TJ 13108, 1 juill. 2026, RG 26/00324
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 26/00324 - N° Portalis DBW4-W-B7K-DTF7
MINUTE N° 26/00132
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 01 JUILLET 2026
DEMANDERESSE :
Syndic. de copro. LE JAMBO
50 avenue de la libération
13160 CHATEAURENARD
représentée par Me Philippe CORNET, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sophie BAYARD, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [V]
né le 02 Juillet 1983 à ALICANTE(ESPAGNE)
Rés le Jambo Bat A
50 avenue de la libération
13160 CHATEAURENARD
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mathilde LIOTARD
Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Patricia LE FLOCH,
PROCEDURE
Débats tenus à l'audience publique du : 07 Mai 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 01 JUILLET 2026
Date de délibéré indiquée par le Président, les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [V] est copropriétaire d'un bien immobilier (lots 3 et 94) au sein de la résidence LE JAMBO à Châteaurenard.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE JAMBO, sis 50 Avenue de la Libération 13 160 Châteaurenard reprochant à son copropriétaire de ne pas payer les charges de copropriété, l’a fait convoquer pour une tentative de conciliation qui s’est soldée par un échec constaté par procès-verbal du 29 janvier 2026.
Faisant valoir le non-paiement des charges de copropriété, par actes de commissaire de justice du 12 février 2026, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE JAMBO, sis 50 Avenue de la Libération 13 160 Châteaurenard, représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA L’HORLOGE, a fait assigner M. [I] [V] aux fins de le voir condamner à régler la somme de 1 241, 12 euros et 1 050, 60 €, sommes majorées des intérêts légaux à compter du 24 juin 2025, date du commandement de payer, outre la somme de 1 000 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, et celle de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 7 mai 2026.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE JAMBO, sis 50 Avenue de la Libération 13 160 Châteaurenard est représenté par un avocat qui déclare maintenir ses demandes dans les termes de l’assignation.
Il soutient produire les documents afin d’établir la dette de charge de copropriété du défendeur. Il rappelle que le syndicat n’est ni un organisme financier ni un organisme à but lucratif et que la créance d’un copropriétaire met en difficulté la trésorerie ; M. [I] [V] étant débiteur depuis le 1er octobre 2024, il lui cause un préjudice distinct de celui des intérêts moratoires.
Il expose que les diligences accomplies par le syndic sont bien de nature exceptionnelle s’agissant d’initier le recouvrement contentieux des sommes dues et suscite un ensemble de taches qui ne peuvent être automatisées au-delà de l’édition d’un décompte prouvant le caractère nécessaire des frais réclamés correspondant aux frais contentieux facturés par le syndic.
M. [I] [V] est présent à l’audience et reconnaît sa dette. Il explique avoir perdu son emploi mais retravailler en intérim, percevant 1 600 euros par mois. Il assume un crédit immobilier à hauteur de 460 euros par mois. Il soutient avoir déposé un dossier de surendettement le 7 avril 2026. Il demande un délai de 2 ans pour régler sa dette.
Le créancier déclare s’en rapporter sur la demande de délais.
La décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement des charges
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière , recevable et bien fondée.
Selon l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments représentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, en vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
- Le syndicat produit à l’appui de sa demande :
* Un relevé de propriété, établissant la qualité de copropriétaire de M. [I] [V], outre un titre de propriété ;
* le contrat de syndic ;
* une mise en demeure datée du 16 octobre, adressée par lettre recommandée avec avis de réception, pli avisé non réclamé ;
* Un Commandement de payer signifié à M. [I] [V] le 4 juin 2025 ;
* le procès-verbal de l’assemblée générale du 12 septembre 2024
* le procès-verbal de l’assemblée générale du 19 septembre 2025 ;
* un décompte de charges sur la période du 01/04/2024 au 31/03/2025 ;
* les appels de fonds du 01/10/2024, sur la période du 01/04/2025 au 30/06/2025, du 01/07/2025 au 30/09/2025, du 01/10/2025 au 31/12/2025, du 01/10/2025, du 01/01/2026 au 31/03/2026.
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 énonce :
«Par dérogation aux dispositions du 2ème alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur » ;
Si les frais d’huissier, en dehors de ceux exposés dans le cadre du procès, qui seront récupérés au titre des dépens, constituent des frais nécessaires, ni les honoraires du syndic pour constitution du dossier à l’avocat, pas plus que les honoraires de l’avocat de la copropriété qui sont indemnisés au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne constituent de tels frais.
En l’espèce, les frais nécessaires réclamées à hauteur de 1 050, 60 euros ne sont pas suffisamment démontrés, dès lors que les seuls documents produits sont la copie d’une lettre de mise en demeure engendrant certes des frais de lettres recommandés et un commandement de payer facturé par la commissaire de justice à hauteur de 90, 60 euros.
Par conséquent, en application des textes visés ci-dessus et au vu des pièces produites par le syndicat, la créance du syndicat des copropriétaires est établie à hauteur de la somme de 1 242, 12 € au titre des charges impayées et 100 euros au titre des frais nécessaires.
Le montant total de la créance se porte à la somme 1 242, 12 € et 100 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer signifié le 24 juin 2025, valant mise en demeure
Sur la demande de dommages- intérêts
En ne procédant pas, sans motif légitime, au paiement régulier des charges, pour une longue durée, M. [I] [V] a commis une faute constitutive d'une résistance abusive.
Néanmoins, le syndicat de copropriété ne justifie pas d'un préjudice distinct lié à ce retard ayant affecté le fonctionnement de sa trésorerie ou ayant nécessité des appels de fonds complémentaires. De sorte, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de délai de paiement
En application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.
A l'appui de sa demande de délai de paiement, M. [I] [V] explique avoir perdu son emploi et sa situation financière. Il explique travailler encore de façon précaire, en intérim, et percevoir 1 600 euros par mois tandis qu’il doit assumer, à titre de charge principale, son crédit immobilier à hauteur de 460 euros par mois.
Il conviendra ainsi d’autoriser le débiteur à régler le montant de sa dette de charges de copropriété en deux ans tel que sollicité.
Sur les demandes accessoires
M. [I] [V] , partie perdante, sera condamné aux dépens.
Il convient de condamner, le défendeur à payer une somme de 500 € au syndicat au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour l’indemniser des frais exposés dans l’instance et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe :
CONDAMNE M. [I] [V] à payer Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE JAMBO, sis 50 Avenue de la Libération 13 160 Châteaurenard, la somme de 1 342, 12 € au titre des charges de copropriété et frais nécessaires restés impayés avec les intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2025, date du commandement de payer valant mise en demeure ;
DÉBOUTE Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE JAMBO, sis 50 Avenue de la Libération 13 160 Châteaurenard de sa demande de dommages-intérêts ;
ACCORDE des délais de paiement à M. [I] [V] ;
AUTORISE M. [I] [V] se libérer en vingt-quatre mensualités, par 23 mensualités de cinquante euros (50,00 euros), la dernière mensualité sera du montant du solde et des intérêts de la dette, le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
DIT qu'en cas de non-paiement d'une seule échéance à bonne date, la totalité du solde restant dû sera exigible immédiatement sans formalité ni mise en demeure préalable ;
CONDAMNE M. [I] [V] aux dépens ;
CONDAMNE M. [I] [V] à payer Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE JAMBO, sis 50 Avenue de la Libération 13 160 Châteaurenard la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
La Greffière La Présidente
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