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TJ 14118, 30 juin 2026, RG 26/00610


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Date
30/06/2026
Numéro
26/00610
Lieu / cour
tj14118
Chambre
3ème chambre civile
Type
other
Id
6a457751cdc6046d47805ddd

Texte de la décision

11,197 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 26/00610 - N° Portalis DBW5-W-B7K-JUET

Minute : 2026/
Cabinet B

JUGEMENT

DU : 30 Juin 2026

[O] [G] veuve [T]
[B] [T]

C/

[I] [V]

Copie exécutoire délivrée le :

à : Mme [O] [G] veuve [T]
Mme [B] [T]

Copie certifiée conforme délivrée le :

à : Mme [O] [G] veuve [T]
Mme [B] [T]
M. [I] [V]
Préfecture du calvados

JUGEMENT

DEMANDEURS :

Madame [O] [G] veuve [T], venant aux droits de M. [Z] [T] décédé le 03/04/2021
née le 23 Mai 1970 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]

comparante en personne

Madame [B] [T], venant aux droits de M. [Z] [T] décédé le 03/04/2021
née le 07 Octobre 1999 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 4]

comparante en personne

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [I] [V]
demeurant [Adresse 5]

comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection

Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 12 Mai 2026
Date des débats : 12 Mai 2026
Date de la mise à disposition : 30 Juin 2026

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 23 janvier 2013, Monsieur [Z] [T], aux droits duquel se trouve à ce jour Madame [O] [G] veuve [T] et Madame [B] [T], a donné à bail à Monsieur [I] [V] un logement à usage d'habitation sis [Adresse 6] moyennant un loyer mensuel de 270€ et une provision sur charges de 45 euros.

Le 7 mars 2025, Madame [O] [G] veuve [T] et Madame [B] [T] ont fait signifier à Monsieur [I] [V] un commandement de payer les loyers et charges échus, pour la somme totale de 978,38€, arrêtée au 5 mai 2025, et un commandement d'avoir à justifier d'une assurance contre les risques locatifs.

Suivant acte de commissaire de justice en date du 7 juillet 2025, remis à étude, Madame [O] [G] veuve [T] et Madame [B] [T] ont fait assigner Monsieur [I] [V] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CAEN, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de voir :

- constater la résiliation du contrat de location à ses torts ;

- ordonner l’expulsion de Monsieur [I] [V], ainsi que celle de toutes personnes introduites dans les lieux et ce conformément aux dispositions de l'article L. 411-1 du Code des procédures civiles d'exécution ;

- ordonner que faute par lui de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;

- condamner Monsieur [I] [V] à payer :

* la somme de 1.398,50€ au titre des loyers et charges impayés échus au 3 juillet 2025;

* une indemnité d’occupation mensuelle, fixée au montant actuel du loyer et des charges, du jugement à intervenir jusqu'à votre départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et avec intérêts de droit ;

* la somme de 500€ au titre de l’article 1231-6 du Code Civil ;

* la somme de 500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

* tous les frais et dépens de la présente instance.

Lors de l'audience du 10 février 2026, les demandeurs n'ont pas comparu, alors que Monsieur [I] [V] a comparu en personne. Il a été prononcé la caducité de la procédure.

Par courrier reçu au greffe le 18 février 2026 Madame [O] [G] veuve [T] et Madame [B] [T] ont sollicité un relevé de caducité, Madame [O] [G] veuve [T] étant hospitalisée à la date de l'audience.

La caducité a été relevée et les parties convoquées pour l'audience du 12 mai 2026.

Lors de l’audience du 12 mai 2026, Madame [O] [G] veuve [T] et Madame [B] [T], ont comparu en personne et ont sollicité le bénéfice de l'assignation, indiquant cependant que les loyers étaient totalement réglés.

Monsieur [I] [V] a comparu en personne et a indiqué qu'il reconnaissait que l'appartement n'était pas assuré, même s'il l'avait été au début du bail, et qu'il ferait parvenir en cours de délibéré une attestation d'assurance, ce que le juge a accepté.

L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’action :

Conformément aux dispositions de l’article 24, III, de la loi du 06 juillet 1989, l’assignation a été notifiée au Représentant de l’État dans le Département du Calvados par voie électronique le 8 juillet 2025, soit six semaines mois avant l’audience à laquelle l’affaire a été appelée.

La saisine de la CAF valant saisine de la CCAPEX a été effectuée le 11 mars 2025.

L’assignation est donc recevable.

Sur les demandes de résiliation de bail, de paiement des loyers et charges impayés et d’expulsion :

L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 rappelle que le paiement du loyer et des charges récupérables aux termes convenus constitue une obligation essentielle du locataire, comme la production une fois par an au bailleur de l'assurance des risques locatifs.

Cet article 7g précise que « I.-Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet que un mois après un commandement demeuré infructueux. »

Aux termes de l’article 1315 du Code Civil, il appartient d'une part, à celui qui se prévaut de l'existence d'une obligation d'en rapporter la preuve et d'autre part, au débiteur de démontrer qu’il s’est bien libéré de sa dette.

Le bail signé par les parties ne contient pas une clause résolutoire qui prévoit qu’en cas de non production de l'assurance, le bail pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur, un mois après un commandement de payer resté sans effet.

Par exploit du 7 mars 2025, le bailleur a fait commandement au locataire d'avoir à justifier d'une assurance contre les risques locatifs.

En l’espèce, Monsieur [I] [V] a reconnu à l'audience que le logement n'était pas assuré et a produit en délibéré une attestation d'assurance valable du 18 mai 2026 au 17 mai 2027.

Aucune régularisation de l'assurance n’a eu lieu dans le mois suivant la délivrance du commandement.

Il y a donc lieu de prononcer la résiliation du bail à compter du 7 avril 2025.

A défaut d'avoir sollicité une demande particulière auprès du juge, Monsieur [I] [V] devra quitter le logement au plus tard dans les deux mois du commandement de quitter les lieux qui leur sera délivré, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.

Faute pour celui-ci de quitter les lieux dans le délai pré-cité, Monsieur [I] [V] pourra être expulsé, ainsi que tout occupant de son chef, avec l’aide de la force publique si nécessaire, en vertu des articles L. 153-1 et L. 153-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.

Monsieur [I] [V] pourra toutefois, si son relogement s’avère difficile, former une demande de délais supplémentaires auprès du Juge de l’Exécution, sur le fondement des articles L. 613-1 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation, et/ou saisir la Commission du DALO, en application de l’article L. 441-2-3 du même Code.

Sur la demande d’indemnité d’occupation :

Monsieur [I] [V] occupe désormais les lieux sans droit, ni titre, et cause, par ce fait, un préjudice au bailleur qu’il convient de réparer en fixant une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, à l’exclusion de tout autre frais.

Cette indemnité d’occupation sera due à compter du 7 avril 2025, et jusqu’à libération effective des lieux.

Le bailleur sera autorisé à indexer l’indemnité d’occupation annuellement.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

En application de l’article 1231-6 alinéa 3 du Code civil , le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.

En l’espèce, Madame [O] [G] veuve [T] et Madame [B] [T] allèguent que la résistance abusive et injustifiée de Monsieur [I] [V] leur a occasionné un préjudice certain, sans justifier de leur allégation conformément à l’article 9 du Code de procédure civile.

Or, le bailleur doit pouvoir justifier un préjudice distinct de celui causé par le défaut de paiement de la dette.

La demande de ce chef sera donc rejetée.

Sur les demandes accessoires :

Monsieur [I] [V], succombant, sera condamné au paiement des dépens qui comprendront le coût des commandements en date du 7 mars 2025.

Il sera alloué à Madame [O] [G] veuve [T] et Madame [B] [T], la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du CPC.

L’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,

DÉCLARE recevable l’assignation délivrée à la requête de Madame [O] [G] veuve [T] et Madame [B] [T] ;

CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties le 23 janvier 2013, portant sur un logement à usage d'habitation sis [Adresse 7] à compter du 7 avril 2025;

DIT qu’à défaut pour Monsieur [I] [V] d’avoir volontairement quitté le logement deux mois après la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est ;

CONDAMNE Monsieur [I] [V] à payer à Madame [O] [G] veuve [T] et Madame [B] [T] une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, à compter du 7 avril 2025, et jusqu’à libération effective des lieux, à l’exclusion de tout autre frais ;

DIT que l’indemnité d’occupation est due prorata temporis et payable à terme, au plus tard le 05 du mois suivant ;

DIT que le bailleur sera autorisé à indexer le loyer conformément aux dispositions contractuelles du bail résilié ;

RAPPELLE que des personnes menacées d'expulsion sans relogement peuvent :

- former une demande de délais supplémentaires auprès du Juge de l’Exécution,

saisir, sous certaines conditions, la Commission du DALO (adresse : DDETS du Calvados, Secrétariat de la Commission du DALO, [Adresse 8]), en remplissant le formulaire CERFA n°15036*01, à retirer en préfecture ou à télécharger sur le site "service-public.fr" ;
CONDAMNE Monsieur [I] [V] à payer à Madame [O] [G] veuve [T] et Madame [B] [T] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties demanderesses du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE Monsieur [I] [V] au paiement des dépens qui comprendront le coût des commandements en date du 7 mars 2025 ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.

Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection

Marie MBIH Marie-Ange LE GALLO

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