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TJ 14118, 30 juin 2026, RG 26/00241


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Date
30/06/2026
Numéro
26/00241
Lieu / cour
tj14118
Chambre
3ème chambre civile
Type
other
Id
6a4576dbcdc6046d47805337

Texte de la décision

7,293 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 26/00241 - N° Portalis DBW5-W-B7K-JWW2

Minute : 2026/
Cabinet B

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU : 30 Juin 2026

E.P.I.C. [W]

C/

[V] [K]

Copie exécutoire délivrée le :

à :
Me Marion LEBRUN - 16

Copie certifiée conforme délivrée le :

à
M. [V] [K]
Me Marion LEBRUN

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 30 Juin 2026

Nous Pascale VIAUD, Magistrat honoraire, juge des contentieux de la protection
Assistée de Marie MBIH, Greffier,
Tenant audience publique de référé.

DEMANDEUR :

E.P.I.C. [W]
Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 780 705 703
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Marion LEBRUN, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 16

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [V] [K]
demeurant [Adresse 4]

non comparant, ni représenté

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 28 Mai 2026
Après débats à l’audience publique du 28 Mai 2026, l'affaire a été mise en délibéré, pour l’ordonnance être rendue ce jour ;

Par acte sous seing privé du 18 décembre 2018 , la société Calvados Habitat , aux droits de laquelle vient la société [W] , a consenti un contrat de location d’un logement conventionné à M.[V] [K] sis [Adresse 5] à [Localité 3].

Par courrier du 26 juin 2025 , [W] informait le locataire que , dans le cadre d’un programme de réhabilitation énergétique de ce logement , des travaux devaient être entrepris portant sut le remplacement des radiateurs et des portes vitrées du séjour , l’installation d’une VMC Hygro B , l’isolation des combles et le remplacement des portes de service.

Ces travaux devaient démarrer à compter du 15 octobre 2025 pour une durée d’environ 5 mois.

L’entreprise Eiffage, en charge de la réhabilitation thermique du logement, a contacté M.[V] [K] qui n’a autorisé que les travaux de la VMC mais qui a refusé les travaux relatifs au changements des radiateurs.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 novembre 2025 , [W] mettait en demeure M.[V] [K] de laisser l’accès à son logement par les entreprises mandatées en rappelant ses obligations de locataire et notamment l’article 6.2 du contrat.

Faute d’accord du locataire malgré de nombreuses autres tentatives , par acte du 23 avril 2026, la société [W] a fait assigner M. M.[V] [K] en référé devant le juge des contentieux de la protection afin :

- de le voir condamner à la laisser accéder ou toute entreprise missionnée par elle , à pénétrer dans les lieux loués afin de procéder aux travaux nécessaires dans le cadre de la réhabilitation énergétique de l’appartement , notamment pour le remplacement des radiateurs existants et ce , dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir,

- de le voir condamner à payer une astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard et ce , pour une période de 6 mois , passé un délai d’1 mois à compter de la signification de la décision à intervenir ,afin qu’il soit procédé aux travaux nécessaires dans l’appartement qu’il loue,

- de voir dire qu’à défaut d’autorisation d’accès amiable dans les 8 jours suivant la décision à intervenir ou si il refuse l’accès , le commissaire de justice chargé de l’exécution ne pourra pénétrer dans le logement qu’en présence du maire de la commune , d’un conseiller municipal ou d’un fonctionnaire municipal délégué par le maire à cette fin , d’une autorité de police ou de gendarmerie , requis pour assister au déroulement des opérations ou , à défaut , de deux témoins majeurs qui ne sont au service ni du créancier , ni du commissaire de justice chargé de l’exécution et pourra s’adjoindre le concours d’un serrurier si besoin est,

- de condamner M. M.[V] [K] au paiement d’une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

A l’audience du 28 mai 2026 , la société [W] , représentée par son avocat , a maintenu les termes de ses écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens.

Assigné à l’étude, M. M.[V] [K] n’est ni présent, ni représenté.

Sur ce :

L’article 472 du Code de Procédure Civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,

Vu l’article 7 e) de la loi du 6 juillet 1989 qui impose au locataire de donner accès au bailleur “ aux lieux loués pour la préparation et l’exécution des travaux d’amélioration des parties commune ou des parties privatives ...des travaux d’amélioration de la performance énergétique ...”.

Vu l’ article 6.2 D du contrat de bail,

En l’absence de contestation sérieuse , et vu l’urgence tenant à la nécessité d’améliorer le logement loué relativement à ses performances énergétiques , ce qui est de l’intérêt du locataire alors qu’à ce jour, l’accès au logement incriminé n’a pu se faire, il convient de faire droit aux demandes de la société [W] selon les modalités précisées au présent dispositif.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [W] les frais irréptibles qu’elle a été contrainte d’ exposer.

M.[V] [K] sera condamné à lui payer la somme de 500 euros à ce titre ainsi que les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNONS M.[V] [K] à laisser accéder la société [W] ou toute entreprise missionnée par elle, à pénétrer dans les lieux loués par M. M.[V] [K] afin de procéder aux travaux nécessaires dans le cadre de la réhabilitation énergétique de l’appartement, notamment pour le remplacement des radiateurs existants et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir,

CONDAMNONS M.[V] [K] à payer une astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard et ce , pour une période de 6 mois , passé un délai d’1 mois à compter de la signification de la présente décision ,afin qu’il soit procédé aux travaux nécessaires dans l’appartement qu’il loue.
DIT qu’à défaut d’autorisation d’accès amiable dans les 8 jours suivant la présente décision ou si M.[V] [K] refuse l’accès, le commissaire de justice chargé de l’exécution ne pourra pénétrer dans le logement qu’en présence du maire de la commune, d’un conseiller municipal ou d’un fonctionnaire municipal délégué par le maire à cette fin, d’une autorité de police ou de gendarmerie , requis pour assister au déroulement des opérations ou, à défaut, de deux témoins majeurs qui ne sont au service ni du créancier , ni du commissaire de justice chargé de l’exécution et pourra s’adjoindre le concours d’un serrurier si besoin est.

CONDAMNONS M. M.[V] [K] au paiement d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le CONDAMNONS aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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