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TJ 68066, 26 juin 2026, RG 26/00097


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Date
26/06/2026
Numéro
26/00097
Lieu / cour
tj68066
Chambre
Première Chambre-SS4
Type
other
Id
6a4573b0cdc6046d4780105b

Texte de la décision

12,210 caractères

N° RG 26/00097 - N° Portalis DB2F-W-B7K-FYMC

Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]

Service civil
Sous-section 4

N° RG 26/00097 - N° Portalis DB2F-W-B7K-FYMC

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT
DU 26 JUIN 2026
du juge des contentieux de la protection

Dans la procédure introduite par :

DEMANDEUR

Monsieur [L] [U]
de nationalité Allemande
né le 10 Août 1962 à [Localité 3] (ALLEMAGNE), demeurant [Adresse 4] (ALLEMAGNE)
comparant en personne assisté de Mme [S] [J], interprète en langue allemande

À l'encontre de :

DÉFENDERESSE

Madame [F] [Z] [A]
née le 16 Janvier 1947 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5]
comparante en personne

NATURE DE L'AFFAIRE

Baux d'habitation - Demande du locataire en fin de bail en restitution du dépôt de garantie et/ou tendant au paiement d'une indemnité pour amélioration des lieux loués ; demande de réinscription après radiation ou caducité

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Béatrice CRETON, Magistrate exerçant à titre temporaire,
juge des contentieux de la protection

Greffière : Christelle VAREILLES

DÉBATS

À l'audience publique du mardi 12 mai 2026, en présence de [B] [I], greffière stagiaire.

JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
prononcé par mise à disposition publique au greffe le 26 juin 2026 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Béatrice CRETON, présidente, et Christelle VAREILLES, Greffière.

* Copie exécutoire à :
[L] [U]
[F] [Z] [A]

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 3 septembre 2022, Madame [F] [Z] [A] a donné à bail à Monsieur [L] [U] et Madame [N] [U] un appartement situé [Adresse 6] à [Localité 5].

Monsieur [L] [U] et son épouse ont quitté le logement le 30 janvier 2025.

Le dépôt de garantie qui avait été versé à la bailleresse n’a pas été restitué à Monsieur [L] [U] et Madame [N] [U].

Une tentative de conciliation n’a pu aboutir, Madame [F] [Z] [A] n’étant pas présente.

Une attestation de carence a été établie le 12 janvier 2026.

Suivant déclaration au greffe en date du 21 janvier 2026, reçue le 27 janvier 2026, Monsieur [L] [U] a saisi le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de COLMAR aux fins de:
- condamner Madame [F] [Z] [A] à lui restituer le dépôt de garantie à hauteur de 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2025 ainsi qu’à l’indemnisation du préjudice financier subi.

A l’audience du 10 mars 2026, Monsieur [L] [U] ne s’est pas présenté, celui-ci ayant adressé un courrier au tribunal le 22 février 2026, reçu le 27 février 2026, dans lequel il sollicitait une décision sur pièces.

Madame [F] [Z] [A] était présente à l’audience.

Une décision était rendue le 10 mars 2026, constatant la caducité de la citation.

Par courriel en date du 26 mars 2026, Monsieur [L] [U] sollicitait le relevé de la caducité prononcée en produisant des certificats médicaux.

Suivant une ordonnance en date du 13 avril 2026, la déclaration de caducité était rapportée, les parties étant à nouveau convoquées à l’audience du 12 mai 2026.

A l’audience du 12 mai 2026, Monsieur [L] [U] était présent, assisté de Madame [S] [J], interprète.

Il a repris oralement les termes de sa demande initiale. Il a indiqué qu’il souhaitait la restitution de sa caution. Il précise qu’il n’y a jamais eu d’état des lieux d’entrée ni de sortie en bonne et due forme. S’agissant de l’état des lieux d’entrée le bailleur n’était pas présent et lui l’a signé par la suite. L’original ne correspond pas à ce qui a été transmis au tribunal. Il n’y a jamais eu d’état des lieux de sortie. Il précise qu’il a dû payer lui-même l’installation pour internet et qu’il n’a jamais rien coupé. La bailleresse n’était pas présente pour faire un état des lieux de sortie. Il souligne avoir adressé à Madame [Z] [A] une lettre recommandée avec accusé réception en septembre 2025 et que ce courrier lui est revenu « retour » étant noté sur l’enveloppe. Il s’étonne que ce courrier figure dans les pièces de la défenderesse, alors que celle-ci prétend ne jamais l’avoir reçu.

Madame [F] [Z] [A] indique que l’état des lieux de sortie n’a pas pu se faire. Monsieur [L] [U] est parti et a laissé les clés dans la boite aux lettres qu’elle a récupéré deux semaines plus tard avec l’aide du facteur. Il a quitté le logement et a même coupé des fils électriques d’internet. Elle a du tout refaire. Elle n’avait pas la nouvelle adresse de Monsieur [L] [U]. Elle ajoute que le locataire voulait payer le dernier loyer avec la caution mais qu’il a tout de même réglé ce dernier loyer. Elle précise qu’elle s’est présentée pour faire l’état des lieux de sortie mais qu’elle a trouvé les clés dans la boite aux lettres. Sur le courrier du 25 septembre, elle confirme qu’elle n’a pas ouvert l’enveloppe et qu’elle n’a pas accepté la lettre recommandée.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 26 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la demande de restitution de la caution

Il ressort des pièces versées aux débats par les parties que l’état des lieux d’entrée n’est pas identique.

Monsieur [L] [U] produit un état des lieux d’entrée en original alors que Madame [F] [Z] [A] produit un état des lieux d’entrée en copie.

Sur la page 1 de l’état des lieux original produit par Monsieur [L] [U] ne figure aucune mention alors que sur la page 1 de l’état des lieux en copie produit par Madame [F] [Z] [A] figure l’adresse des lieux, la date d’entrée, le nom des parties et sont cochées les cases « très bon état ou bon état » concernant les différentes pièces du logement ainsi que le nombre de points lumineux et de prises de courant .

La page 2 de l’état des lieux d’entrée produit par chacun est identique.

Sur la page 3, il a été noté sur l’état des lieux produits en copie par Madame [F] [Z] [A] un nombre de clés différents.

Cet état des lieux n’a été signé par aucune des parties.

Selon les dispositions de l’article 1731 du code civil « s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire. »

Lors de la sortie du locataire, les parties s’accordent pour dire qu’aucun état des lieux de sortie n’a été établi.

Monsieur [L] [U] prétend que Madame [F] [Z] [A] n’était pas présente alors que cette dernière indique que le locataire est parti en laissant les clés dans la boite aux lettres.

Selon les dispositions de l’article 3-1 de la loi du 6 juillet 1989 « Un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en conseil d’état, pris après avis de la commission national de concertation, dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties, lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.

Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un huissier de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé en conseil d’état. Dans ce cas, les parties en sont avisées par l’huissier au moins sept jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A défaut d’état des lieux ou de la remise d’un exemplaire de l’état des lieux à l’une des parties, la présomption établie par l’article 1731 du code civil ne peut être invoquée par celle des parties qui a fait obstacle à l’établissement de l’acte ou à sa remise à l’une des parties. »

En l’espèce, Monsieur [L] [U] indique avoir laissé les lieux en bon état et produit des photos datées du 30 janvier 2025 faisant apparaître un logement propre et rangé.

Cependant ces photos ne permettent pas d’identifier le logement et n’ont pas été prises contradictoirement.

Il n’est pas établi par Madame [F] [Z] [A] que celui-ci a fait obstacle à l’établissement d’un état des lieux de sortie.

Elle prétend que son locataire a quitté le logement en laissant les clés dans la boite aux lettres sans en apporter la preuve, alors que le locataire indique que la bailleresse ne s’est pas présentée pour la remise des clés et l’établissement de l’état des lieux de sortie.

De plus, Madame [F] [Z] [A] prétend qu’elle ne connaissait pas la nouvelle adresse de son locataire alors que celui-ci lui a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception demandant la restitution de la caution.

Dans ce courrier figurait l’adresse de Monsieur [L] [U].

Or, il est étonnant de constater que ce courrier a été retourné à Monsieur [L] [U], son adresse figurant en manuscrit sur l’enveloppe, le pli ayant été refusé par la destinataire.

Il est encore plus étonnant de constater que ce courrier figure dans les pièces transmises par Madame [F] [Z] [A] alors qu’elle prétend ne pas avoir ouvert l’enveloppe.

Compte tenu de ces éléments, le logement est présumé avoir été rendu en bon état, sauf preuve contraire apportée par la bailleresse.

En l’espèce, Madame [F] [Z] [A] produit deux photographies non datées qui ne permettent pas d’identifier le logement et n’ont pas été prise de manière contradictoire.

Elle produit également une attestation qui ne remplit pas les conditions de l’article 202 du code de procédure civile et dans laquelle il est indiqué que des travaux ont été effectués pour Madame [F] [Z] [A] dans un logement situé [Adresse 7] à [Localité 5], ce qui correspond à la résidence de la bailleresse, le logement loué se situant [Adresse 6] à [Localité 6].

Elle produit également des tickets de caisse insuffisants à établir la preuve de dégradations.

De plus sur certaines factures produites, l’adresse de facturation et de livraison est encore l’adresse personnelle de la bailleresse.

Il est également produit une facture [Y] en date du 6 août 2020 au nom de Monsieur [D] [O], portant la mention manuscrite « vendue le 16 février 2025 » qui n’apporte rien aux arguments avancés par la bailleresse.

Madame [F] [Z] [A] communique également une note manuscrite sollicitant une somme de 103,74 euros correspondant à un relevé de compteur d’eau sans produire aucun justificatif.

En conséquence, il sera constaté que Madame [F] [Z] [A] n’apporte pas la preuve de dégradations dans le logement qui a été loué à Monsieur [L] [U], suite à son départ et dont il serait à l’origine.

Madame [F] [Z] [A] sera condamnée à restituer à Monsieur [L] [U] la somme de 500 euros au titre du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande soit le 21 janvier 2026.

Sur les dépens

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux entiers dépens de la procédure.

Madame [F] [Z] [A] qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.

Il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,

DÉCLARE la demande régulière et recevable ;

CONDAMNE Madame [F] [Z] [A] à restituer à Monsieur [L] [U] la somme de 500 euros au titre du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande soit le 21 janvier 2026.

CONDAMNE Madame [F] [Z] [A] aux entiers dépens de la procédure ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 26 juin 2026, par Béatrice CRETON, présidente, et signé par elle et la greffière.

La Greffière
La Présidente

« En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis »

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