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TJ 80021, 1 juill. 2026, RG 25/00376


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Date
01/07/2026
Numéro
25/00376
Lieu / cour
tj80021
Chambre
4 Ch. Cab 4 (ch famille)
Type
other
Id
6a457381cdc6046d47800c39

Texte de la décision

6,560 caractères

JUGEMENT

DU : 01 Juillet 2026

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 4

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

AFFAIRE

[I]
C/
[T]

Répertoire Général

N° RG 25/00376 - N° Portalis DB26-W-B7J-IGXX

Expédition exécutoire le :

à :

à :

Expédition le :

à :

à :

à : Expert

à : Enquêteur Social

Notification AR

le :

IFPA
Notification LRAR
expédition exécutoire

le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS


J U G E M E N T
du
1er JUILLET DEUX MIL VINGT SIX


Dans l'affaire opposant :

Madame [R] [A] [L] [I]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1] (SOMME)
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-80021-2025-421 du 16/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

Comparant et concluant par Me Laurence LERAILLE, avocat au barreau d’AMIENS

DEMANDERESSE

- A -

Monsieur [Y] [N] [E] [T]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 4] (SOMME)
domicilié : chez Madame [W] [T]
[Adresse 2]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-80021-2025-308 du 15/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

Comparant et concluant par Me Claire GRICOURT, avocat au barreau d’AMIENS

DÉFENDEUR

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 20 Mai 2026 devant :

- Maud GROJEAN, juge aux affaires familiales, assistée de
- Julie LECORNU, cadre-greffier.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

 
La juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l’ordonnance sur les mesures provisoires du 02 avril 2025 ;

Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
 
Madame [R], [A], [L] [I] née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1] (80)
et

Monsieur [Y], [N], [E] [T] né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 6])  
mariés le [Date mariage 1] 1987 à [Localité 7] (80) ;
                                                                                                           
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 8] ;
 
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
 
Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
 
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;

Déboute Madame [R] [I] de sa demande tendant à se voir autoriser à conserver l'usage du nom de Monsieur [Y] [T] ;

Dit qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 15 novembre 2024 ;
 
Condamne Monsieur [Y] [T] à payer à Madame [R] [I] la somme de 19 200 euros (DIX-NEUF MILLE DEUX CENTS) à titre de prestation compensatoire ;

Dit que Monsieur [Y] [T] pourra se libérer du paiement de cette prestation compensatoire par versements mensuels de 200 euros (DEUX CENTS) avant le 10 de chaque mois et ce pendant huit années ;
 
Dit que le versement sera indexé à l'initiative de Monsieur [Y] [T], chaque année le 1er juillet, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac - ensemble des ménages, selon la formule suivante :
 
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l'indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d'origine paru au jour du présent jugement)

(pour consulter l'indice : https://www.insee.fr/fr/information/1300608)

Dit que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
 
Dit qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
 
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
- saisie des rémunérations ;
- autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.) ;
- paiement direct entre les mains de l'employeur ;
- recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ;
 
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du débiteur ;
 
Rappelle qu'en cas de défaillance, le débiteur encourt, au titre du délit d'abandon de famille (articles 227-3 et 227-29 du code pénal) :
- à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
- à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ;
 
Rappelle qu'en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire, le débiteur encourt, au titre du délit d'organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : 3 ans d'emprisonnement et 45.000 € d'amende ;
                                                                                                                                  
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision en ses dispositions relatives à la prestation compensatoire ;

Dit que chacun des époux conserve la charge de ses propres dépens .
 
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

Dit que la présente décision sera notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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