TJ 50147, 26 juin 2026, RG 25/00190
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 26 Juin 2026
JUGEMENT DU 26 Juin 2026
AFFAIRE N° RG 25/00190 - N° Portalis DBY6-W-B7J-DZYB
Minute N°26/318
DEMANDERESSE :
Madame [O] [Q] [A] [R] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] (OISE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 50147-2024-2167 du 13/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
Représentée par Me Véronique COCHARD-MAUPAS, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [V] [W]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro n-50147-2024-00228 du 09/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
Représenté par Me Delphine ROBINE, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée le 07 Mai 2026, en présence de Benjamin PICHON, auditeur de justice, mise en délibéré au 26 Juin 2026 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, par Sophie BRASSIER, juge aux Affaires Familiales, assistée de Claire GOULARD-LEBOUC, Greffière.
Le :
CE à Me Véronique COCHARD-MAUPAS
CE à Me Delphine ROBINE
CCC à Madame [R] par LRAR
CCC à Monsieur [W] par LRAR
Extrait exécutoire à l’ARIPA le :
CS au Dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce en date du 27 janvier 2025,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 3 juillet 2025
PRONONCE sur le fondement de la faute aux torts exclusifs de l’époux, par application de l’article 242 du code civil, le divorce de :
Madame [O] [Q] [A] [R] née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1]
Et de
Monsieur [L] [V] [W] né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 4]
qui s'étaient mariés le [Date mariage 1] 2007 devant l'officier d’état civil de la commune de [Localité 6] ;
CONDAMNE Monsieur [W] à payer à Madame [R] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;
DIT que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce ;
DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 19 septembre 2024 ;
DEBOUTE Madame [R] de sa demande de condamnation de Monsieur [W] à lui verser une prestation compensatoire
CONFIE à Madame [R] l’exercice exclusif de l’autorité parentale concernant les 4 enfants communs,
FIXE la résidence habituelle des 4 enfants chez Madame [R],
SUSPEND, en l’état, le droit d’accueil du père à l’égard des 4 enfants communs et DEBOUTE en conséquence Monsieur [W] de sa demande de droit de visite en lieu neutre,
FIXE à 65 € par mois et par enfant soit 260 € par mois au total, le montant de la contribution alimentaire due par le père à la mère pour l'éducation et l'entretien des 4 enfants, somme due 12 mois sur 12, d'avance, le 5 de chaque mois, par virement bancaire, et l'y CONDAMNE en tant que de besoin,
DIT que cette somme sera versée par l'organisme débiteur des prestations familiales et que dans l'attente de la mise en place de cette intermédiation financière, Monsieur versera à Madame ladite somme dans les conditions sus- décrites,
PRÉCISE que cette contribution sera due au delà de la majorité de l’enfant tant que celui-ci continuera des études ou sera effectivement à charge,
ASSORTIT la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, et pour la 1ère fois le 1er janvier 2026 comme indiqué dans l’ordonnance sur mesures provisoires du 3 juillet 2025, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante:
somme actualisée = somme initiale x A
B
A: dernier indice publié à la date de la réévaluation.
B: indice publié à la date de la présente décision fixant la somme initiale.
DIT que les indices du mois peuvent être obtenus à l’INSEE ou https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2010 ;
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie des rémunérations,
* autres saisies,
* paiement direct,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République, aide au recouvrement par la Caisse d’allocations familiales,
et qu’à défaut de satisfaire à ses obligations, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal ;
CONDAMNE Monsieur [W] aux entiers dépens qui seront recouvrés le cas échéant selon les dispositions relatives à la loi sur l’aide juridictionnelle
DISPENSE Madame [R] du remboursement auprès de l’Etat de l’aide juridictionnelle éventuellement accordée à Monsieur [W]
RAPPELLE que seules les mesures de la présente décision relatives aux enfants sont exécutoires de plein droit à titre provisoire
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
LA GREFFIÈRE
Claire GOULARD-LEBOUC
LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Sophie BRASSIER
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