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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 60159, 25 juin 2026, RG 26/00179


Vérifier : TJ 60159, 25 juin 2026, RG 26/00179 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
26/00179
Lieu / cour
tj60159
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a4574e9cdc6046d478029fd

Texte de la décision

30,000 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE

MINUTE N° : 431/26JCP

N° RG 26/00179 - N° Portalis DBZV-W-B7K-CUMF

JUGEMENT DU 25 Juin 2026

Entre :

OPH OPAC DE L’OISE
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 780 503 918
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Mme [B], comparante munie d’un pouvoir

Et :

Monsieur [A] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant

Madame [K] [F] épouse [J]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame OLLITRAULT

Greffier : Madame DA SILVA

DEBATS :

A l'audience du 28 Mai 2026,avis a été donné que l'affaire était mise en délibéré au 25 Juin 2026 ;

JUGEMENT :

Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

copies à OPAC et à Mr et Mme [J] le

N° RG 26/00179 - N° Portalis DBZV-W-B7K-CUMF - jugement du 25 Juin 2026

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 20 décembre 2016, L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT – OPAC DE L'OISE (L'OPAC DE L'OISE) a donné à bail à Monsieur [A] [J] et Madame [K] [F] épouse [J] un local à usage d’habitation type 4 sis [Adresse 4], 1er étage, appartement 1009 à [Localité 4] moyennant un loyer mensuel initial de 377,59 euros.

Par acte sous seing privé en date du 13 août 2019, L’OPAC DE L’OISE a donné à bail Monsieur [A] [J] et Madame [K] [F] épouse [J] un garage n°41 sis [Adresse 5] à [Localité 4] moyennant un loyer mensuel initial de 59,37 euros.

Se prévalant de loyers impayés, L’OPAC DE L’OISE a fait délivrer à Monsieur [A] [J] et Madame [K] [F] épouse [J] une mise en demeure le 8 décembre 2025, leur demandant de payer sous quinzaine, la somme de 767,78 au titre des loyers du garage impayés.

Se prévalant de loyers impayés, L’OPAC DE L’OISE a fait délivrer à Monsieur [A] [J] et Madame [K] [F] épouse [J] par acte d’un commissaire de justice en date du 15 décembre 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail du local à usage d’habitation, la somme principale de 1.911,97 euros au titre des loyers et charges impayés.

Par exploit d’un commissaire de justice en date du 3 avril 2026, L’OPAC DE L’OISE a fait assigner Monsieur [A] [J] et Madame [K] [F] épouse [J] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de COMPIEGNE, aux fins de, sous le bénéfice des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 :
Sur le logement
Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail d’habitation portant sur le logement sis – à [Localité 5] [Adresse 6] à compter du 12 février 2026Ordonner l’expulsion de Monsieur [A] [J] et Madame [K] [F] épouse [J] du logement à compter de la signification du jugement ainsi que tous occupants de leur chef, au besoin par l’assistance d’un serrurier et de la force publique ;Condamner solidairement Monsieur [A] [J] et Madame [K] [F] épouse [J] au paiement en deniers ou quittances de la somme de 1.766,48 euros (échéance de Janvier 2026 incluse) due au 12 février 2026 pour le logement sauf à parfaire sur les loyers et charges dus à la date d’effet de la clause résolutoire, avec intérêt à taux légal sur le fondement de l’article 1153 du Code civil ;Condamner solidairement Monsieur [A] [J] et Madame [K] [F] épouse [J] à payer par provision une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer mensuel augmenté des charges (soit un total de 608,33 euros pour un loyer logement de 433,17 euros et une provision de charges de 175,16 euros) à compter de la date d’effet de la clause résolutoire et jusqu’au départ effectif des lieux outre revalorisation légale.
Sur le garage n°41:
Prononcer la résiliation du contrat de location du 13 août 2019 portant sur le garage n°41 sis à [Localité 6] – [Adresse 5] à [Localité 6] ;Ordonner l’expulsion de Monsieur [A] [J] et Madame [K] [F] épouse [J] du garage n°41 à compter de la signification du jugement ainsi que tous occupants de leur chef, au besoin par l’assistance d’un serrurier et de la force publique ;Condamner solidairement Monsieur [A] [J] et Madame [K] [F] épouse [J] au paiement en deniers ou quittances de la somme de 839,54 euros (échéance de février 2026 incluse) due au 26 mars 2026 pour le garage n°41 sauf à parfaire sur les loyers et charges concernant le garage n°41 dus à compter du 20 février 2026 et jusqu’au prononcé de la résiliation judiciaire du bail Condamner solidairement Monsieur [A] [J] et Madame [K] [F] épouse [J] à payer par provision une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer mensuel augmenté des charges (soit un total de 71,76 euros pour un loyer logement de 67,26 euros et d’une provision de charges de 4,50 euros) à compter de la date de résiliation du contrat et jusqu’au départ effectif des lieux outre revalorisation légale.
Pour le tout,
Condamner in solidum Monsieur [A] [J] et Madame [K] [F] épouse [J] au paiement de la somme de 300 euros en remboursement des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner in solidum Monsieur [A] [J] et Madame [K] [F] épouse [J] au paiement des entiers dépens de l’instance, y compris le coût de commandement délivré et les frais exposés pour parvenir à l’expulsion, sur le fondement de l’article 696 du Code de procédure civile ; Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
Un diagnostic social et financier a été réalisé par le département de l’Oise. Madame [K] [J] déclare que le couple a deux enfants à charge âgés respectivement de 16 ans et 15 ans. Elle déclare qu’ils perçoivent 1.679 euros pour 955 euros de charges mensuelles. Elle explique qu’elle était agent d’entretien et qu’elle a suivi une formation de CAP Pâtissier. En lien avec le BGE, elle a créé son entreprise en septembre 2025 et ouvert sa boutique sur [Localité 6] en Mars 2026. Elle déclare percevoir l’allocation retour à l’emploi et ne pas dégager de salaire avec son entreprise. Elle justifie percevoir 1121 euros par mois de droit France travail et un droit APL de 330,88 euros. Elle expose que son époux et sans emploi et ne perçoit pas les allocations chômages. Il est investi dans la création de l’entreprise de son épouse. Elle mentionne un prêt de 60.000 euros avec des remboursements mensuels à hauteur de 750 euros par mois outre un loyer de 1400 euros par mois pour le local de son entreprise.

L'affaire a été appelée et utilement retenue à l'audience publique du 28 mai 2026.

A l’audience, l’OPAC DE L’OISE, maintient les termes de son assignation. Elle actualise sa demande en paiement de la dette locative à la somme de 2.506,27 euros comprenant l’arriéré locatif du logement et du garage. Elle ne s’oppose pas à la demande de délai.

Madame [K] [J] a comparu sans être valablement assistée. Elle ne conteste pas le montant de la dette et explique être en reconversion professionnelle. Elle explique que son conjoint l’aide dans la création de son entreprise et déclare percevoir environ 1000 euros par mois. Elle sollicite un délai de paiement et propose de verser au surplus de son loyer et des charges courantes la somme de 50 euros au surplus des loyers et charges.

Bien que régulièrement convoqué Monsieur [A] [J] n’a pas comparu et n’est pas valablement représenté.

Le délibéré a été fixé au 25 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des articles 472 et 473 du Code de procédure civile, l’absence de Monsieur [A] [J] ne fait pas obstacle au rendu d’un jugement, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé. Le présent jugement sera réputé contradictoire.

Sur la demande concernant le logement sis [Adresse 7] à [Localité 6]

Sur la recevabilité

En application du paragraphe II de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.

En application du paragraphe III du même article dont les dispositions sont d’ordre public, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi. La saisine de l'organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.

En l’espèce, la CAF a été saisie de la situation de Monsieur [A] [J] et Madame [K] [F] épouse [J] le 7 novembre 2025 et l’assignation du 3 avril 2026 a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par lettre dématérialisée via l’application EXPLOC enregistrée le 7 avril 2026, soit plus de six semaines avant l’audience du 28 mai 2026.

L’action est donc recevable.

Sur la demande principale

En application du paragraphe I de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En application de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. La loi n°89-462 du 06 juillet 1989 poursuivant l'objectif à valeur constitutionnelle du droit au logement et relevant à ce titre d'un ordre public de protection du locataire, il est possible d'y déroger par des conventions particulières plus favorables au locataire que les dispositions légales.

Il ressort du contrat de bail conclu entre les parties qu’une clause, intitulée « Article 9 – Clause résolutoire », prévoit la résiliation du bail de plein droit deux mois après un commandement demeuré infructueux à défaut de paiement aux termes convenus du loyer ou des charges.

En vertu du contrat de bail, L’OPAC DE L’OISE a fait délivrer à Monsieur [A] [J] et Madame [K] [F] épouse [J], le 11 décembre 2025, en visant ladite clause résolutoire, un commandement de payer la somme principale de 1.911,97 euros.

L’arriéré locatif n’a pas été réglé dans les deux mois de la signification du commandement de payer.

Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 12 février 2026.

Sur l’expulsion et l’indemnité d’occupation

L’OPAC DE L’OISE ayant un intérêt certain à voir reprendre possession dans un bref délai des lieux occupés sans droit ni titre à la suite de la résiliation du bail, et cela au vu des impayés qui se sont accumulés depuis le commandement de payer, il y a lieu d’ordonner à Monsieur [A] [J] et Madame [K] [F] épouse [J] de remettre les clés et de quitter les lieux,

A défaut de départ volontaire, L’OPAC DE L’OISE sera autorisée à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [A] [J] et Madame [K] [F] épouse [J] ainsi que de tous occupants de leur chef selon les modalités prévues par les dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution s’agissant des meubles laissés dans les lieux.

Au surplus, à compter de la résiliation du bail, en vertu de l’article 1760 du code civil, les locataires déchus de tout droit d’occupation du local donné à bail se trouvent redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle.

Dans ces conditions, il convient de condamner solidairement Monsieur [A] [J] et Madame [K] [F] épouse [J] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle qui sera d’un montant égal à celui des loyers et charges qu’ils auraient eu à payer si le contrat de bail avait perduré, et ce, à compter de l’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, avec, le cas échéant, revalorisation de droit telle que prévue au contrat de bail.

Cette indemnité sera payable et révisable selon les mêmes modalités que le loyer et les charges feront l’objet d’une régularisation.

Sur la dette locative

En vertu des articles 7 et 23 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus pendant la durée du contrat de bail.

En vertu de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.

L’OPAC DE L’OISE produit un décompte arrêté au 22 mai 2026 faisant état d’une dette locative d’un montant de 1.798,13 euros, échéance d’avril 2026 comprise ainsi que les derniers paiements effectués par Monsieur [A] [J] et Madame [K] [F] épouse [J] d’un montant total de 950 euros.

De plus, une clause de solidarité figure au contrat indiquant que les copreneurs sont tenus solidairement à l’égard du bailleur des paiements de sorte que les condamnations seront faites à titre solidaire.

Il y a donc lieu de condamner solidairement Monsieur [A] [J] et Madame [K] [F] épouse [J] à payer à l’OPAC DE L’OISE, au titre des arriérés de loyers et charges, la somme de 1.798,13 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil.

Sur la résiliation du bail portant sur le garage n°41 sis [Adresse 5] à [Localité 6]

Sur la résiliation du bail
En application de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. 

L’article 1227 du code civil prévoit que «la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.

L’article 1229 du code civil dispose que la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.

En l’espèce, il ressort du contrat de bail de location de garant conclu entre les parties le 13 août 2019 que Monsieur [A] [J] et Madame [K] [F] épouse [J] sont tenus de payer la somme de 59,37 euros outre revalorisation annuelle.

L’OPAC DE L’OISE a mis en demeure ses débiteurs aux fins de paiement sous quinzaine de la somme de 767,78 euros au titre du loyer du garage du au terme d’octobre 2025.

Il résulte du décompte locatif joint à l’assignation et arrêté au 22 mai 2026 que les locataires ne se sont pas acquittés de leur dette locative malgré la mise en demeure adressée par L’OPAC DE L’OISE, dette qui au demeurant a augmenté pour passer à impayé de 839,54 euros.

Dès lors, compte tenu des nombreux impayés, il y a lieu de constater que les défendeurs ont commis une faute suffisamment grave de nature à pouvoir ordonner la résiliation judiciaire du contrat.

Il convient donc de constater que les conditions pour ordonner la résiliation judiciaire du contrat de location du garage n°41 sis [Adresse 5] à [Localité 4] à compter du 3 avril 2026, date de la délivrance de l’assignation.

Sur l’expulsion et l’indemnité d’occupation

L’OPAC DE L’OISE ayant un intérêt certain à voir reprendre possession dans un bref délai des lieux occupés sans droit ni titre à la suite de la résiliation du bail, et cela au vu des impayés qui se sont accumulés depuis le commandement de payer, il y a lieu d’ordonner à Monsieur [A] [J] et Madame [K] [F] épouse [J] de remettre les clés et de quitter les lieux.

A défaut de départ volontaire, L’OPAC DE L’OISE sera autorisée à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [A] [J] et Madame [K] [F] épouse [J] ainsi que de tous occupants de leur chef selon les modalités prévues par les dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution s’agissant des meubles laissés dans les lieux.

Au surplus, à compter de la résiliation du bail, en vertu de l’article 1760 du code civil, les locataires déchus de tout droit d’occupation du local donné à bail se trouvent redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle.

Dans ces conditions, il convient de condamner Monsieur [A] [J] et Madame [K] [F] épouse [J] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle qui sera d’un montant égal à celui des loyers et charges qu’ils auraient eu à payer si le contrat de bail avait perduré, et ce, à compter de l’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, avec, le cas échéant, revalorisation de droit telle que prévue au contrat de bail.

Cette indemnité sera payable et révisable selon les mêmes modalités que le loyer et les charges feront l’objet d’une régularisation.

Sur la dette locative

En vertu des articles 7 et 23 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus pendant la durée du contrat de bail.

En vertu de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.

L’OPAC DE L’OISE produit un décompte arrêté au 22 mai 2026 faisant état d’une dette locative d’un montant de 839,54 euros, échéance d’avril 2026 comprise ainsi que les derniers paiements effectués par Monsieur [A] [J] et Madame [K] [F] épouse [J].

De plus, une clause de solidarité figure au contrat indiquant que les copreneurs sont tenus solidairement à l’égard du bailleur des paiements de sorte que les condamnations seront faites à titre solidaire.

Il y a donc lieu de condamner solidairement Monsieur [A] [J] et Madame [K] [F] épouse [J] à payer à l’OPAC DE L’OISE, au titre des arriérés de loyers, des charges et indemnités d’occupation dues, la somme de 839,54 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil.

Sur la demande de délais de paiement

En application des dispositions d’ordre public du paragraphe V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans leur version en vigueur depuis le 28 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.

En l’espèce, il convient de constater que Monsieur [A] [J] et Madame [K] [F] épouse [J] ont entrepris des efforts de paiement important et ont repris le paiement du loyer et des charges courantes. La société bailleresse ne s’oppose pas à l’octroi de délai de paiement.

Dans ces conditions, des délais de paiement seront accordés à Monsieur [A] [J] et Madame [K] [F] épouse [J]. Ils seront ainsi autorisés à apurer leur dette dans un délai de 36 mois à raison de 35 mensualités de 50 euros chacune, payables le 25 de chaque mois, suivies d'une 36ème et dernière mensualité représentant le solde du principal, des intérêts et frais, en sus du paiement du loyer courant. Le premier versement doit intervenir au plus tard le 25 du mois suivant la signification de la présente décision, sauf meilleur accord entre les parties.

Les paiements s'imputeront d'abord sur la dette au titre de l'indemnité d'occupation et des charges puis sur les intérêts.

Si ces modalités de paiement échelonné sont respectées et le loyer courant régulièrement payé, la clause résolutoire sera réputée ne jamais avoir joué.

En revanche, faute pour les locataires de respecter ses engagements conformément aux délais de paiement ainsi accordés et de procéder au paiement des loyers et charges courants, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible quinze jours après une mise en demeure restée sans effet, et la clause résolutoire reprendra son plein et entier effet entraînant la résiliation du bail et permettant au bailleur de poursuivre l'expulsion du locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef selon les modalités prévues par les dispositions des articles L 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et des articles R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution s’agissant des meubles laissés dans les lieux.

De plus, les indemnités d'occupation telles que définies ci-avant due par Monsieur [A] [J] et Madame [K] [F] épouse [J] s’appliqueront pleinement jusqu’à libération définitive des lieux. Cette indemnité sera payable et révisable selon les mêmes modalités que le loyer du bail résilié et les charges feront l’objet d’une régularisation.

Sur les demandes accessoires

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, et au vu de la présente décision, Monsieur [A] [J] et Madame [K] [F] épouse [J] succombant à l’instance, supporteront in solidum, la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure comprenant notamment le coût de délivrance du commandement de payer.

Les frais de l’éventuelle exécution forcée à l’égard de Monsieur [A] [J] et Madame [K] [F] épouse [J] suivront le sort qui leur est réservé par l’article L.111-8 du Code des procédures civiles d’exécution.

En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’à dû accomplir l’OPAC DE L’OISE pour obtenir la reconnaissance de ses droits, Monsieur [A] [J] et Madame [K] [F] épouse [J] seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LE JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
Statuant publiquement, par jugement mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

S’agissant du logement

CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 20 décembre 2016 conclu entre L’OPAC DE L’OISE et Monsieur [A] [J] et Madame [K] [F] épouse [J] concernant le logement sis sis [Adresse 8] à [Localité 4], sont réunies à la date du 12 février 2026 et que le bail est résilié à cette date ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [A] [J] et Madame [K] [F] épouse [J] à payer à l’OPAC DE L’OISE, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 1798,13 euros au titre des arriérés de loyers et charges selon décompte arrêté au 22 mai 2026, échéance d’avril 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil ;

S’agissant du garage
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de location du garage conclu le 13 août 2019 entre l’OPAC DE L’OISE, Monsieur [A] [J] et Madame [K] [F] épouse [J] concernant le garage n°41 sis [Adresse 5] à [Localité 4], au jour de la délivrance de l’assignation le 3 avril 2026 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [A] [J] et Madame [K] [F] épouse [J] à payer à l’OPAC DE L’OISE, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 839,54 euros au titre des arriérés de loyers et charges selon décompte arrêté au 22 mai 2026, échéance d’avril 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil ;

Toutefois,

AUTORISE Monsieur [A] [J] et Madame [K] [F] épouse [J] à se libérer de leur condamnation au titre de l’arriéré locatif du logement et du garage dans un délai de 36 mois, par le biais de virements mensuels de 50 euros pour les 35 premiers mois suivies d’une 36eme et dernière mensualité représentant le solde du principal, intérêt et frais, le premier versement devant intervenir, sauf meilleur accord entre les parties, le 25 du mois suivant la signification du présent jugement puis le 25 de chaque mois, le loyer courant et les charges devant être en outre versés à leur date d’échéance ;

ORDONNE la suspension des effets de la clause résolutoire qui sera réputée n’avoir jamais joué en cas de respect de l’échéancier accordé à Monsieur [A] [J] et Madame [K] [F] épouse [J] et la continuation du contrat de bail à leur bénéfice ;

ORDONNE la suspension des effets de la résiliation judiciaire qui sera réputée n’avoir jamais joué en cas de respect de l’échéancier accordé à Monsieur [A] [J] et Madame [K] [F] épouse [J] et la continuation du contrat de bail du garage à leur bénéfice ;

DIT qu’en revanche, à défaut de paiement de toute mensualité, qu’elle soit due au titre de l’arriéré ou des loyers et charges courantes, quinze jours après mise en demeure restée infructueuse, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein et entier effet entraînant la résolution du bail ;

EN CE CAS, et en tant que de besoin :

DIT qu’à défaut pour Monsieur [A] [J] et Madame [K] [F] épouse [J] de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef ainsi que de tous biens avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après un commandement d’avoir à quitter les lieux délivré par huissier de justice dans les conditions prévues aux articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et des articles R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution s’agissant des meubles laissés dans les lieux ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [A] [J] et Madame [K] [F] épouse [J] en cas de résiliation effective du contrat de bail à payer à l’OPAC DE L’OISE prise en la personne de son représentant légal, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer revalorisable augmenté des charges à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à libération définitive des lieux ;

DIT que cette indemnité sera payable et variera selon les mêmes modalités que le loyer du bail résilié ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [A] [J] et Madame [K] [F] épouse [J] à payer à L’OPAC DE L’OISE, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [A] [J] et Madame [K] [F] épouse [J] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer tandis que les frais de l’exécution forcée suivront le sort qui leur est réservé par l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du tribunal, le 25 juin 2026,

LA GREFFIERE LA JUGE

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