurs, si l’application de ce texte n’est pas de droit, l’existence de contestations ne constitue pas un obstacle à sa mise en œuvre qui n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
Pour s’opposer à l’expertise, la société HOCHEDE fait valoir que l’action est prescrite pour avoir été introduite plus de cinq ans après le constat de commissaire de justice du 14 janvier 2021. Ce moyen ne pourra qu’être écarté dès lors qu’à ce stade, il n’appartient pas à la société LA PORTELETTE de faire la preuve du bienfondé de son action, mais uniquement qu’une telle action est possible et qu’elle repose sur un fondement suffisamment déterminé, étant ici rappelé que le juge des référés n’a pas, sauf évidence, à trancher les questions de prescription et que cette évidence fait défaut s’agissant d’un litige sur l’obligation de délivrance dans un contrat à exécution successive.
Au cas précis, les bailleurs successifs contestent leur responsabilité, la société HOCHEDE faisant valoir que le preneur ne justifie d’aucun intérêt à agir à son encontre puisqu’elle a cédé le fonds le 13 février 2026 et la société NOVA & PATRIMOINE soutenant qu’il n’est pas démontré que les désordres allégués persisteraient et seraient constitutifs de grosses réparations.
Or, l’action fondée sur la délivrance des lieux louée par le bailleur n’est pas vouée à l’échec au seul motif que celui-ci n’a plus cette qualité. Et il ressort des pièces versées aux débats que la discussion sur les infiltrations, mises en évidence dès le 14 janvier 2021 par constat de commissaire de justice (pièce 3), persistent au vu des courriels adressés à la société HORCHEDE les 2 décembre 2024, 14 janvier 2025, 24 mai 2025 et 9 janvier 2026 (pièces 13 à 16) et du rapport APAVE de vérification des installations électriques du 24 avril 2026 (pièce 8). Il s’ensuit sans préjuger des responsabilités que l’expertise pourra précisément aidé à établir, qu’il existe un litige opposant le preneur à la société NOVA & PATRIMOINE, mais aussi à la société HORCHEDE.
Il résulte en définitive des pièces versées aux débats et notamment de :
Extrait Kbis de la Société LA PORTELETTE ;Bail commercial du 17 novembre 2017 ;Procès-verbal de la SCI CASTENI - TALBOT - HAMON du 14 janvier 2021 ;Photos de la plâtrerie de1’atelier mécanique ;Photo de la porte de l’atelier ;Photos de l’installation électrique ;Courrier de de Maître [S] [I], Notaire à [Localité 5] ;Qu’il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée suivant les modalités prévues au dispositif.
Sur les demandes reconventionnelles de dommages et intérêts pour procédure abusive :
La société NOVA & PATRIMOINE sollicite la condamnation de la société LA PORTELETTE à lui payer la somme de 1.500 euros de dommages et intérêts pour abus de procédure.
La société HOCHEDE sollicite la condamnation de la société LA PORTELETTE la somme de 1.500 euros au titre de dommages-intérêts, pour procédure abusive.
S’il est admis que des dommages et intérêts peuvent être accordés au cas de recours abusif à une procédure de référé, l’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts qu’en cas de faute susceptible d’engager la responsabilité civile de son auteur.
Sur ce registre, en particulier tenant les développements qui précèdent, les défenderesses qui se contentent de soutenir que cette procédure n'avait pas lieu d'être et constitue même un abus de droit, échouent à faire la démonstration que le comportement du demandeur ait pu constituer une faute leur causant un préjudice spécifique.
Les demandes de dommages et intérêts seront donc rejetées.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
La société HOCHEDE et la société NOVA & PATRIMOINE qui échouent en leurs prétentions, seront solidairement condamnées aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
A ce titre, la société LA PORTELETTE sollicite la condamnation solidaire de la société NOVA & PATRIMOINE et de la société HOCHEDE à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société NOVA & PATRIMOINE sollicite la condamnation de la société LA PORTELETTE à lui payer la somme de 2.000 euros.
La société HOCHEDE sollicite la condamnation de la société LA PORTELETTE à lui payer la somme de 2.500 euros.
Dès lors que la société LA PORTELETTE a dû prendre de nouvelles écritures pour répondre à des moyens inopérants, l’équité et la nature du litige commandent de condamner solidairement la société NOVA & PATRIMOINE et la société HOCHEDE à payer à la société LA PORTELETTE la somme de 1.100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE une expertise et COMMET pour y procéder :
Monsieur [O] [L]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 7] : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 1]
Avec mission de :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettres recommandées avec accusé de réception 15 jours au moins avant chaque accedit, le premier devant avoir lieu impérativement dans les 45 jours suivant l’avis de dépôt de consignation ;Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;Entendre les parties comme tout sachant dans leurs dires et explications, les instruire ;Se rendre sur les lieux situés [Adresse 6] à [Localité 8] ; Préconiser les mesures de sauvegarde qui s’avéreraient urgentes en invitant le cas échéant les parties à saisir le juge des référés à cette fin sur la base d’un pré-rapport en ce sens émanant de l’expert ;Décrire les désordres actuels, préciser leur importance et leur origine ; Préciser pour chaque désordre s’ils sont de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à sa destination ;Dire l’origine des désordres en précisant le cas échéant s’ils proviennent d’un défaut de conception, d’un défaut de réparation, d’un défaut d’entretien ou de tout autre cause, notamment par référence factuelle, contractuelle et technique aux obligations contractuelles et légales des parties ;Proposer les travaux de reprise nécessaires à la réfection des différents désordres constatés, chiffrer leur coût, HT et TTC, désordre par désordre, et leur durée prévisible, à partir des éléments fournis à l’expert par les parties ;Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues, y compris dans le cadre de garantie contractuelle spécifique, ou par référence aux obligations réciproques des parties, et évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis ;Déterminer la part imputable aux différents intervenants par référence aux causes techniques décelées ;Préciser la nature et l’importance des préjudices matériels, physiques ou moraux subis par la demanderesse et proposer une base d’évaluation coût à partir des éléments fournis à l’expert par les parties ;Proposer un apurement des comptes entre les parties à partir des éléments fournis à l’expert par elles ; Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas de nous en aviser ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Sur les obligations attachées au déroulement de l’expertise :
DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’Expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DIT que l’Expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
DIT que l’Expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai aux parties le montant prévisible des opérations d’expertise en même temps que la nécessité d’une consignation complémentaire dont il adressera la demande immédiatement au juge chargé du contrôle de l’expertise avec copie aux parties en les invitant à faire valoir leurs observations au juge chargé du contrôle sous 15 jours ;
DIT que l’Expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
DIT que l’Expert devra remettre un document de synthèse aux parties ;
Rappelle aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse :
Elles disposent d’un délai de trois semaines fixé par l’Expert pour adresser leurs dires et que ce délai est impératif ;Les dires doivent concerner les appréciations techniques et l’Expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;
DIT que l’Expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de six mois à compter de l’avis de dépôt de consignation (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les parties disposeront d’un délai de quinze jours à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération ;
SUBORDONNE l’exécution de la présente décision en ce qui concerne l’expertise, à la consignation au greffe du Tribunal de judiciaire d’AMIENS par la SAS LA PORTELETTE d’une avance de 3.500 euros avant le 1er octobre 2026 étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque, sauf décision contraire du Juge en cas de motif légitime ;
COMMET Éric BRAMAT, Président, Juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
REJETTE les demandes reconventionnelles de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE solidairement la SCI HOCHEDE et la SAS NOVA & PATRIMOINE à payer à la SAS LA PORTELETTE la somme de 1.100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement la SCI HOCHEDE et la SAS NOVA & PATRIMOINE aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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