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TJ 13108, 30 juin 2026, RG 26/00184


Vérifier : TJ 13108, 30 juin 2026, RG 26/00184 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
26/00184
Lieu / cour
tj13108
Chambre
REFERES
Type
other
Id
6a457680cdc6046d47804b30

Texte de la décision

12,156 caractères

MINUTE N° 26/00262

DOSSIER : N° RG 26/00184 - N° Portalis DBW4-W-B7K-DT4I

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 JUIN 2026

DEMANDERESSE :

Société 13 HABITAT
80 Rue Albe
13004 MARSEILLE

représentée par Me Michel PEZET, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Frédéric POURRIERE, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE :

Madame [F] [X]
Arles Montmajour Bat A Appt 1
Avenue Vincent Van Gogh
13200 ARLES
comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Alain PAVILLON
Greffier lors des débats et du prononcé: Patricia LE FLOCH

PROCÉDURE

L’affaire a été appelée à l’audience publique du 01 juin 2026
Date de délibéré indiqué par le Président : 30 JUIN 2026
les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 30 JUIN 2026

EXPOSE DU LITIGE
L’O.P.H. 13 HABITAT a donné à bail à Mme [F] [X], née le 20 avril 1990, un appartement à usage d’habitation au bâtiment A de la cité Montmajour, sis 6, avenue Vincent Van Gogh à Arles (13200), par contrat du 8 juin 2020 prenant effet le même jour, moyennant un loyer mensuel de 338.71 euros.
Par acte de commissaire de justice déposé à étude le 6 mars 2026, 13 HABITAT a assigné en référé Mme [X] devant le Juge des contentieux de la protection, pour faire constater que la clause résolutoire du contrat de location était acquise de plein droit et pour obtenir:
- l’expulsion immédiate des lieux loués de Mme [X] et de tous occupants de son chef,
- la séquestration des biens se trouvant éventuellement sur place,
- la condamnation de Mme [X] à verser à 13 HABITAT la somme provisionnelle de 1 017.49 euros, correspondant à l’arriéré, actualisé au 20 février 2026, des loyers ou indemnités, charges et frais de procédure,
- la condamnation de Mme [X] à payer à titre provisionnel à 13 HABITAT, une somme égale au montant du dernier loyer plus charges, indexé comme stipulé dans le contrat de location résilié, à titre d’indemnité d’occupation mensuelle, ce jusqu’à libération des lieux loués et restitution des clés,
- la condamnation de Mme [X] à payer à 13 HABITAT la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- la condamnation de Mme [X] aux dépens de l’ensemble de la procédure judiciaire.
L’affaire a été enrôlée à l’audience publique des référés du 1er juin 2026 : les deux parties y ont été présentes ou dûment représentées.
A la barre, la demanderesse, par la voix de son conseil, produit un état à jour du compte locatif de Mme [X], qui montre les extrêmes difficultés de paiement constatées entre juillet 2025 et mai 2026 : 3 versements pour 11 échéances, dont deux inférieurs au loyer résiduel de 196 euros (valeur mai 2026), et un de 700 euros en mars 2026, probablement consécutif à la réception de l’assignation. Dans ce conteste, la dette locative s’élève, au 26 mai 2026, à la somme de 816.26 euros.
Par conséquent, 13 HABITAT demande que cette somme lui soit versée, que l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de location soit constatée par le Juge des référés, qu’une expulsion s’ensuive et qu’une indemnité d’occupation soit accordée jusqu‘à la libération des lieux et la restitution des clés.
Enfin, il réclame la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation de la défenderesse aux dépens.
Pour sa défense, Mme [X] indique être mère célibataire d’un enfant de 8 ans et être de santé fragile. Elle indique percevoir un petit salaire variant entre 200 et 400 euros par mois, selon les heures effectuées comme animatrice dans les écoles d’Arles, auxquels il faut ajouter 140 euros mensuels de prime d’activité. Ayant une autre dette à honorer, elle ne peut matériellement pas payer son loyer avec régularité.
Elle suit une formation pour occuper un emploi plus régulier et plus rémunérateur, et a sollicité son bailleur pour l’obtention d’un logement plus petit et moins coûteux ; le T4 qu’elle occupe comporte par ailleurs des problèmes d’isolation et d’humidité.
Un diagnostic social et financier, diligenté par les services préfectoraux et réalisé par la Maison Départementale de la Solidarité de Territoire (MDST) d’Arles, a été reçu au greffe avant l’audience : il confirme les propos tenus à la barre par Mme [X] sur son budget très serré pour vivre et ajoute qu’une demande d’aide a été déposée au FSL, en attendant que l’intéressée paye trois loyers consécutifs.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande de constatation de la résolution du bail
Conformément à l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989 sur les rapports locatifs, 13 HABITAT, par courrier reçu le 27 novembre 2025, a signalé à la CAF la situation de loyers impayés de Mme [X], soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation de cette dernière devant le Juge des contentieux de la protection, datée du 6 mars 2026.
Conformément à l’article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 susvisée, 13 HABITAT a fait délivrer un commandement de payer les loyers à Mme [X], par acte de commissaire de justice en date du 2 décembre 2025.
Conformément à l’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 susvisée, l’assignation a été notifiée à la sous-préfecture d’Arles par courrier avec accusé de réception : celui-ci est daté du 9 mars 2026, soit six semaines au moins avant l’audience de référé du 1er juin 2026.
Les différentes procédures et délais requis par la Loi ayant été respectés, la demande de 13 HABITAT est déclarée recevable.
Sur les loyers ou indemnités et charges impayés
Conformément à l’article 7 alinéa 1er de la loi du 6 juillet 1989 qui régit le présent bail, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, 13 HABITAT produit un état récapitulatif du compte de sa locataire, arrêté au 26 mai 2026, qui montre que Mme [X] reste devoir, hors frais de procédure, la somme de 618.55 euros de loyers ou indemnités et charges.
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Juge des contentieux de la protection, saisi en référé, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Par conséquent, dans la mesure où le montant de la dette locative n’est pas contesté, il convient de condamner Mme [X] à payer cette somme provisionnelle à 13 HABITAT, somme assortie d’intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer.
Sur l’échelonnement de l’apurement de la dette
L’article 24 précité de la loi du 6 juillet 1989 dispose, en son chapitre V, que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative ».
En l’espèce, les informations recueillies à l’occasion de la présente action en référé ne laissent entrevoir que des pistes d’amélioration de la situation financière de Mme [X], telles qu’un changement d’emploi ou une mutation dans un logement plus petit : mais aucun élément tangible ne vient conforter la probabilité de leur survenance. Par ailleurs, le diagnostic social et financier reste muet sur l’assistance qui pourrait être offerte à l’intéressée.
Dans ce contexte, le Juge des référés ne pourra pas lui accorder un maintien dans les lieux et des délais pour rembourser sa dette.
Sur la clause résolutoire et l’expulsion
L'article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 précitée dispose, dans sa version en vigueur lors de la reconduction du bail, que « tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le commandement de payer délivré le 2 décembre 2025 n’a pas produit les effets escomptés à l’issue des six semaines qui ont suivi : il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de location du 8 juin 2020, sont réunies à la date du 13 janvier 2026 à minuit.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner l’expulsion de Mme [X] et de tous occupants de son chef et d’autoriser 13 HABITAT à faire débarrasser tous meubles et objets mobiliers éventuellement laissés dans les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation du logement
Le contrat de location étant rompu à compter du 14 janvier 2026 et Mme [X] occupant toujours les lieux au jour de l’audience, il convient, afin de compenser cette occupation, de fixer à titre provisionnel une indemnité d’occupation égale au loyer courant indexé et aux charges courantes qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail et de condamner Mme [X] à son paiement mensuel à compter du 1er mai 2026 (la période comprise entre le 14 janvier et le 30 avril 2026 étant déjà incluse dans les 618.55 euros accordés supra), ce jusqu’à libération effective des lieux et restitution des clés.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile et en raison de la solution donnée au litige, Mme [X] sera condamnée aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les coûts du commandement de payer, de la saisine de la CAF, de l’assignation en référé, de la dénonce de ladite assignation aux autorités préfectorales et des éventuels frais d’exécution forcée.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
La situation économique de la partie succombante ne justifie pas l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe, DECLARONS recevable la demande en référé de l’O.P.H. 13 HABITAT, Le RECEVONS partiellement en ses demandes, CONDAMNONS Mme [F] [X] à payer à l’O.P.H. 13 HABITAT la somme provisionnelle de 618.55 euros, somme assortie d’intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2025, CONSTATONS l’acquisition, au 14 janvier 2026, de la clause résolutoire figurant au contrat de location du 2 juin 2020, DISONS que Mme [F] [X] et tous occupants de son chef devront libérer les lieux au bâtiment A de la cité Montmajour, sis 6, avenue Vincent Van Gogh à Arles (13200), dans les deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux, Passé ce délai, ORDONNONS leur expulsion, avec au besoin le concours d’un serrurier et de la force publique, AUTORISONS l’O.P.H. 13 HABITAT à faire transporter les meubles et objets mobiliers éventuellement laissés dans les lieux dans tel garde-meubles de son choix aux frais et risques des expulsés, CONDAMNONS Mme [F] [X] à payer à titre provisionnel à l’O.P.H. 13 HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer courant indexé et aux charges courantes qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, ce à compter du 1er mai 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution des clés, REJETONS la demande de l’O.P.H. 13 HABITAT faite sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNONS Mme [F] [X] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les coûts du commandement de payer, de la saisine de la CAF, de l’assignation en référé, de la dénonce de ladite assignation aux autorités préfectorales et des éventuels frais d’exécution forcée. RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.

AINSI JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES

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