TJ 14118, 25 juin 2026, RG 24/00002
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Texte de la décision
AFFAIRE :
Monsieur [Y] [N]
1 88 05 14 118 388 45
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS - HD
N° RG 24/00002 - N° Portalis DBW5-W-B7I-IVJR
Minute n°
CA / EL JUGEMENT DU 25 JUIN 2026
Demandeur : Monsieur [Y] [N]
9 Rue Jacques Sapin
14700 FALAISE
Représenté par Me FOUET,
Avocat au Barreau de Caen ;
Défendeur : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU
CALVADOS - HD
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
Représentée par M. MIALDEA-DELAUNAY, muni d’un pouvoir régulier ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
M. CHAUSSAVOINE Jean-Luc Assesseur Employeur assermenté,
M. PETRI Pascal Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 03 Février 2026, l’affaire était mise en délibéré au 2 Avril 2026, à cette date prorogée au 30 Avril 2026, puis prorogée au 15 Juin 2026, puis au 25 Juin 2026,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
- Monsieur [Y] [N]
- Me Catherine FOUET
- CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS - HD
EXPOSE DU LITIGE :
M. [Y] [N] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (la caisse), datée du 29 juin 2023, au titre d’une « tendinopathie calcifiante supra-épineux épaule droite et fissuration du tendon épaule droite », en joignant un certificat médical initial établi, et télétransmis, le 19 juin 2023 par M. [W], médecin généraliste, mentionnant une « D# tendinopathie calcifiante supra-épineux épaule droite », et fixant la date de 1ère constatation médicale au 13 décembre 2021.
Par décision du 31 juillet 2023, la caisse a refusé de prendre en charge l’affection déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels pour les motifs suivants :
« Nous avons bien reçu votre demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie Tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite déclarée dans le cadre du tableau 57 : Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
Après analyse de votre demande, le médecin de l’assurance maladie est en désaccord avec votre médecin sur la pathologie décrite dans le certificat médical.
Pour cette raison, nous avons le regret de vous informer que votre demande de maladie professionnelle ne peut pas être acceptée. (…) »
Saisie de la contestation de l’assuré, formée par courrier recommandé avec avis de réception du 24 septembre 2023 réceptionné le 27 septembre suivant, la commission médicale de recours amiable de la caisse, en sa séance du 17 novembre 2023, a confirmé le refus de prise en charge de la maladie déclarée en raison du désaccord du médecin conseil sur le diagnostic et a rejeté le recours de l’assuré.
Par requête du 28 décembre 2023, expédiée par lettre recommandée avec avis de réception le lendemain, M. [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen d’une contestation à l’encontre de la décision précédemment évoquée de la commission médicale de recours amiable du 17 novembre 2023.
Par conclusions n°2 du 17 juillet 2025, transmises le jour même par courriel au greffe, déposées à l’audience de plaidoirie du 3 février 2026, soutenues oralement par son conseil, M. [N] demande au tribunal :
- de juger recevable et bien-fondée sa demande,
- d’annuler la décision du 31 juillet 2023 de la caisse confirmée par la décision de la commission médicale de recours amiable de l’organisme social du 17 novembre 2023 rejetant sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle,
- d’ordonner la prise en charge de la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite au titre du tableau 57 des maladies professionnelles ;
Avant dire droit,
- d’ordonner une mesure d’expertise médicale confiée à l’expert qu’il plaira au tribunal de désigner avec pour mission notamment de dire si la pathologie dont il est atteint et qui a fait l’objet d’une déclaration de maladie professionnelle du 29 (et non 19) juin 2023 entre dans la définition du tableau 57 des maladies professionnelles,
- de juger que la caisse fera l’avance des frais d’expertise,
- de débouter la caisse de ses demandes plus amples ou contraires,
- de condamner la caisse à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions du 7 juillet 2025, transmises le jour même suivant message électronique au greffe, déposées à l’audience, soutenues oralement par son représentant dûment mandaté, la caisse demande à la juridiction :
- de confirmer la décision de refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle du 31 juillet 2023, maintenue par la commission médicale de recours amiable en sa séance du 17 novembre 2023,
- de débouter M. [N] de toutes ses demandes,
- si par extraordinaire, le tribunal s’estimait insuffisamment informé, d’ordonner une expertise médicale judiciaire dont les frais seront mis à la charge de l’assuré.
Il sera renvoyé aux écritures pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 5 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
I- Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée et la mise en œuvre d’une mesure d’instruction :
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
La maladie telle qu’elle est désignée dans l’un des tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d’appréciation fixés par chacun des tableaux et la pathologie doit correspondre précisément à celle décrite audit tableau avec tous les éléments constitutifs et être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus.
Il appartient au salarié, ou à la caisse subrogée dans les droits de celui-ci, de démontrer que les conditions du tableau de maladie professionnelle dont l’application est invoquée sont remplies.
Le tableau 57 A désigne trois maladies :
- la tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs,
- la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM,
- la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM.
Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
Au cas présent, la déclaration de maladie professionnelle a été instruite par la caisse dans le cadre du tableau 57 A.
Au titre de la désignation de la maladie, le médecin conseil de l’organisme social, dans la fiche de concertation médico-administrative qu’il a complétée le 27 juillet 2023, a visé une tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante avec ou sans enthésopathie objectivée par IRM de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, pathologie relevant du tableau 57 A précité.
En revanche, il n’a pas validé le diagnostic figurant sur le certificat médical initial du 19 juin 2023 : « D# tendinopathie calcifiante supra-épineux épaule droite »
En effet, après l’analyse de l’arthroscanner réalisé le 10 mars 2022 et de l’IRM de l’épaule droite pratiquée le 20 juin 2022, documents d’imagerie médicale qu’il a reçus le 24 juillet 2023, le médecin conseil a indiqué que les conditions médicales réglementaires du tableau, n’étaient pas remplies car le 1er examen faisait ressortir une calcification et le 2ème examen l’absence de tendinopathie.
C'est dans ces conditions que la décision litigieuse a été rendue par la caisse le 31 juillet 2023.
Le médecin conseil a réitéré son refus le 5 octobre 2023 lors de l’examen du recours introduit par M. [N] par la commission médicale de recours amiable composée notamment, d’un médecin expert près la cour d’appel, M. [U].
Il sera relevé que l’assuré n’a pas adressé à cette commission médicale des observations postérieures à son courrier de contestation du 24 septembre 2023, dans lequel il a principalement exposé que la dégradation de son santé « une usure prématurée des bras, des fissures au niveau des tendons et très certainement les calcifications », était due au non-respect par son employeur des recommandations émises par le médecin du travail.
M. [N] n’a pas davantage transmis d’autres éléments médicaux justifiant qu’il souffre d’une « tendinopathie non calcifiante ».
Au soutien de son recours, l’assuré verse au débat deux propositions du médecin du travail relatives à des mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d’aménagement du temps de travail des 31 janvier 2019 et 24 février 2022, son dossier de la médecine du travail édité le 19 juillet 2023, l’avis d’inaptitude émis le 2 février 2023 par le médecin du travail, ainsi qu’un compte rendu d’une radiographie des épaules réalisée le 20 juin 2025, motivée par une « scapulalgie gauche et droite ».
La caisse fait valoir, sans être utilement contredite, que l’avis du médecin conseil s’impose à elle, en application de l’article L. 351-2 du code de la sécurité sociale, et qu’il est admis qu’il n’a pas à être motivé.
Force est de constater que les pièces versées au débat par M. [N] ne sont pas pertinentes en ce qu’elles ne permettent pas de prouver que les conditions médicales réglementaires d’une tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante avec ou sans enthésopathie objectivée par IRM de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, sont remplies.
La demande subsidiaire de l’assuré tendant à la mise en œuvre d’une expertise médicale n’est pas davantage justifiée par de nouvelles pièces médicales, et ne saurait suppléer la carence du demandeur dans l’administration de la preuve.
En conséquence, le refus de prise en charge au titre du tableau 57 des maladies professionnelles, selon décision de la caisse du 31 juillet 2023, doit être confirmé et il y a lieu de débouter M. [N] de toutes ses demandes.
II- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [N], qui succombe, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, et sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
Déboute M. [Y] [N] de toutes ses demandes ;
Confirme la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados du 31 juillet 2023 refusant de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie du 13 décembre 2021 déclarée par M. [Y] [N] le 29 juin 2023, une tendinopathie calcifiante supra-épineux épaule droite et fissuration du tendon épaule droite ;
Condamne M. [Y] [N] aux dépens ;
Déboute M. [Y] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
Mme LAMARE Mme ACHARIAN
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