TJ 68066, 26 juin 2026, RG 26/00092
Vérifier : TJ 68066, 26 juin 2026, RG 26/00092 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° RG 26/00092 - N° Portalis DB2F-W-B7K-FX2Z
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Service civil
Sous-section 4
N° RG 26/00092 - N° Portalis DB2F-W-B7K-FX2Z
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 26 JUIN 2026
du juge des contentieux de la protection
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [F]
de nationalité Française
né le 07 Août 1968 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 4] [Localité 4]
représenté par Me Thibault MAI, avocat au barreau de COLMAR
À l'encontre de :
DÉFENDERESSE
Madame [A] [K]
de nationalité Française
née le 30 Janvier 1976 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
NATURE DE L'AFFAIRE
Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Béatrice CRETON, Magistrate exerçant à titre temporaire,
juge des contentieux de la protection
Greffière : Christelle VAREILLES
DÉBATS
À l'audience publique du mardi 12 mai 2026, en présence de [P] [H], greffière stagiaire.
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT, prononcé par mise à disposition publique au greffe le 26 juin 2026 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Béatrice CRETON, présidente, et Christelle VAREILLES, Greffière.
* Copie exécutoire à :
[A] [K]
Me Thibault MAI
* Copie à Monsieur le Préfet du Haut-Rhin
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 7 novembre 2024, Monsieur [O] [F] a donné à bail à Madame [A] [K] un appartement situé [Adresse 6] à [Localité 5].
Madame [A] [K] a cessé de régler les loyers et charges, de sorte qu’une mise en demeure lui a été adressée le 14 octobre 2025 par courrier recommandé avec accusé de réception.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 novembre 2025, Monsieur [O] [F] a fait signifier à Madame [A] [K] un commandement de payer la somme principale de 5106 euros au titre de l'arriéré locatif dû au 6 novembre 2025, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 mars 2026, Monsieur [O] [F] a fait assigner Madame [A] [K] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de COLMAR aux fins de:
- constater l’acquisition de la clause résolutoire,
- prononcer la résiliation du contrat de bail liant les parties,
- dire que le défendeur devra quitter les lieux qui lui ont été donnés en location, tant de sa personne et de ses biens que de tout occupant de son chef,
- à défaut par le défendeur de quitter les lieux, l’autoriser à procéder par voie d’expulsion au besoin avec le concours de la force publique,
- dire que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
- assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 80 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision jusqu’à libération effective des lieux,
- se réserver la compétence pour la liquidation de l’astreinte,
- condamner la défenderesse à lui payer la somme due au titre des loyers échus, à savoir la somme de 7948,93 euros selon décompte arrêté en date du 17 février 2026,
- condamner la défenderesse à lui payer la somme mensuelle de 740 euros au titre des loyers et charges à compter de novembre 2024 jusqu’au prononcé de la résiliation du bail,
- condamner la défenderesse à lui payer une indemnité d’occupation de 740 euros, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective,
- condamner la défenderesse à lui payer les charges dus à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux,
- condamner la défenderesse au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance, y compris ceux représentant le coût du commandement, ainsi qu’à une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
A l’audience du 12 mai 2026, Monsieur [O] [F] représenté par son conseil, a repris oralement les termes de son assignation et a remis ses pièces au tribunal.
Bien que régulièrement assignée, Madame [A] [K] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Madame [A] [K] a adressé un mail au greffe le 12 mai 2026 à 12h32, indiquant qu’elle ne serait pas présente à l’audience pour raison de santé, sans joindre de justificatif.
Elle indique vouloir régulariser sa situation et propose de reprendre le versement de son loyer à compter du mois suivant le jour de l’audience outre une somme de 300 euros mensuelle afin d’apurer sa dette progressivement. Elle demande un maintien dans les lieux indiquant qu’un déménagement engendrerait des frais importants. Aucun justificatif n’est fourni à l’appui de ses demandes.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 26 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, Madame [A] [K], assignée à domicile, n’a pas comparu à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 3 mars 2026, soit au moins six semaines avant l'audience.
Par ailleurs, Monsieur [O] [F] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX), deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 2 mars 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
La demande est donc régulière et recevable.
Sur les demandes de Madame [A] [K]
Un courriel a été adressé au greffe par Madame [A] [K] le 12 mai 2026 à 12h32, alors que l’audience était fixée le 12 mai 2026 à 14h.
Ce courriel n’a été porté à la connaissance du tribunal qu’après l’issue des débats et la mise en délibéré de l’affaire.
Madame [A] [K] ne formait aucune demande de renvoi et ne produisait aucun justificatif s’agissant des problèmes de santé dont elle faisait état.
Madame [A] [K] sollicitait des délais de paiement, cette demande n’étant accompagnée d’aucune pièce justificative permettant d’apprécier sa situation financière.
Il y a donc lieu de statuer sur les prétentions de Monsieur [O] [F] au vu des éléments contradictoirement débattus.
La demande de Madame [A] [K] sollicitant des délais de paiement sera rejetée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Le contrat de location signé par les parties prévoit une résiliation de plein droit en cas de non-paiement des sommes dues à Monsieur [O] [F], loyers ou charges régulièrement appelés.
Par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2025, Monsieur [O] [F] a fait délivrer à Madame [A] [K] un commandement de payer les loyers arriérés s’élevant à 5106 euros, somme arrêtée au 6 novembre 2025.
Madame [A] [K] n’a pas payé à Monsieur [O] [F] la somme visée au commandement de payer dans le délai de six semaines après sa signification et n’a pas saisi le juge aux fins d’obtenir la suspension des effets de la clause résolutoire.
Dès lors, il convient de constater que les effets de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail conclu le 7 novembre 2024 entre Monsieur [O] [F] et Madame [A] [K] ont été acquis le 27 décembre 2025.
Depuis l’acquisition de la clause résolutoire le 27 décembre 2025, Madame [A] [K] est devenue occupant sans droit ni titre des lieux loués.
En conséquence, il convient d’ordonner l’expulsion de Madame [A] [K], de corps et de biens, ainsi que celle de tous occupants de son chef conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, des locaux situés [Adresse 6] à [Localité 5], si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, à défaut d’exécution volontaire de sa part dans le délai légal de deux mois à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution, sans qu’il y ait lieu de statuer sur ce point.
Sur la demande d’astreinte
Il n’y a pas lieu d’assortir la condamnation d’une astreinte, les circonstances ne le justifiant pas.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Madame [A] [K] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 27 décembre 2025.
L'occupation illicite des lieux par Madame [A] [K] cause un préjudice à Monsieur [O] [F] qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer qui aurait été dû en cas de non-résiliation du bail, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’au départ effectif des lieux.
Dès lors, il convient de condamner Madame [A] [K] à payer à Monsieur [O] [F] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant correspondant à celui du loyer augmenté des charges qui aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié, réévalué aux échéances prévues, à compter du 27 décembre 2025 et jusqu'au départ effectif des lieux.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de condamnation de Madame [A] [K] au paiement des charges dues du jour du jugement jusqu’à la libération effective des lieux puisqu’il a déjà été statué sur ce point.
Monsieur [O] [F] sera débouté de cette demande.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif et indemnité d’occupation
L'article 1728 2° du code civil ainsi que les dispositions de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 énoncent que le preneur est tenu de payer le prix du bail et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort du décompte produit par Monsieur [O] [F] que Madame [A] [K] reste lui devoir la somme de 7948,93 euros arrêtée au 17 février 2026.
La défenderesse ne justifie ni d'un paiement libératoire qui n'aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l'existence d'un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement des loyers et des charges.
Il convient dès lors de condamner Madame [A] [K] à payer Monsieur [O] [F] la somme de 7948,93 euros au titre des arriérés locatifs impayés et indemnité d’occupation au 17 février 2026.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de condamnation de Madame [A] [K] au paiement des loyers et charges dues depuis le mois de novembre 2014 jusqu’au jour du jugement puisqu’il a déjà été statué sur ce point.
Monsieur [O] [F] sera débouté de cette demande.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux entiers dépens de la procédure.
Madame [A] [K] qui succombe, sera condamné aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer signifié le 14 novembre 2025.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer à l’occasion de la présente instance.
Il convient dès lors de condamner Madame [A] [K] à payer à Monsieur [O] [F] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE la demande régulière et recevable ;
CONSTATE que les effets de la clause résolutoire insérée au contrat de bail en date du 7 novembre 2024 entre Monsieur [O] [F] et Madame [A] [K] portant sur le logement situé [Adresse 6] à [Localité 5], ont été acquis à la date du 27 décembre 2025 ;
DIT que Madame [A] [K] ne dispose plus de titre pour occuper les lieux loués depuis cette date ;
ORDONNE, en conséquence, l’expulsion de Madame [A] [K] de corps et de biens, ainsi que celle de tous occupants de son chef, du logement situé [Adresse 6] à [Localité 5], si besoin, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, à défaut d’exécution volontaire de sa part dans le délai légal de deux mois à compter de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTE Monsieur [O] [F] de sa demande d’astreinte ;
CONDAMNE Madame [A] [K] à payer à Monsieur [O] [F] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant correspondant à celui du loyer augmenté des charges qui aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié, réévalué aux échéances prévues, et ce à compter du 27 décembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution des clefs au propriétaire ou son mandataire ;
CONDAMNE Madame [A] [K] à payer à Monsieur [O] [F] la somme de 7948,93 euros au titre des arriérés locatifs impayés et indemnités d’occupation au 17 février 2026 ;
DEBOUTE Monsieur [O] [F] de sa demande de paiement de loyers et charges dus à compter du mois de novembre 2024 jusqu’au prononcé de la résiliation du contrat de bail ;
DEBOUTE Monsieur [O] [F] de sa demande au titre des charges dues à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux ;
DEBOUTE Madame [A] [K] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Madame [A] [K] aux entiers dépens de la procédure, en ce compris le coût du commandement de payer signifié le 14 novembre 2025 ;
CONDAMNE Madame [A] [K] à payer à Monsieur [O] [F] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 26 juin 2026, par Béatrice CRETON, présidente, et signé par elle et la greffière.
La Greffière
La Présidente
« En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis »
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.