TJ 14118, 30 juin 2026, RG 26/00306
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 26/00306 - N° Portalis DBW5-W-B7K-JTMB
Minute : 2026/
Cabinet
JUGEMENT
DU : 30 Juin 2026
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
[P] [T]
[Z] [L]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Roger LEMONNIER
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Mme [P] [T]
M. [Z] [L]
Me Roger LEMONNIER
JUGEMENT
EANDEUR(S) :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
RCS [Localité 2] 824 541 148
, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : substitué par Me Hélène ROULLIN, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 122
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [P] [T]
née le 23 Avril 1976 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [Z] [L]
né le 20 Novembre 1969 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 12 Mai 2026
Date des débats : 12 Mai 2026
Date de la mise à disposition : 30 Juin 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 14 août 2024, M. [R] [C] et Mme [A] [C], ont donné à bail à M. [Z] [L] et Mme [P] [T] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 5], [Localité 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable de 1.300 euros.
Par acte sous seing privé du 13 août 2024, la société Action logement services intervenant au titre de la garantie Visale, s’est portée caution solidaire du paiement des loyers et charges par les locataires dans la limite de 36 mensualités de loyers et charges, sur la durée totale du bail, renouvellement éventuel inclus.
S’estimant créancière de loyers et de charges réglés en sa qualité de caution, la société Action logement services, a fait délivrer le 14 octobre 2025 à M. [Z] [L] et Mme [P] [T] un commandement de payer la somme en principal de 3.900 euros au titre des loyers et charges impayés au 27 mai 2025, terme de mai 2025 inclus.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 6 janvier 2026, la société Action logement services a fait assigner M. [Z] [L] et Mme [P] [T] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen, pour entendre, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
– la recevoir en son action et l’en déclarer bien fondée ;
– déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail ;
– à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs des preneurs ;
– ordonner l’expulsion de M. [Z] [L] et Mme [P] [T] ainsi que, de tous occupants de son chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique ;
– fixer l’indemnité d’occupation à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges ;
– condamner solidairement M. [Z] [L] et Mme [P] [T] à payer à la société Action logement services :
* la somme de 6.500 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 14 octobre 2025 sur la somme de 3.900 euros et pour le surplus, à compter de l’assignation ;
* les indemnités d’occupation dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative ;
* la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement de tous les dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer.
À l’audience du 12 mai 2026, la société Action logement services, représentée par son conseil, se désiste de ses demandes concernant la résiliation du bail et l'expulsion, les locataires ayant quitté le logement et maintient sa demande au titre des loyers impayés.
M. [Z] [L] et Mme [P] [T], ne comparaissent pas et ne se font pas représenter, bien qu’ayant été assignés par actes de commissaire de justice remis par dépôt à étude.
Sur quoi, la décision a été mise en délibéré au 30 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution des défendeurs
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’action subrogatoire en paiement de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation
En vertu des articles 2308 et 2309 du code civil, la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur ; la caution a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais. Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement. Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle.
Selon l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 23 alinéa 1er de la même loi consacre trois catégories de charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, qui sont exigibles sur justification en contrepartie :
1° Des services rendus liés à l’usage des différents éléments de la chose louée ;
2° Des dépenses d’entretien courant et menue réparations sur les éléments d’usage commun de la chose louée […] ;
3° Des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement.
L’article 23 dispose par ailleurs que les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation annuelle. Le bailleur est tenu, un mois avant celle-ci, de communiquer au locataire le décompte par nature de charges, ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d’information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire collectifs et sur la consommation individuelle de chaleur et d’eau chaude sanitaire du logement. Les pièces justificatives sont tenues à la disposition des locataires.
En l’espèce, la société Action logement services verse aux débats :
– le contrat de bail;
– le « contrat de cautionnement Visale n° A10388702554»;
– le commandement de payer;
– les quittances subrogatives émises au profit de la société Action logement services pour la somme de 6.500 euros au titre des loyers et charges impayés;
– un détail de la créance garantie par le cautionnement Visale, arrêté au 17 avril 2026, faisant état d’une dette au titre des loyers et charges d’un montant de 6.500 euros.
Il résulte de l’ensemble de ces pièces que M. [Z] [L] et Mme [P] [T] ont manqué à leur obligation de paiement des loyers et charges à leurs termes et qu’agissant en qualité de caution, la société Action logement services a effectué certains règlements au lieu et place des locataires.
De sorte que, la société Action logement services justifie régulièrement du principe et du montant de sa créance, arrêtée au 17 avril 2026, terme de décembre 2025 inclus et qu’agissant en tant que caution, elle a payé à la société bailleresse au lieu et place des locataires la somme de 6.500 euros.
En conséquence, la caution étant légalement subrogée dans l’action en paiement de la société bailleresse contre les locataires pour le recouvrement de cette somme, M. [Z] [L] et Mme [P] [T] seront solidairement condamnés à payer à la société Action logement services la somme de 6.500 euros, arrêtée au 17 avril 2026 au titre des loyers et charges impayés, décembre 2025 inclus, et ce, avec intérêts au taux légal sur la somme de 3.900 euros à compter du 14 octobre 2025, date du commandement de payer et sur le surplus, à compter du 6 janvier 2026, date de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. À cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
M. [Z] [L] et Mme [P] [T], partie succombante au litige, seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement, ainsi qu’à payer à la société Action logement services la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE solidairement M. [Z] [L] et Mme [P] [T] à payer à la société Action logement services la somme de 6.500 euros, arrêtée au 17 avril 2026, au titre des loyers et charges impayés, ce avec intérêts au taux légal sur la somme de 3.900 euros à compter du 14 octobre 2025, date du commandement de payer et sur le surplus, à compter du 6 janvier 2026, date de l’assignation ;
REJETTE toutes les autres et plus amples demandes de la société Action logement services ;
CONDAMNE M. [Z] [L] et Mme [P] [T] in solidum aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer ;
CONDAMNE M. [Z] [L] et Mme [P] [T] solidairement à payer à la société Action logement services la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par la juge et la greffière présente lors de la mise à disposition.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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