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TJ 68066, 26 juin 2026, RG 26/00078


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Date
26/06/2026
Numéro
26/00078
Lieu / cour
tj68066
Chambre
Première Chambre-SS4
Type
other
Id
6a4573a8cdc6046d47800f96

Texte de la décision

10,935 caractères

N° RG 26/00078 - N° Portalis DB2F-W-B7K-FXVQ

Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]

Service civil
Sous-section 4

N° RG 26/00078 - N° Portalis DB2F-W-B7K-FXVQ

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT
DU 26 JUIN 2026
du juge des contentieux de la protection

Dans la procédure introduite par :

DEMANDERESSE

Madame [L] [R] épouse [W]
de nationalité Française
née le 11 Juillet 1948 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Angélique RAKIC, avocat au barreau de COLMAR

À l'encontre de :

DÉFENDEUR

Monsieur [A] [V],
demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté

NATURE DE L'AFFAIRE

Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Béatrice CRETON, Magistrate exerçant à titre temporaire,
juge des contentieux de la protection

Greffière : Christelle VAREILLES
DÉBATS

À l'audience publique du mardi 12 mai 2026, en présence de [J] [F], greffière stagiaire.

JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT, prononcé par mise à disposition publique au greffe le 26 juin 2026 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Béatrice CRETON, présidente, et Christelle VAREILLES, Greffiere.

* Copie exécutoire à :
[A] [V]
Me Angélique RAKIC

* Copie à Monsieur le Préfet du Haut-Rhin

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [L] [W] née [R] est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 4].

Monsieur [O] [V] est entré dans les lieux le 30 avril 2021.

Madame [L] [W] née [R] ne dispose pas d’un bail écrit mais un état des lieux d’entrée a été régularisé le 30 avril 2021.

Monsieur [O] [V] ne réglant plus son loyer, une mise en demeure lui a été adressée par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 décembre 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 17 février 2026, Madame [L] [W] née [R] a fait assigner Monsieur [O] [V] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de COLMAR aux fins de:
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail aux torts exclusifs du locataire,
- ordonner l’expulsion de Monsieur [A] [V] et de tous occupants de son chef,
- condamner le défendeur à lui payer la somme de 8450 euros au titre des loyers échus ainsi que celle de 3822 euros au titre des charges, sauf à parfaire,
- condamner le défendeur à lui payer une indemnité d’occupation correspondant au loyer mensuel pour le logement, ainsi qu’à l’avance sur charges et ce à compter de la résiliation du bail, et jusqu’à libération effective,
- condamner le défendeur au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance, ainsi qu’à une somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,

A l’audience du 12 mai 2026, le conseil de Madame [L] [W] née [R] a repris oralement les termes de son assignation et a remis ses pièces au tribunal.

Bien que régulièrement assigné, Monsieur [A] [V] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 26 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, Monsieur [A] [V], assigné à étude, n’a pas comparu à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Sur la recevabilité de la demande :

Les conditions de recevabilité édictées par l'article 24 II et III de la loi du 6 juillet 1989 ont été respectées par Madame [L] [W] née [R].

La demande est donc régulière et recevable.

Sur l’existence du bail

Selon les dispositions de l’article 1714 du code civil « On peut louer ou par écrit ou verbalement, sauf en ce qui concerne les biens ruraux, application des règles particulières aux baux à ferme et métayage. »

En l’espèce, il n’est pas produit d’exemplaire d’un contrat de bail écrit conclu entre les parties

Cependant, l’état des lieux d’entrée, les décomptes de sommes dues, le courrier de mise en demeure adressé à Monsieur [A] [V] établissent l’existence d’une relation locative portant sur le logement situé [Adresse 6] à [Localité 4].

Sur la résiliation du contrat de bail

Au vu du décompte produit par Madame [L] [W] née [R], il apparaît que Monsieur [A] [V] ne règle plus son loyer depuis le mois de février 2025 et celui-ci ne règle plus les charges depuis le mois de janvier 2025.

Il est produit un décompte actualisé au 12 mai 2026, duquel il ressort que Monsieur [A] [V] doit une somme de 15141 euros au titre des loyers et charges.

Un courrier recommandé avec accusé de réception a été adressé à Monsieur [A] [V] le 16 décembre 2025 le mettant en demeure de régler les sommes dues dans un délai de quinze jours.

Aucune réponse n’a été apportée à ce courrier.

Dès lors, il convient de prononcer la résiliation du contrat de bail conclu entre Madame [L] [W] née [R] et Monsieur [A] [V] aux torts exclusifs de Monsieur [A] [V].

En conséquence, il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [A] [V] de corps et de biens, ainsi que celle de tous occupants de son chef conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, des locaux situés [Adresse 6] à [Localité 4], si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, à défaut d’exécution volontaire de sa part dans le délai légal de deux mois à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux.

Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution, sans qu’il y ait lieu de statuer sur ce point.

Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif

L'article 1728 2° du code civil ainsi que les dispositions de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 énoncent que le preneur est tenu de payer le prix du bail et les charges récupérables aux termes convenus.

Il ressort du décompte produit par Madame [L] [W] née [R] que Monsieur [A] [V] reste lui devoir la somme de 15141 euros arrêtée au 12 mai 2026.

Le défendeur ne justifie ni d'un paiement libératoire qui n'aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l'existence d'un fait susceptible de le libérer de son obligation au paiement des loyers et des charges.

Il convient dès lors de condamner Monsieur [A] [V] à payer à Madame [L] [W] née [R] la somme de 15141 euros au titre des arriérés locatifs impayés au 12 mai 2026.

Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation

Monsieur [A] [V] occupe les lieux sans droit ni titre à compter de la présente décision prononçant la résiliation du contrat de bail.

L'occupation illicite des lieux par Monsieur [A] [V] cause un préjudice à Madame [L] [W] née [R] qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer qui aurait été dû en cas de non-résiliation du bail, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’au départ effectif des lieux.

Dès lors, il convient de condamner Monsieur [A] [V] à payer à Madame [L] [W] née [R] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant correspondant à celui du loyer augmenté des charges qui aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié, réévalué aux échéances prévues, à compter de la présente décision et jusqu'au départ effectif des lieux.

Sur les demandes accessoires

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux entiers dépens de la procédure.

Monsieur [A] [V] qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer à l’occasion de la présente instance.

Il convient dès lors de condamner Monsieur [A] [V] à payer à Madame [L] [W] née [R] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

DÉCLARE la demande régulière et recevable ;

PRONONCE la résiliation du contrat de bail conclu entre Madame [L] [W] née [R] et Monsieur [A] [V] à compter de la présente décision, aux torts exclusifs de Monsieur [A] [V] ;

DIT que Monsieur [A] [V] ne dispose plus de titre pour occuper les lieux loués depuis cette date ;

ORDONNE, en conséquence, l’expulsion de Monsieur [A] [V] de corps et de biens, ainsi que celle de tous occupants de son chef, du logement situé [Adresse 6] à [Localité 4], si besoin, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, à défaut d’exécution volontaire de sa part dans le délai légal de deux mois à compter de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNE Monsieur [A] [V] à payer à Madame [L] [W] née [R] la somme de 15141 euros au titre des arriérés locatifs impayés au 12 mai 2026 ;

CONDAMNE Monsieur [A] [V] à payer à Madame [L] [W] née [R] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant correspondant à celui du loyer augmenté des charges qui aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié, réévalué aux échéances prévues, et ce à compter de la présente décision et jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution des clefs au propriétaire ou son mandataire ;

CONDAMNE Monsieur [A] [V] aux entiers dépens de la procédure ;

CONDAMNE Monsieur [A] [V] à payer à Madame [L] [W] née [R] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 26 juin 2026, par Béatrice CRETON, présidente, et signé par elle et la greffière.

La Greffière
La Présidente

« En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis »

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