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TJ 13108, 30 juin 2026, RG 26/00007


Vérifier : TJ 13108, 30 juin 2026, RG 26/00007 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
26/00007
Lieu / cour
tj13108
Chambre
REFERES
Type
other
Id
6a45768ccdc6046d47804c35

Texte de la décision

19,352 caractères

MINUTE N° 26/00259

DOSSIER : N° RG 26/00007 - N° Portalis DBW4-W-B7K-DSSG

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 JUIN 2026

DEMANDERESSE :

S.A. VILOGIA
271 boulevard de Tournai
CS 10430
59664 VILLENEUVE D ASCQ CEDEX

représentée par Me Nathalie ALLIER, avocat au barreau de TARASCON

DEFENDEURS :

Madame [I] [V] épouse [O]
née le 06 Juillet 1973 à DOLE (39100)
11 rue Jean Cocteau Bat 113
13200 ARLES
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale n°2026/437 du 11 février 2026
représentée par Me Alizé BOZE-HERVE, avocat au barreau de TARASCON

Monsieur [Z] [O]
né le 05 Mai 1978 à CASABLANCA MAROC (MAROC)
11 rue Jean Cocteau
13200 ARLES
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle (55 %) n°2026/319 du 13 février 2026
représenté par Me Coralie ALLAIS-BOUMAZA, avocat au barreau de TARASCON

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Alain PAVILLON
Greffier lors des débats et du prononcé: Patricia LE FLOCH

PROCÉDURE

L’affaire a été appelée à l’audience publique du 01 juin 2026
Date de délibéré indiqué par le Président : 30 JUIN 2026
les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 30 JUIN 2026

EXPOSE DU LITIGE
La SOCIÉTÉ D’ECONOMIE MIXTE DU PAYS D’ARLES (SEMPA) a donné à bail à M. [Z] [O], né le 5 mai 1978, et à Mme [I] [O], née [V] le 6 juillet 1973, un appartement à usage d’habitation situé 11, rue Jean Cocteau à Arles (13200), par contrat du 9 août 2023 prenant effet le même jour, moyennant un loyer mensuel de 522.68 euros, y compris une provision de 129.14 euros pour charges locatives.
Par actes de commissaire de justice déposés à étude le 31 décembre 2025, la S.A. d’HLM VILOGIA, venant aux droits de la SEMPA, a assigné en référé M. et Mme [O] devant le Juge des contentieux de la protection pour faire constater que la clause résolutoire du contrat de location était acquise de plein droit et pour obtenir :
- l’expulsion immédiate des lieux loués de M. et Mme [O] et de tous occupants de leur chef,
- la condamnation solidaire de M. et Mme [O] à verser à VILOGIA la somme provisionnelle de 5 224.60 euros, correspondant à l’arriéré, actualisé au 20 novembre 2025, des loyers, charges et frais de procédure,
- la condamnation solidaire de M. et Mme [O] à payer à titre provisionnel à VILOGIA une somme égale au montant du dernier loyer plus charges, indexé comme stipulé dans le contrat de location résilié, à titre d’indemnité d’occupation mensuelle, ce jusqu’à libération des lieux loués et restitution des clés,
- la condamnation solidaire de M. et Mme [O] à payer à VILOGIA la somme provisionnelle de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- la condamnation solidaire de M. et Mme [O] aux dépens de l’ensemble de la procédure judiciaire.
Après un renvoi, l’affaire, initialement audiencée au 9 mars 2026, a été enrôlée à l’audience publique des référés du 1er juin 2026 : les deux parties y ont été dûment représentées.
A la barre, la demanderesse, par l’intermédiaire de son conseil, a produit un état à jour du compte locatif qui remonte jusqu’à la prise de possession des lieux et qui montre que les locataires ont rencontré, depuis le début, des difficultés pour payer leurs loyers : un seul versement sur les cinq derniers mois de 2023, trois en 2024, deux en 2025.
Les aides sociales au logement dont ils bénéficiaient représentaient près de la moitié du loyer brut et des charges locatives : raison pour laquelle la dette locative se limitait, en mars 2025, à la somme arrondie de 2 280 euros. Lorsqu‘en avril suivant, ces aides n’ont plus été attribuées, le loyer net est passé d’environ 260 euros à 550 euros et la dette a fortement augmenté, passant à 6 311.36 euros au 31 décembre 2025.
Depuis janvier 2026, le paiement du loyer a repris, hormis pour le mois de mai : les versements correspondant au loyer brut et aux charges, la dette s’est stabilisée et atteint, au 31 mai 2026, la somme de 6 250.66 euros.
Par conséquent, VILOGIA demande que cette somme lui soit versée, que l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de location soit constatée par le Juge des référés, qu’une expulsion s’ensuive et qu’une indemnité d’occupation soit accordée jusqu‘à la libération des lieux.
Enfin, elle réclame la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation des défendeurs aux dépens.
Pour sa défense, M. [O], par l’intermédiaire de son conseil, a expliqué ses difficultés financières par son divorce en cours depuis l’année 2025 et par une période de chômage subi au même moment. Le divorce a été entériné en février 2026 et il a retrouvé un emploi de conducteur de car en septembre 2025. Il a besoin de garder l’ex-logement familial pour pouvoir accueillir sa fille durant les périodes qui lui ont été accordées et il considère qu’avec l’aide sociale au logement à laquelle il peut prétendre et ses revenus professionnels, il peut prendre en charge un échéancier de remboursement, sur 36 mois, de la dette locative accumulée jusqu’en décembre 2025, pour peu que cette prise en charge soit partagée avec son ex-épouse, solidairement engagée jusqu’à la transcription du divorce sur les registres de l’état-civil. Enfin, il sollicite la non application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’inverse, Mme [V], par l’intermédiaire de son conseil, demande que sa solidarité avec son ex-époux soit écartée dès la résiliation du bail sollicitée par la bailleresse : en effet, le jugement de divorce lui accordant la garde de leur fille, le logement de M. [O] ne présente plus le caractère ménager qui entraînerait le maintien de la solidarité au-delà de la période couverte par le bail signé en commun.
De plus, elle affirme qu’en quittant le logement conjugal en avril 2025, elle a versé à VILOGIA la somme de 500 euros, représentant la moitié de la dette locative du moment : elle s’estime donc quitte de son obligation de colocataire.
Si, par extraordinaire, la solidarité était décidée, elle estime que les deux ex-conjoints, tous deux titulaires d’un emploi stable, pourraient assurer le remboursement de la dette locative sur une période de 36 mois, sachant que la solidarité doit cesser en octobre 2025, date de l’ordonnance sur mesures provisoires qui attribue le domicile conjugal à M. [O], à charge pour lui de régler les frais y afférents, ou, au pire, cesser en février 2026, date du jugement de divorce.
Mme [V] sollicite également la non application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et la mise des dépens de l’instance à la charge de chacune des parties qui les a engagés.
Malgré le signalement du commandement de payer à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des EXpulsions locatives (CCAPEX) en mars 2025, malgré la dénonce de l’assignation en référé aux autorités préfectorales en janvier 2026, aucun diagnostic social et financier sur la situation de M. [O] et de Mme [V] n’est parvenu au tribunal au jour de l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande de constatation de la résolution du bail
Conformément à l’article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 sur les rapports locatifs, VILOGIA a fait délivrer un commandement de payer les loyers aux époux [O], par actes de commissaire de justice en date du 19 mars 2025.
Conformément à l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989 susvisée, VILOGIA, par courrier reçu le 20 mars 2025, a signalé à la CCAPEX la situation de loyers impayés des époux [O], soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation de ces derniers devant le Juge des contentieux de la protection, datée du 31 décembre 2025.
Conformément à l’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 susvisée, l’assignation a été notifiée à la sous-préfecture d’Arles par courriel avec accusé de réception : celui-ci est daté du 2 janvier 2026, soit six semaines au moins avant l’audience initiale du 9 mars 2026.
Les différentes procédures et délais requis par la Loi ayant été respectés, la demande de VILOGIA est déclarée recevable.
Sur les loyers et charges impayés
Conformément à l’article 7 alinéa 1er de la loi du 6 juillet 1989 qui régit le présent bail, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, VILOGIA produit un état récapitulatif du compte de ses locataires, arrêté au 31 mai 2026, qui montre que M. [O] et Mme [V] restent devoir, hors frais de procédure, la somme de 5 892.96 euros de loyers et charges.
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Juge des contentieux de la protection, saisi en référé, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Par conséquent, il convient de condamner M. [O] et Mme [V] à payer cette somme à VILOGIA, en l’assortissant d’intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer pour un montant de 1 559.21 euros, à compter de la date de l’assignation pour un montant de 3 307.69 euros et à compter de la date de la présente décision pour un montant de 1 026.06 euros.
En vertu de l’article 220 du Code civil, « chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants. Toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement ».
Si, avant le prononcé du divorce, une décision judiciaire provisoire permet aux époux de vivre séparément et de partager l’hébergement de leur(s) enfant(s), même de façon inégale, la charge du domicile familial doit rester partagé entre les époux car elle participe à l’entretien et à l’éducation de(s) (l’) enfant(s). Et contrairement à l’affirmation de Mme [V], l’ordonnance judiciaire du 10 octobre 2025 sur les mesures provisoires ne met pas les frais du domicile conjugal à la charge de M. [O]. Par conséquent, la dette locative afférente à ce logement sera solidairement à la charge de M. [O] et de Mme [V].
Cette situation n’est pas illogique puisque jusqu’en avril 2025, Mme [V] a participé à l’endettement, qui s’élevait à l’époque à près de 2 280 euros, soit l’équivalent de neuf loyers mensuels résiduels, et qu’elle l’a seulement réduit de 500 euros par le versement du 21 mai 2025 qu’elle revendique.
Quant à la période couverte par la solidarité entre époux, il convient, quoi qu’en dise Mme [V], d’appliquer la règle constante en la matière : un divorce n’est opposable aux tiers qu’à compter de sa transcription sur les registres de l’état-civil. Le bailleur étant un tiers, la solidarité de M. [O] et de Mme [V] cesse auprès de VILOGIA à compter du 27 mai 2026, selon acte produit par la défenderesse.
Cela signifie que l’entièreté de la dette locative au 31 mai 2026, à savoir 5 892.96 euros, est solidairement due par les ex-époux.
Sur l’échelonnement de l’apurement de la dette
L’article 24 précité de la loi du 6 juillet 1989 dispose, en son chapitre V, que «le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative ». 
En l’espèce, la reprise du paiement des loyers est effective depuis le mois de janvier 2026, hormis pour le dernier mois avant l’audience de renvoi. Par ailleurs, M. [O], qui a un emploi et qui est dans l’attente de l’APL, se dit en capacité de résorber sa part de dette pour peu que lui soit accordé le meilleur délai pour ce faire.
De son côté, si elle se voit contrainte de participer à l’apurement de la dette, Mme [V], qui a un emploi stable, se dit également en capacité de résorber sa part de dette.
Dans ces conditions, il convient d’autoriser les intéressés à se libérer de leur dette selon les modalités précisées au dispositif.
Sur la clause résolutoire et l’expulsion
L'article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 précitée dispose, dans sa version en vigueur lors de la reconduction du bail, que « tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le commandement de payer délivré le 19 mars 2025 n’a pas produit les effets escomptés à l’issue des six semaines qui ont suivi : il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de location du 9 août 2023, sont réunies à la date du 30 avril 2025 à minuit.
Néanmoins, l’article 24-VII de la loi du 6 juillet 1989 précise que « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.

Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ».
En l’espèce, il conviendra donc de suspendre la clause résolutoire du contrat de location jusqu’à apurement de la dette. M. [O] et Mme [V] devront s’acquitter de leurs mensualités de remboursement de la dette et M. [O] de ses loyers et charges courants.
Si les conditions requises pour l’apurement ne sont pas respectées, la résiliation du contrat de location sera acquise et l’expulsion autorisée. En attendant la libération des lieux, une indemnité d’occupation, égale au loyer courant indexé et aux charges courantes qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, sera exigée de l’occupant à compter du 1er juin 2026 (la période comprise entre le 1er mai 2025 et le 31 mai 2026 étant déjà incluse dans les 5 892.96 euros accordés supra), ce jusqu’à libération des lieux et restitution des clés.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile et en raison de la solution donnée au litige, M. [O] et Mme [V] seront condamnés solidairement aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les coûts du double commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de la double assignation en référé, de la dénonce de ladite assignation aux autorités préfectorales et des éventuels frais d’exécution forcée.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
La situation économique des parties condamnées aux dépens ne justifie pas l’application de l’article 700 du Code de procédure civile à son encontre.

PAR CES MOTIFS Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe, DECLARONS recevable la demande en référé de la S.A. d’HLM VILOGIA, La RECEVONS partiellement en ses demandes, CONDAMNONS solidairement M. [Z] [O] et Mme [I] [V] à payer à la S.A. d’HLM VILOGIA la somme provisionnelle de 5 892.96 euros, somme assortie d’intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2025 pour un montant de 1 559.21 euros, à compter du 31 décembre 2025 pour un montant de 3 307.69 euros et à compter du 30 juin 2026 pour un montant de 1 026.06 euros,

DISONS que la dette sera partagée par moitié entre M. [O] et Mme [V], chacun faisant son affaire du paiement de sa part, mais chacun garantissant, auprès de la S.A. d’HLM VILOGIA, le paiement de l’autre en cas de défaillance,
CONSTATONS l’acquisition, au 1er mai 2025, de la clause résolutoire figurant au contrat de location du 9 août 2023,
AUTORISONS M. [Z] [O] à s’acquitter, en même temps que le loyer et les charges courants, de sa dette de 2 946.48 euros en 35 mensualité de 80 euros en capital chacune, une 36ème mensualité venant solder le capital et payer les intérêts calculés depuis les 19 mars, ou 31 décembre 2025 ou bien encore 30 juin 2026 sur le capital restant dû tous les mois,
AUTORISONS Mme [I] [V] à s’acquitter de sa dette de 2 946.48 euros en 35 mensualité de 80 euros en capital chacune, une 36ème mensualité venant solder le capital et payer les intérêts calculés depuis les 19 mars, 13 juin ou 14 novembre 2025 sur le capital restant dû tous les mois,
SUSPENDONS l’effet de la clause résolutoire pendant le cours des délais accordés,
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DISONS qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée de la part de M. [O] ou de Mme [V] sept jours après la réception d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, justifiera :
- que la clause résolutoire retrouve son plein effet et que donc le contrat de location soit résilié au 1er mai 2025,
- que l’intégralité de la dette redevienne immédiatement exigible,
- qu'à défaut, pour M. [Z] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux sis 11, rue Jean Cocteau à Arles (13200) dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la S.A. d’HLM VILOGIA puisse faire procéder à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si nécessaire, et puisse faire transporter les meubles et objets mobiliers éventuellement laissés dans les lieux dans tel garde-meubles de son choix aux frais et risques des expulsés,
- que M. [Z] [O] soit condamné à verser à la S.A. d’HLM VILOGIA une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, pour toute période comprise entre le 1er juin 2026 et la date de libération effective et définitive des lieux et de restitution des clés,

REJETONS la demande de la S.A. d’HLM VILOGIA sur l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS solidairement M. [Z] [O] et Mme [I] [O] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les coûts du double commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de la double assignation en référé, de la dénonce de ladite assignation aux autorités préfectorales et des éventuels frais d’exécution forcée.
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.

AINSI JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES

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