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TJ 13108, 30 juin 2026, RG 26/00188


Vérifier : TJ 13108, 30 juin 2026, RG 26/00188 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
26/00188
Lieu / cour
tj13108
Chambre
REFERES
Type
other
Id
6a457696cdc6046d47804d19

Texte de la décision

12,617 caractères

MINUTE N° 26/00256

DOSSIER : N° RG 26/00188 - N° Portalis DBW4-W-B7K-DT4M

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 JUIN 2026

DEMANDERESSE :

Société 13 HABITAT
80 Rue Albe
13004 MARSEILLE

représentée par Me Michel PEZET, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Frédéric POURRIERE, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR :

Monsieur [N] [I]
né le 03 Septembre 1972 à SIDI BOUZID (TUNISIE)
240 Chemin de St Georges
13150 TARASCON
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Alain PAVILLON
Greffier lors des débats et du prononcé: Patricia LE FLOCH

PROCÉDURE

L’affaire a été appelée à l’audience publique du 01 juin 2026
Date de délibéré indiqué par le Président : 30 JUIN 2026
les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 30 JUIN 2026

EXPOSE DU LITIGE
L’O.P.H. 13 HABITAT a donné à bail à M. [N] [I], né le 3 septembre 1972, une maison à usage d’habitation et un garage à la résidence Saint-Georges, sis 240, chemin Saint Georges à Tarascon (13150), par contrat du 20 juillet 2017 prenant effet le même jour, moyennant un loyer mensuel global de 546.39 euros.
Par acte de commissaire de justice déposé à étude le 10 mars 2026, 13 HABITAT a assigné en référé M. [I] devant le Juge des contentieux de la protection pour faire constater que la clause résolutoire du contrat de location était acquise de plein droit et pour obtenir :
- l’expulsion immédiate des lieux loués de M. [I] et de tous occupants de son chef,
- la séquestration des biens se trouvant éventuellement sur place,
- la condamnation de M. [I] à verser à 13 HABITAT la somme provisionnelle de 6 668.98 euros, correspondant à l’arriéré, actualisé au 26 février 2026, des loyers, charges et frais de procédure,
- la condamnation de M. [I] à payer à titre provisionnel à 13 HABITAT, une somme égale au montant du dernier loyer plus charges, indexé comme stipulé dans le contrat de location résilié, à titre d’indemnité d’occupation mensuelle, ce jusqu’à libération des lieux loués et restitution des clés,
- la condamnation de M. [I] à payer à 13 HABITAT la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- la condamnation de M. [I] aux dépens de l’ensemble de la procédure judiciaire.
L’affaire a été enrôlée à l’audience publique des référés du 1er juin 2026 : les deux parties y ont été présentes ou dûment représentées, le défendeur étant accompagné par une assistante sociale.
A la barre, le demandeur, par la voix de son conseil, a produit un état à jour du compte locatif qui remonte à mai 2025, dernier mois où le solde du compté était positif, et qui montre qu’aucun loyer n’a été payé à compter d’octobre 2025. Le versement des aides sociales au logement ayant été suspendu à compter de novembre 2025, la dette locative a progressé très rapidement, à raison d’un loyer brut de 710 euros par mois : ainsi, celle-ci s’élève, au 26 mai 2026, à la somme de 8 284.01 euros.
Par conséquent, il demande que cette somme lui soit versée, que l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de location soit constatée par le Juge des référés, qu’une expulsion s’ensuive et qu’une indemnité d’occupation soit accordée jusqu‘à la libération des lieux.

Enfin, il réclame la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation du défendeur aux dépens.
Pour sa défense, M. [I] indique qu’il est maçon de profession, mais qu’il ne travaille plus en raison de problèmes de santé. De plus, il doit repasser le permis de conduire qui lui a été retiré. Il a deux enfants à charge, âgés de 18 et 19 ans, toujours au lycée. Une mesure ASELL et une aide du FSL sont en cours de demande. Il sollicite des délais pour apurer sa dette.
Malgré le signalement du commandement de payer, reçu par la Commission de Coordination des Actions de Prévention des EXpulsions locatives (CCAPEX) en décembre 2025, malgré la dénonce de l’assignation en référé aux autorités préfectorales en mars 2026, aucun diagnostic social et financier sur la situation de M. [I] n’est parvenu au tribunal au jour de l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande de constatation de la résolution du bail
Conformément à l’article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 sur les rapports locatifs, 13 HABITAT a fait délivrer un commandement de payer les loyers à M. [I], par acte de commissaire de justice en date du 20 octobre 2025.
Conformément à l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989 susvisée, 13 HABITAT, par courrier reçu le 31 décembre 2025, a signalé à la CCAPEX la situation de loyers impayés de M. [I], soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation de ce dernier devant le Juge des référés du tribunal judiciaire, datée du 10 mars 2026.
Conformément à l’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 susvisée, l’assignation a été notifiée à la sous-préfecture d’Arles par lettre recommandée avec accusé de réception : celui-ci est daté du 11 mars 2026, soit six semaines au moins avant l’audience du 1er juin 2026.
Les différentes procédures et délais requis par la Loi ayant été respectés, la demande de 13 HABITAT est déclarée recevable.
Sur les loyers et charges impayés
Conformément à l’article 7 alinéa 1er de la loi du 6 juillet 1989 qui régit le présent bail, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, 13 HABITAT produit un état récapitulatif du compte de son locataire, arrêté au 26 mai 2026, qui montre que M. [I] reste devoir, hors frais de procédure, la somme de 7 976 euros de loyers et de charges. Ce dernier ne conteste pas la dette en question.

Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Juge des contentieux de la protection, saisi en référé, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Par conséquent, il convient de condamner M. [I] à payer cette somme à 13 HABITAT, somme assortie d’intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer pour un montant de 1 630.49 euros, à compter de la date de l’assignation pour un montant de 4 909.85 euros et à compter de la date de la présente ordonnance pour un montant de 1 435.66 euros.
Sur l’échelonnement de l’apurement de la dette
L’article 24 précité de la loi du 6 juillet 1989 dispose, en son chapitre V, que «le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative ». 
En l’espèce, M. [I] est dans une situation sociale et financière très délicate : l’arrêt du paiement des loyers est concomitant au départ de son épouse du domicile conjugal pour cause de divorce. Dans l’incapacité de travailler comme maçon pour des problèmes de santé et sans permis de conduire, il ne perçoit plus de revenus professionnels. A la barre du tribunal, il a indiqué avoir deux enfants à charge, mais à la lecture du jugement de divorce en possession du bailleur, il apparaît que les enfants sont principalement hébergés chez leur mère : cette situation familiale permet de s’interroger sur l’utilité pour M. [I] de conserver une villa de quatre pièces à 710 euros par mois de loyer, alors même que son défaut permanent de paiement de loyers lui interdit tout espoir de percevoir une aise sociale au logement ou une mesure du FSL.
Enfin, l’absence de diagnostic social et financier ne permet pas au Juge de confronter son appréciation à une analyse réalisée par un organisme spécialisé.
Dans ces conditions, il convient de ne pas accorder de délais de paiement à M. [I].
Sur la clause résolutoire et l’expulsion
L'article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 précitée dispose, dans sa version en vigueur lors de la dernière reconduction du bail, que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le commandement de payer délivré le 20 octobre 2025 n’a pas produit les effets escomptés à l’issue des deux mois qui ont suivi : il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de location du 20 juillet 2017, sont réunies à la date du 20 décembre 2025 à minuit.
Dans ces conditions et compte tenu de la nécessité de préserver les intérêts du bailleur, il convient d’ordonner l’expulsion de M. [I] et de tous occupants de son chef et d’autoriser 13 HABITAT à faire débarrasser tous meubles et objets mobiliers éventuellement laissés dans les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation du logement
Le contrat de location étant rompu à compter du 21 décembre 2025 et M. [I] occupant toujours les lieux au jour de l’audience, il convient, afin de compenser cette occupation, de fixer à titre provisionnel une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer courant et des charges et de condamner M. [I] à son paiement mensuel à compter du 1er mai 2026 (la période comprise entre le 21 décembre 2025 et le 30 avril 2026 étant déjà incluse dans les 7 976 euros accordés supra), ce jusqu’à libération effective des lieux et restitution des clés.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile et en raison de la solution donnée au litige, M. [I] sera condamné aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les coûts du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de l’assignation en référé, de la dénonce de ladite assignation aux autorités préfectorales et des éventuels frais d’exécution forcée.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
La situation économique de la partie condamnée aux dépens ne justifie pas l’application de l’article 700 du Code de procédure civile à son encontre.

PAR CES MOTIFS Nous, Juge des référés, statuant publiquement en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe, DECLARONS recevable la demande en référé de l’O.P.H. 13 HABITAT, Le RECEVONS partiellement en ses demandes, CONDAMNONS M. [N] [I] à payer à l’O.P.H. 13 HABITAT la somme provisionnelle de 7 976 euros, somme assortie d’intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2025 pour un montant de 1 630.49 euros, à compter du 10 mars 2026 pour un montant de 4 909.85 euros et à compter du 30 juin 2026 pour un montant de 1 435.66 euros, CONSTATONS l’acquisition, au 21 décembre 2025, de la clause résolutoire figurant au contrat de location du 20 juillet 2017, DISONS que M. [N] [I] et tous occupants de son chef devra (devront) libérer les lieux à la résidence Saint-Georges, sis 240, chemin Saint Georges à Tarascon (13150) dans les deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux, Passé ce délai, ORDONNONS son (leur) expulsion, avec au besoin le concours d’un serrurier et de la force publique, AUTORISONS l’O.P.H. 13 HABITAT à faire transporter les meubles et objets mobiliers éventuellement laissés dans les lieux dans tel garde-meubles de son choix aux frais et risques de(s) (l’) expulsé(s), CONDAMNONS M. [N] [I] à payer à titre provisionnel à l’O.P.H. 13 HABITAT, une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer et des charges qui aurait été dû en cas de non-résiliation du bail, ce à compter du 1er mai 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution des clés, REJETONS la demande de l’O.P.H. 13 HABITAT au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNONS M. [N] [I] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les coûts du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de l’assignation en référé, de la dénonce de ladite assignation aux autorités préfectorales et des éventuels frais d’exécution forcée. RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.

AINSI JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES

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