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TJ 60159, 25 juin 2026, RG 26/00177


Vérifier : TJ 60159, 25 juin 2026, RG 26/00177 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
26/00177
Lieu / cour
tj60159
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a4574f1cdc6046d47802a90

Texte de la décision

15,657 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE

MINUTE N° : 430/26JCP

N° RG 26/00177 - N° Portalis DBZV-W-B7K-CUMD

JUGEMENT DU 25 Juin 2026

Entre :

Société [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par la SELARL LEAD, avocats au barreau de COMPIEGNE

Et :

Monsieur [K] [S]
né le 14 Juin 1970 à [Localité 2] (OISE)
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame OLLITRAULT

Greffier : Madame DA SILVA

DEBATS :

A l'audience du 28 Mai 2026,avis a été donné que l'affaire était mise en délibéré au 25 Juin 2026 ;

JUGEMENT :

Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

copies le

N° RG 26/00177 - N° Portalis DBZV-W-B7K-CUMD - jugement du 25 Juin 2026

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 29 avril 2008, la société HLM DU DEPARTEMENT DE L’OISE a donné à bail à Monsieur [K] [S] un local à usage d’habitation de type 4 sis [Adresse 4] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel initial de 493,15 euros.

Se prévalant de loyers impayés, la société [Adresse 5] a fait délivrer à Monsieur [K] [S], par acte d’un commissaire de justice en date du 26 novembre 2025, un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, la somme principale de 1.257,99 euros au titre des loyers et charges impayés et de produire l’attestation d’assurance du logement donné à bail et d’avoir à justifier de l’occupation des lieux.

Par exploit d’un commissaire de justice en date du 12 mars 2026, la société HLM DU DEPARTEMENT DE L’OISE a fait assigner Monsieur [K] [S], devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de COMPIEGNE, aux fins de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail et dire que Monsieur [S] est occupant sans droit ni titre ; Ordonner l’expulsion de Monsieur [K] [S] ainsi que de tous occupants de leur chef, au besoin par l’assistance d’un serrurier et de la force publique ;Autoriser le cas échéant le demandeur à faire transporter et séquestrer les biens abandonnés dans les lieux, aux frais, risques et périls du défendeur,Condamner solidairement Monsieur [K] [S] à payer à la société [Adresse 5] la somme de 3.214,77 euros suivant décompte locatif, Condamner Monsieur [K] [S] à une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges jusqu’au jour de la libération effective du logement outre revalorisation légale ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, Condamner Monsieur [K] [S] aux entiers dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer délivrer et le coût de l’assignation, et des frais exposés pour parvenir à l’expulsion conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile ; Condamner Monsieur [K] [S] au paiement d’une somme de 350 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Un diagnostic social et financier a été réalisé par le département de l’Oise. Monsieur [S] déclare être divorcé. Il déclare percevoir 569 euros de revenus pour 856,02 euros de charges. Il explique avoir travaillé pendant plusieurs années dans une usine, en contact avec de l’amiante, ce qui a eu des conséquences sur sa santé, raisons pour lesquelles il a bénéficié d’une indemnisation, il y a plusieurs années. Il déclare qu’il est en train de constituer un dossier MDPH pour obtenir la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Il a déclaré avoir fait de nombreuses missions d’intérim mais que depuis sa dernière mission il peine à retrouver un emploi. Il ne percevrait plus le RSA car il n’aurait pas fait les démarches administratives nécessaires. Il a fait une demande d’aide au logement mais, cette dernière n’a pas été finalisée. Il a accepté la mise en place d’un suivi par le service d’aide départemental.

L'affaire a été appelée et utilement retenue à l'audience publique du 28 mai 2026.

A l’audience du 28 mai 2026, la société HLM DU DEPARTEMENT DE L’OISE, maintient les termes de son assignation et actualise sa demande en paiement à la somme de 4.492,95 euros. Elle déclare qu’il n’y a pas de reprise des paiements à l’exception d’un montant de 600 euros régler en mars 2026. Elle s’oppose aux délais de paiement.

Monsieur [K] [S] a comparu à l’audience sans être assisté valablement d’un avocat. Il déclare qu’il ne peut pas rester dans le logement car il ne perçoit que le RSA d’un montant de 645 euros.

L'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité

En application du paragraphe II de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.

En application du paragraphe III du même article dont les dispositions sont d’ordre public, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi. La saisine de l'organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.

En l’espèce, la CCAPEX a été saisie de la situation de Monsieur [K] [S] le 14 novembre 2025 et l’assignation du 12 mars 2026 ont été régulièrement notifiée le 19 mars 2026 au représentant de l’État dans le département par lettre dématérialisée via l’application EXPLOC, soit plus de six semaines avant l’audience du 28 mai 2025.

L’action est donc recevable.

Sur la demande principale

En application du paragraphe I de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

En application de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. La loi n°89-462 du 06 juillet 1989 poursuivant l'objectif à valeur constitutionnelle du droit au logement et relevant à ce titre d'un ordre public de protection du locataire, il est possible d'y déroger par des conventions particulières plus favorables au locataire que les dispositions légales.

Il ressort du contrat de location du logement à usage d’habitation conclu entre les parties qu’une clause, intitulée « Clause résolutoire- Résiliation pour défaut de paiement », prévoit la résiliation du bail de plein droit prévoit la résiliation du bail de plein droit deux mois après un commandement demeuré infructueux à défaut de paiement aux termes convenus du loyer ou des charges.

En vertu du contrat de location, la société [Adresse 5] a fait délivrer à Monsieur [K] [S], le 26 novembre 2025, en visant ladite clause résolutoire.

L’arriéré locatif n’a pas été réglé dans les deux mois de la signification du commandement de payer.

Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 27 janvier 2026.

Sur l’expulsion et l’indemnité d’occupation

La société HLM DU DEPARTEMENT DE L’OISE ayant un intérêt certain à voir reprendre possession dans un bref délai des lieux occupés sans droit ni titre à la suite de la résiliation du bail, et cela au vu des impayés qui se sont accumulés depuis le commandement de payer, il y a lieu d’ordonner à Monsieur [K] [S] de quitter les lieux et de remettre les clés.

À défaut de départ volontaire, la société [Adresse 5] sera autorisée à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [K] [S] ainsi que de tous occupants de son chef selon les modalités prévues par les dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.

Au surplus, à compter de la résiliation du bail, en vertu de l’article 1760 du code civil, le locataire déchu de tout droit d’occupation du local donné à bail se trouve redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle.

Dans ces conditions, il convient de condamner solidairement de Monsieur [K] [S] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle qui sera d’un montant égal à celui des loyers et charges qu’il aurait eu à payer si le contrat de bail avait perduré, et ce, à compter de l’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, avec, le cas échéant, revalorisation de droit telle que prévue au contrat de bail.

Cette indemnité sera payable et révisable selon les mêmes modalités que le loyer et les charges feront l’objet d’une régularisation.

Sur la dette locative

En vertu des articles 7 et 23 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, les locataires sont obligés de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus pendant la durée du contrat de bail.

La société HLM DEPARTEMENT DE L’OISE produit à l’audience un décompte actualisé au 21 mai 2026 faisant état d’une dette locative d’un montant de 4.492,95 euros, échéance du mois d’avril 2026 incluse. Outre le dernier paiement de Monsieur [S] en date du 6 mars 2026, le décompte met en évidence un apurement de la dette d’un montant de 3.304,96 euros correspondant à la dette déclarée auprès de la commission de surendettement des particuliers de l’Oise le 16 juillet 2025 et pour lequel il a été ordonné le 25 novembre 2025, la validation de la mise en place d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Il y a donc lieu de condamner Monsieur [K] [S] à payer à la société [Adresse 6], la somme de 4.492,95 euros, au titre des arriérés de loyers, des charges et indemnités d’occupation dues selon décompte arrêté au 21 mai 2026, mois d’avril 2026 inclus avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 12 mars 2026, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil ;

Sur les demandes accessoires

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, et au vu de la présente décision, de Monsieur [K] [S], succombant à l’instance, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.

Les frais de l’éventuelle exécution forcée à l’égard de de Monsieur [K] [S] suivront le sort qui leur est réservé par l’article L.111-8 du Code des procédures civiles d’exécution.

En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’à dû accomplir la société HLM DU DEPARTEMENT DE L’OISE pour obtenir la reconnaissance de ses droits, de Monsieur [K] [S] sera condamné à lui payer la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 29 avril 2008 conclu entre la société [Adresse 6] et Monsieur [K] [S] concernant le logement un local à usage d’habitation de de type 4 sis [Adresse 4] à [Localité 5], sont réunies à la date du 27 janvier 2026 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [K] [S] de libérer les lieux et de restituer les clés ;

DIT qu'à défaut pour Monsieur [K] [S] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la société HLM DEPARTEMENT DE L’OISE, pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu'à ceux de tous occupants de son chef, ainsi que de tous biens avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après un commandement d’avoir à quitter les lieux délivré par huissier de justice dans les conditions prévues aux articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution s’agissant des meubles laissés dans les lieux ;

CONDAMNE Monsieur [K] [S] à payer à la société [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer revalorisable majoré des charges à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à la libération définitive des lieux ;

DIT que cette indemnité sera payable et variera selon les mêmes modalités que le loyer du bail résilié ;

CONDAMNE Monsieur [K] [S] à payer à la société HLM DEPARTEMENT DE L’OISE, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 4.492,95 euros au titre des arriérés de loyers, des charges et indemnités d’occupation dues selon décompte arrêté au 21 mai 2026, mois d’avril 2026 inclus avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 12 mars 2026, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil ;

DIT que, pour la suite, l’indemnité d’occupation courra à partir de mai 2026 jusqu’à la libération effective et définitive des lieux ;

CONDAMNE Monsieur [K] [S] à payer à la société [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal, la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [K] [S] aux dépens tandis que les frais de l’éventuelle exécution forcée à l’égard de Monsieur [K] [S] suivront le sort qui leur est réservé par l’article L.111-8 du Code des procédures civiles d’exécution ;

ORDONNE la transmission de la présente décision au représentant de l'État dans le département ;

REJETTE toutes autres demandes ;

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 25 juin 2026,

LA GREFFIERE LE JUGE

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