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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 50147, 26 juin 2026, RG 25/00795


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Date
26/06/2026
Numéro
25/00795
Lieu / cour
tj50147
Chambre
JAF COUTANCES
Type
other
Id
6a4575cecdc6046d47803ca0

Texte de la décision

5,426 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 26 Juin 2026

JUGEMENT DU 26 Juin 2026
AFFAIRE N° RG 25/00795 - N° Portalis DBY6-W-B7J-D4JX
Minute N°26/317

DEMANDERESSE :

Madame [I] [G] [R] [D] épouse [Q]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1] (MEURTHE-ET-MOSELLE)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 14118-2023-16 du 15/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

Représentée par Me Mathilde LABEY-GUIMARD, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES

DÉFENDEUR :

Monsieur [L] [Q]
né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]

Représenté par Me Bénédicte MAST, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée le 07 Mai 2026, en présence de Benjamin PICHON, mise en délibéré au 26 Juin 2026 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal.

JUGEMENT :

Prononcé publiquement, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, par Sophie BRASSIER, juge aux Affaires Familiales, assistée de Claire GOULARD-LEBOUC, Greffière.

Le :
CE à Me Mathilde LABEY-GUIMARD
CE à Me Bénédicte MAST

CS au Dossier

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe :

Vu l'ordonnance d’orientation statuant sur les mesures provisoires en date du 30 septembre 2025 ;

PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :

Madame [I], [G], [R], [D], née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1] (Meurthe-et-Moselle), de nationalité française

et

Monsieur [L], [P], [Z], [Q] né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 1] (Meurthe-et-Moselle), de nationalité française,

qui se sont unis en mariage le [Date mariage 1] 1971 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 6] (Meurthe-et-Moselle), sans contrat de mariage préalable ;

DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage, ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom patronymique après le prononcé du divorce

DIT que les parties doivent procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux auprès du notaire de leur choix et, qu’en cas de litige, il leur appartiendra de saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 22 juillet 2022 ;

CONDAMNE Monsieur [L] [Q] à payer à Madame [I] [D] une prestation compensatoire sous forme de rente viagère d’un montant de 200 euros par mois ;

ASSORTIT la rente viagère d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE,

DIT que la rente viagère sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, et pour la 1ère le 1er janvier 2027, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante:

somme actualisée = somme initiale x A
B

A: dernier indice publié à la date de la réévaluation.
B: indice publié à la date de la présente décision fixant la somme initiale.

DIT que les indices du mois peuvent être obtenus à l’INSEE ou https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2010 ;

RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :

* saisie des rémunérations,
* autres saisies,
* paiement direct,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République, aide au recouvrement par la Caisse d’allocations familiales,

et qu’à défaut de satisfaire à ses obligations, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal ;

CONDAMNE chaque partie au paiement de la moitié des dépens, lesquels seront recouvrés le cas échéant conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle

RAPPELLE que la présente décision n’est pas exécutoire à titre provisoire,

DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de faire signifier à l’autre partie la décision à défaut de quoi celle-ci ne sera pas susceptible d’exécution forcée,

LA GREFFIÈRE

Claire GOULARD-LEBOUC
LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Sophie BRASSIER

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