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TJ 14118, 30 juin 2026, RG 25/01224


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Date
30/06/2026
Numéro
25/01224
Lieu / cour
tj14118
Chambre
3ème chambre civile
Type
other
Id
6a4576f1cdc6046d47805546

Texte de la décision

8,871 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 25/01224 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JG5I

Minute : 2026/
Cabinet B

JUGEMENT

DU : 30 Juin 2026

[D] [Z]

C/

[N] [A]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Jérôme MARAIS - 18

Copie certifiée conforme délivrée le :

à :
Me Catherine FOUET - 103
Me Jérôme MARAIS - 18

JUGEMENT

DEMANDEUR :

Monsieur [D] [Z]
né le 06 Avril 1959 à [Localité 2] (14)
demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Catherine FOUET, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 103 substitué par Me Hervé ABOUL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 103

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [N] [A]
demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Jérôme MARAIS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 18 substitué par Me Matthieu LEMAIRE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 53

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 01 Juillet 2025
Date des débats : 12 Mai 2026
Date de la mise à disposition : 30 Juin 2026
EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 11 septembre 2024, Monsieur [D] [Z] a fait assigner Monsieur [N] [A] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] aux fins d’obtenir le paiement de loyers de location d’un garage.

Par simple mention au dossier il a été constaté l’incompétence du juge des contentieux de la protection au profit du tribunal judiciaire, s’agissant d’un contentieux relatif à une location de garage et non à un logement, et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 1er juillet 2025 du tribunal judiciaire.

Une tentative préalable de conciliation s’est tenue le 19 décembre 2025 et a donné lieu à un constat d’échec.

Par acte de commissaire de justice en date du 12 février 2026, Monsieur [D] [Z] a à nouveau fait assigner Monsieur [N] [A] à comparaître devant le tribunal judiciaire aux fins d’obtenir le paiement des loyers du même garage.

Lors de l’audience du 12 mai 2026, à la requête du demandeur, les dossiers ont fait l’objet d’une jonction.

Monsieur [D] [Z] a comparu représenté par son conseil, et a sollicité de :

Condamner Monsieur [N] [A] à lui verser la somme de 1.211,64 euros au titre des loyers impayésDéclarer Monsieur [N] [A] irrecevable en ses demandes incidentes et au fond et subsidiairement l’en débouterLe condamner à lui verser la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée et celle de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens
Monsieur [N] [A] a comparu représenté par son conseil sollicitant de :

Déclarer irrecevable les demandes de Monsieur [Z] pour absence de tentative préalable de conciliation,A titre subsidiaire, condamner Monsieur [Z] à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance, et celle de 309,20 euros en remboursement des frais de constat d’huissier et ordonner la compensation entre ces sommesEn tout état de cause, débouter Monsieur [Z] de sa demande indemnitaire pour résistance abusive, et le condamner à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité

En vertu de l’article 750-1 du code de procédure civile, A peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire.

En l’espèce, si lors de la première assignation délivrée le 11 septembre 2024, Monsieur [D] [Z] n’avait pas fait précéder sa demande en justice par une tentative préalable de conciliation, cette situation a été régularisée par la seconde assignation délivrée le 12 février 2026 après échec de tentative de conciliation du 12 février 2026.

L’action diligentée par Monsieur [D] [Z] est donc recevable.

Sur l’action en paiement

D’après l’article 1103 du code civil, Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En vertu de l’article 1219 du code civil, Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.

En vertu de l’article 1353 du code civil, Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En vertu de l’article 1709 du code civil, Le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer.

En l’espèce, selon acte sous seing privé en date du 4 juillet 2019, Monsieur [D] [Z] a donné à bail à Monsieur [N] [A] un garage sis [Adresse 5], [Localité 4], moyennant un loyer de 160 euros outre 30 euros par mois pour un appentis.

Monsieur [N] [A] a libéré les lieux le 24 janvier 2024, alors que restait due une somme de 1.211,60 euros au titre des loyers et charges.

Monsieur [N] [A] conteste être redevable de cette somme, invoquant que le bailleur a failli à son obligation de délivrance puisque le garage subissait des infiltrations d’eau en provenance tant des murs que de la toiture du garage.

Il produit à cette fin un constat de commissaire de justice en date du 8 février 2024 faisant état de nombreuses infiltrations, fissures, traces d’humidité, moisissures, flaques d’eau à l’intérieur du garage lesquels à l’évidence ne permettent pas de stationner des véhicules dans des conditions adéquates, des mails à compter du mois de juillet 2023 dénonçant au gestionnaire du bien les désordres invoqués, et une attestation de ce gestionnaire indiquant que Monsieur [N] [A] s’était présenté plusieurs fois à l’agence LAFORET de [Localité 5] pour se renseigner sur la réalisation des travaux nécessaires.

Il résulte de ces documents que le bailleur a failli de manière grave à son obligation de délivrance du garage dans un état conforme à la possibilité d’y stationner des véhicules.

Monsieur [D] [Z] sera débouté de sa demande en paiement de l’arriéré de charges et loyers.

Le préjudice de jouissance de Monsieur [D] [Z] est suffisamment indemnisé par l’absence de paiement des loyers et charges et il sera débouté de ce chef de demande.

Monsieur [D] [Z] qui succombe ne peut être que débouté de sa demande au titre de la résistance abusive et injustifiée.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Monsieur [D] [Z], succombant à la procédure, sera condamné aux dépens qui comprendront le coût du constat de commissaire de justice en date du 8 février 2024.

Il paraît équitable d’allouer à Monsieur [N] [A] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que Monsieur [D] [Z] sera condamné à lui payer.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Rien ne commande en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire qui sera ainsi constatée.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable l’action de Monsieur [D] [Z],

LE DEBOUTE de toutes ses demandes;

DEBOUTE Monsieur [N] [A] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance ;

CONDAMNE Monsieur [D] [Z] aux entiers dépens ;

CONDAMNE Monsieur [D] [Z] à payer à Monsieur [N] [A] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONSTATE l'exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.

Le GREFFIER LE JUGE

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