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TJ 83137, 1 juill. 2026, RG 25/04107


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Date
01/07/2026
Numéro
25/04107
Lieu / cour
tj83137
Chambre
2ème Chambre
Type
other
Id
6a4578bdcdc6046d47807ba3

Texte de la décision

32,545 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT MIXTE

MINUTE N° :

2ème Chambre Contentieux
N° RG 25/04107 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NL3S

En date du : 01 juillet 2026

Jugement de la 2ème Chambre en date du un juillet deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 mai 2026 devant Olivier ISSANCHOU, Vice-Président statuant en juge unique, assisté de Lydie BERENGUIER, greffier.

A l’issue des débats, la président a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 01 juillet 2026.

Signé par Olivier ISSANCHOU, président et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.

DEMANDEUR :

Monsieur [H] [D]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 1], de nationalité Française, Serveur
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Philippe-youri BERNARDINI, avocat au barreau de TOULON

DÉFENDERESSES :

La CPAM DU VAR
prise en la personne de son représentant légal en exercice
domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]
défaillante

La Mutuelle HARMONIE MUTUELLE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3]
défaillante

La Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
prise en la personne de son représentant légal en exercice
domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4]
représentée par Me Didier CAPOROSSI, avocat au barreau de TOULON

Grosses délivrées le :
à :
Me Philippe-youri BERNARDINI - 1020
Me Didier CAPOROSSI - 0150

EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 avril 2018, vers 21 h00, M. [H] [D] a été victime d’un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par M. [T] [N], circulant en sens inverse et qui lui a coupé la route en tournant à gauche.
Il a été blessé dans cet accident.
Par jugement du 4 juin 2019, le tribunal correctionnel de Toulon a, entre autres dispositions :
déclaré M. [N] coupable des chefs de blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur sous l’empire d’un état alcoolique et de maintien en circulation de camionnette sans contrôle technique périodique ;relaxé M. [N] du chef de non-déclaration dans le mois au préfet, par le propriétaire d’un véhicule, de changement de domicile ou d’établissement d’affectation ;déclaré M. [D] des chefs de conduite en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, de conduite d’un cyclomoteur sans port d’un casque homologué et attaché et de conduite d’un cyclomoteur sans port de gants conformes à la règlementation relative aux équipements de protection individuelle.relaxé M. [D] du chef de conduite d’un véhicule dans des conditions ne permettant pas au conducteur de manœuvrer aisément, en l’espèce en circulant sur la roue arrière.Suivant arrêt du 22 avril 2021, la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel d’[Localité 2] a :
constaté les désistements d’appels de M. [N] et du ministère publicconfirmé le jugement du tribunal correctionnel de Toulon du 4 juin 2019 sur la relaxe prononcée au bénéfice de M. [D] du chef de conduite d’un véhicule dans des conditions ne permettant pas au conducteur de manœuvrer aisément ;confirmé le jugement sur la déclaration de culpabilité de M. [D] des chefs de conduite en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et de de conduite d’un cyclomoteur sans port de gants conformes ;réformé sur le surplus de la déclaration de culpabilité et, statuant à nouveau,relaxé M. [D] des faits de conduite d’un cyclomoteur sans port d’un casque homologué et attaché.Par ordonnance du 5 mai 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a ordonné une expertise médicale de M. [D].
Le docteur [Y] [E], désigné pour procéder à cette mesure, a déposé son rapport le 5 octobre 2021.
Par courriel du 23 mars 2022, la SA Allianz IARD (la société Allianz), assureur de M. [N], a présenté à M. [D] une offre d’indemnisation par la voie de leurs conseils respectifs.
Estimant cette offre manifestement insuffisante, M. [D], par actes de commissaire de justice en date des 19 et 24 juin 2025, a fait assigner la société Allianz devant le tribunal judiciaire de Toulon en réparation des préjudices subis et a appelé en cause la Caisse primaire d’assurance maladie du Var (la CPAM) ainsi que la mutuelle Harmonie Mutuelle.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 19 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, M. [D] demande au tribunal de :
débouter la société Allianz de l’ensemble de ses demandes et notamment celle visant à voir réduire de 25% son droit à indemnisation ;condamner la société Allianz à lui payer les sommes suivantes :5 636,10 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;700 euros au titre des frais d’assistance à expertise ;851 euros au titre des frais d’assistance temporaire par tierce personne ;15 960 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels ;17 568,33 euros au titre des dépenses de santé futures ;4 758,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;33 000 euros au titre des souffrances endurées ;3 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;3 920 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent ; au principal, condamner la société Allianz à lui payer les intérêts au double du taux d’intérêt légal à compter du 19 décembre 2018 jusqu’au jugement à intervenir devenu définitif, sur la totalité de l’indemnité allouée à la victime à titre de dommages et intérêts avant imputation de la créance de la CPAM et des provisions éventuellement déjà versées ;subsidiairement, condamner la société Allianz à lui payer les intérêts au double du taux d’intérêt légal à compter du 19 décembre 2018 jusqu’à la présentation d’une offre régulière, soit en date du 23 mars 2022 ou du 24 février 2026, l’assiette de la pénalité étant le montant total de l’offre d’indemnisation proposée à la victime à titre de dommages et intérêts avant imputation de la créance de la CPAM et des provisions éventuellement déjà versées ;en toute hypothèse,
ordonner la capitalisation de ces intérêts, qui produiront eux-mêmes intérêts par année entière échue à compter du 19 décembre 2019 ; condamner la société Alllianz à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant les frais d’expertise médicale judiciaire et ceux liés à l’ordonnance de référé, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ; débouter la société Allianz de sa demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement à intervenir.Il expose qu’il circulait en ligne droite lorsque le véhicule de M. [N] lui a soudainement coupé la route en tournant sur sa gauche ; il conteste que sa consommation de stupéfiants ait pu jouer un rôle causal dans la survenance de l’accident.
Il souligne la position incohérente de la société d’assurance qui, après lui avoir présenté une offre d’indemnisation intégrale de ses préjudices, lui oppose désormais une réduction de son droit à indemnisation.
Il estime que la preuve d’un comportement anormal de sa part, pouvant se rattacher à sa consommation de produit stupéfiant n’est pas établie et que l’accident n’est que la conséquence de la manœuvre soudaine et imprévisible de M. [N] qui a franchi la ligne centrale continue pour rejoindre un parking en empruntant une voie d’accès en sens interdit. Il souligne qu’à la question des enquêteurs de savoir s’il avait actionné son feu clignotant, le conducteur a répondu qu’il ne pensait pas l’avoir fait.
Au soutien de sa demande de doublement des intérêts jusqu’au jour du jugement devenu définitif ou, à tout le moins, jusqu’au 24 février 2026, il rappelle que l’assureur ne lui a présenté aucune offre provisionnelle dans les huit mois de l’accident, que l’offre du 23 mars 2022 est irrégulière comme ne lui ayant pas été adressée directement et, de surcroît, manifestement incomplète dès lors qu’elle ne mentionne pas certains postes de préjudice, pourtant évoqués par l’expert, et, enfin, que l’offre formalisée dans les conclusions notifiées par l’assureur le 24 février 2026 est sinon manifestement insuffisante du moins tardive.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 25 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens à l’appui de ses prétentions, la société Allianz demande au tribunal de :
réduire le droit à indemnisation de M. [H] [D] à hauteur de 25 % ;ordonner la liquidation du préjudice corporel de M. [H] [D] de la façon suivante :5 636,10 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;700 euros au titre des frais d’assistance à expertise ;592 euros au titre des frais d’assistance temporaire par tierce personne ;3 568,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;12 000 euros au titre des souffrances endurées ;600 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;2 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;500 euros au titre du préjudice esthétique permanent ; Soit au total la somme de 26 196,90 euros ;
allouer à M. [H] [D] la somme de 19 647,67 euros en réparation de son préjudice corporel après application de la réduction de son droit à indemnisation ;à titre subsidiaire, limité à la perte des gains professionnels actuels, juger que seule une perte d’une chance pourrait être fixée à 10 %.en tout état de cause, débouter M. [D] de ses autres demandes, dont celle relative au doublement des intérêts,écarter l’exécution provisoire attachée au jugement à intervenir ;débouter M. [D] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;condamner M. [D] aux dépens.Pour voir réduire le droit à indemnisation de M. [D], la société Allianz fait valoir que celui-ci était, au moment de l’accident, sous l’emprise de stupéfiants, qu’il avait parfaitement conscience des risques auxquels il s’exposait en conduisant dans cet état, objectivement incompatible avec une conduite pleinement sécurisée, et qu’il a ainsi contribué à la réalisation du dommage.
Elle rappelle avoir formulé une offre le 22 mars 2022 auprès du conseil de la victime, qui avait mandat de la recevoir, et estime que cette offre est manifestement suffisante et complète ; elle ajoute que les conclusions valent offre.
Ni la CPAM, ni la mutuelle Harmonie Mutuelle, toutes deux assignées par acte délivré à personne habilitée à la recevoir, n'ont constitué avocat ; la CPAM a produit l’état de ses débours définitifs.
La clôture de la procédure a été fixée au 6 avril 2026.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mai 2026 et mise en délibéré au 1er juillet 2026.

MOTIFS

Sur la qualification du jugement

En l’absence de deux des défendeurs, le jugement sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.

Sur le droit à indemnisation

Aucune reconnaissance du droit de M. [D] à la réparation intégrale de son préjudice ne peut être opposée à la société Allianz.

Cette victime ne peut, en effet, se prévaloir de l’offre d’indemnisation qui lui a été présentée par cet assureur dans le cadre de la procédure amiable imposée par l’article L. 211-9 du code des assurances.
Le courriel du conseil de l’assureur à celui de la victime du 23 mars 2022 qui propose, au visa de la loi du 5 juillet 1985, une évaluation de certains postes de préjudices et réserve son offre pour d’autres postes, s’analyse en une offre provisionnelle et est restée sans suite comme étant manifestement insuffisante et incomplète, ainsi que l’indique M. [D] dans ses écritures.
Ce courriel, qui ne constitue ni un aveu judiciaire ni une renonciation à un moyen de défense mais un acte de la procédure extra-judiciaire de la loi Badinter, ne peut, par conséquent, être analysé comme valant renonciation non équivoque pour la société Allianz à discuter ultérieurement le droit à réparation intégrale de cette victime lors de l’instance judiciaire diligentée à l’initiative de cette dernière ; le choix de M. [D] de quitter ce cadre juridique amiable pour agir au contentieux a rendu cette offre caduque et a par la même délié son auteur.
Selon l’article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis. Il en résulte que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, l’étendue de la limitation du droit à indemnisation étant proportionnelle à la gravité de la faute commise par le conducteur victime, indépendamment de la faute commise par le conducteur de l’autre véhicule impliqué dans l’accident.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de gendarmerie que l’accident s’est produit en agglomération, de nuit, sur une route bidirectionnelle éclairée, avec des conditions atmosphériques normales, MM. [N] et [D] circulant en sens opposé, M. [A] ayant entrepris de tourner à gauche, ce qui impliquait de couper la voie de circulation de M. [D], alors que celui-ci arrivait. Le marquage au sol, matérialisé par une flèche unidirectionnelle, signalait l’interdiction d’effectuer cette manœuvre.
Lors de son audition par les services enquêteurs, le 20 avril 2018, M. [N] a déclaré avoir vu, à son arrivée à [Localité 3], des jeunes, sur une place, à côté du boulodrome avec qui il a voulu faire connaissance et avoir alors entrepris de se garer en tournant sur sa gauche sans que son attention ait été attirée par le scooter qui circulait en sens inverse. Il a indiqué avoir freiné lorsqu’il a entendu le choc et ne pas se souvenir s’il avait fait usage de ses clignotants. Il a reconnu avoir consommé quatre bières, dont la dernière vers 17h30.
Le croquis de l’accident au moment du choc figurant sur le constat amiable joint à la procédure et uniquement renseigné par M. [N] fait ressortir que son véhicule a franchi la voie de circulation empruntée par le scooter conduit par M. [D] et que le point de choc se trouve précisément sur cette voie.
Les déclarations de M. [D] concordent avec celles de M. [N] : il a indiqué qu’il roulait sur sa voie quand le véhicule arrivant en face lui a coupé la route sans mettre son clignotant pour s’insérer dans un sens interdit ; il a précisé avoir pilé mais la voiture était trop proche de lui.
M. [K] [R], témoin de l’accident, a déclaré avoir vu le fourgon de M. [N] tourner sur sa gauche alors que M. [D] arrivait en sens inverse ; il a précisé que le fourgon ne l’avait pas vu car, selon lui, il n’avait pas freiné alors que M. [D] avait freiné mais n’avait pas pu éviter la collision, étant trop proche du fourgon.
L’implication du véhicule de M. [A] dans l’accident n’est pas contestée ; en revanche, son assureur invoque contre M. [D] une faute de nature à réduire son droit à indemnisation, consistant à être sous l’emprise de stupéfiants au moment des faits, ce qui aurait altéré sa faculté d’anticipation et de réaction.
Cependant, cette circonstance, objectivement établie par les enquêteurs, est sans lien avec le dommage subi puisqu’aucune faute de conduite en relation avec l’accident n’a été caractérisée à l’encontre de M. [D]. Elle ne peut donc constituer une faute de nature à avoir une influence sur la répartition de la charge finale de l’indemnisation.
En conséquence, il y a lieu de retenir que M. [D] a droit à la réparation intégrale de son préjudice.
Sur le préjudice
Le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit implique de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu. Le préjudice est évalué à la date à laquelle le juge statue. La preuve de l'existence du préjudice et de son étendue incombe au demandeur en réparation.
Il ressort du rapport d’expertise médicale judiciaire qu’en raison de l’accident, M. [D] a souffert d’un traumatisme maxillofacial avec multiples fractures faciales : fracture des sinus maxillaires droit et gauche, des os propres du nez et du septum nasal, des apophyses ptérygoïdes et du plancher de l’orbite droite sans incarcération. Il a été hospitalisé du 19 au 21 avril 2018 et a fait l’objet d’une prise en charge chirurgicale sous anesthésie générale le 30 avril 2018 pour une ostéosynthèse de la fracture maxillaire. Le 7 février 2019, il a bénéficié d’un matériel dentaire provisoire à la suite de la perte de trois dents et de la fracture d’une quatrième. Le 5 février 2021, il a été opéré sous anesthésie générale pour ablation du matériel d’ostéosynthèse et septoplastie.
Au jour de l’examen, le 31 mars 2021, l’expert note que M. [D] se plaint de troubles sensitifs à type d’hypersensibilité de la face latérale narinaire droite, d’une hypersensibilité gingivale intra-buccale sans hypersialorrhée et qu’il a signalé des troubles émotionnels psychologiques post-traumatiques présents en période traumatique et disparus après consolidation de son état. Il ne relève pas d’état antérieur.
L’expert propose de fixer la date de consolidation au 17 février 2021, date de la fin des soins, et d’apprécier le préjudice corporel subi par M. [D] comme suit :
perte de gains actuels : du 19/04/2018 au 31/08/2018 et du 05/02/2021 au 16/02/2021 ;déficit fonctionnel temporaire total du 19/04/2018 au 21/04/2018, du 30/04/2018 au 01/05/2018 et le 05/02/2018déficit fonctionnel temporaire partiel :50 % du 22/04/2018 au 29/04/2018 et du 02/05/2018 au 30/05/2018 ;20 % du 01/06/2018 au 06/02/2019 ;10 % du 07/02/2019 au 04/02/2021 et du 06/02/2021 au 16/02/2021.souffrances endurées : 4,5/7 ;préjudice esthétique temporaire : 3,5/7 ;préjudice esthétique définitif : 0,5/7 ;préjudice d’agrément : arrêt provisoire de la musculation ; pas de préjudice après consolidation ;aide humaine non médicalisée à raison d’une heure par jour du 22/04/2018 au 29/04/2018 et du 02/05/2018 au 30/05/2018 ;déficit fonctionnel permanent : 2 % ;absence de retentissement professionnel, de préjudice sexuel et de préjudice d’établissement.Au regard de ces constatations médicales, à l’égard desquelles les parties ne formulent aucune critique, des pièces produites et de l’âge de la victime au moment de la consolidation (24 ans), il convient d’évaluer ainsi qu’il suit ses préjudices :

I. Préjudices patrimoniaux temporaires

A.Dépenses de santé actuelles

Si, en vertu des dispositions de l’article 15 du décret n° 86-15 du 6 janvier 1986 pris pour l’application de la loi Badinter, les caisses de sécurité sociale, l’Etat, les collectivités publiques et les organismes versant des prestations au titre d’un régime obligatoire se sécurité sociale peuvent ne pas se constituer à l’instance lorsqu’elles n’ont pas de prétentions à formuler mais doivent faire connaître le décompte des prestations versées à la victime, il n’en est pas de même pour les mutuelles, organismes complémentaires qui interviennent à titre facultatif, hors régime obligatoire, qui doivent donc constituer avocat si elles entendent faire valoir leurs débours.
Il ne sera donc ici tenu compte que des dépenses de santé actuelles qui ont été prises en charge par la CPAM et par la victime et qui recouvrent les frais médicaux et pharmaceutiques ainsi que les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux.
Elles correspondent :
- aux dépenses prises en charge par la CPAM à hauteur de 7 719,98 euros après déduction de la franchise (27,30 euros), dont 6 834,60 euros au titre des frais hospitaliers, 784,07 euros au titre des frais médicaux, 76,46 euros au titre des frais pharmaceutiques et 52,15 euros au titre des frais d’appareillage.
- aux dépenses restées à la charge de la victime à hauteur de 5 636,10 euros, dont 5 608,80 euros au titre des frais de chirurgie dentaire et 27,30 euros au titre des franchises.
B.Frais divers
Les frais divers sont les frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime. Ils sont fixés en fonction des justificatifs produits.
Frais d’honoraires du médecin conseilIls s’élèvent à la somme de 700 euros, selon facture du docteur [J] du 6 octobre 2021 produites par M. [D], et ne sont pas contestés.

Les frais d’assistance par une tierce personne
La nécessité de la présence auprès de M. [D] d’une tierce personne pour l’aider à accomplir certains actes de la vie courante n’est pas contestée, ni son étendue d’une heure par jour pendant 37 jours (du 22 au 29 avril 2018 et du 2 au 30 mai 2018) ; seul son coût horaire est discuté : M. [D] sollicite l’indemnisation de ce poste sur la base d’un taux horaire de 23 euros quand l’assureur propose un coût horaire de 16 euros.
En application du principe de la réparation intégrale, le montant de l’indemnité allouée de ce chef ne saurait être réduit en cas d’aide familiale. Compte tenu du coût moyen de l'emploi d'une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 23 euros proposé par la victime est adapté et sera retenu.
M. [D] est ainsi fondé à obtenir de ce chef la somme de 851 euros (23 € x 37 jours).

C. Perte de gains professionnels actuels
Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus.
Une perte de chance d’être embauché peut être indemnisée au titre de ce poste de dommage lorsque la victime établit que l’accident l’a directement empêché d’accéder à un emploi qu’elle avait de sérieuses probabilités d’obtenir.
M. [D] justifie, par la production de son relevé de carrière, de ses contrats de travail, de ses bulletins de paie et de déclarations préalables à l’embauche, avoir été employé dans la restauration du 28 mai 2014 au 22 juin 2014, du 14 août 2014 au 31 décembre 2014, du 1er janvier 2015 au 31 octobre 2015, du 1er juillet 2016 au 31 août 2016, du 3 juillet 2017 au 30 septembre 2017 et, encore après l’accident, du 10 mai 2019 au 31 août 2019.
Il produit une attestation de M. [G] [Q], gérant de la SARL [Localité 4] de la promenade, de laquelle il ressort qu’il devait être embauché à compter du 1er mai 2018 au sein de cet établissement en qualité de chef de rang/barman à temps plein (42 heures hebdomadaires) moyennant un salaire de 2 400 euros nets en vertu d’un contrat de travail saisonnier d’une durée de 7 mois, contrat qu’il n’a pu honorer en raison des séquelles de l’accident.
Cependant, il ne peut être accordé un crédit suffisant à ce témoignage au regard de la rémunération proposée, largement supérieure à celles que M. [D] a perçues avant comme après l’accident et alors qu’il n’est produit ni promesse d’embauche ni élément permettant d’établir qu’il avait déjà travaillé au service de cette société et ainsi montré des qualités professionnelles justifiant un tel niveau de rémunération.
En conséquence, cette demande sera rejetée.
II. Préjudices patrimoniaux permanents

Dépenses de santé futures
Ce poste vise les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation et incluent les frais liés soit à l’installation de prothèses soit à la pose d’appareillage spécifiques nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique.
L’expert mentionne la nécessité de procéder au remplacement de la prothèse de la dent fracturée n° 22 dans quinze à vingt ans.
M. [D] conteste cette appréciation et considère que ce sont en réalité quatre implants prothétiques qui devront, à terme, être remplacés (dents n° 22, 12, 11 et 21). Il produit une lettre du docteur [F] datée du 7 mai 2025 (pièce n° 17) de laquelle il ressort que celui-ci a réalisé une réhabilitation prothétique implanto-portée sur les dents 12,11 et 21 et dento-portée sur la 22.
Cependant, le docteur [F] ne se prononce pas sur la nécessité de procéder au remplacement des quatre prothèses alors que seule la dent 22, fracturée, a fait l’objet d’un traitement par pose d’une couronne céramo-céramique et d’un inlay-core.
Aucune observation n’ayant été présentée sur ce point aux cours des opérations d’expertise, il convient de retenir, au titre de ce poste de dommage, les seuls frais de réhabilitation de la dent 22, comme préconisé par l’expert.
Considérant cependant que l’organisme social a évalué ce poste de dommage sur la base d’un changement de quatre prothèses, ainsi qu’il ressort du document intitulé « capitalisation des frais d’appareillage » annexé à l’état des débours produit par M. [D] (pièce n° 24) et que le tribunal ne dispose pas des éléments lui permettant de déterminer les dépenses à venir, et notamment le coût de la prothèse à remplacer, il convient d’ordonner la réouverture des débats, afin de permettre aux parties de fournir à la juridiction les éléments lui permettant de le faire et de produire des devis précisant le montant de prise en charge de la CPAM et de la mutuelle, et pour permettre à la Caisse de produire son calcul de la part du capital représentatif sur laquelle elle exercera, le cas échéant, son recours subrogatoire.
III. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

Déficit fonctionnel temporaireCe poste de préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de l’existence durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle) et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Evalué par l’expert à 100 % durant 6 jours correspondant aux trois périodes d’hospitalisation, à 50 % durant 37 jours, à 20 % durant 251 jours et à 10 % durant 740 jours, ce poste justifie, sur la base de 32 euros par jour sollicitée par M. [D] et qui est adaptée, une indemnisation de 4 758,40 euros [(32€ x 6 jours) + (32€ x 37 jours x 50 %) + (32€ x 20% x 251 jours) + (32€ x 10% x 740 jours)].
Souffrances enduréesCe poste de préjudice comprend les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation.
Constitué par les multiples fractures faciales qualifiées d’extrêmement douloureuses par l’expert, avec un retard de prise en charge chirurgicale (11 jours), par la souffrance physique liée au traumatisme fracturaire mandibulaire, la douleur pré et post-chirurgicale, l’intensité et le caractère astreignant des soins, la contrainte liée à l’alimentation mixée, les souffrances morales représentées par les phénomènes émotionnels secondaires à l’accident, des troubles psychologiques authentifiés présents post-traumatiques, la reprise chirurgicale pour l’ablation du matériel et le retard de mise en place de remplacement prothétique dentaire, ce poste de préjudice, évalué par l’expert à 4,5/7 sur l’échelle de cotation médico-légale, justifie l’octroi d’une somme de 22 000 euros.
Préjudice esthétique temporaireCe poste, qui vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures (multi fractures faciales, perte de quatre dents visibles en cavité buccale) et que l’expert a évalué à 3,5/7 jusqu’au 17 février 2021, date de la consolidation, soit durant 37 mois, sera indemnisé par une somme de 2 000 euros.

IV. Préjudices extra-patrimoniaux permanents

Déficit fonctionnel permanentCe poste tend à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales).
L’expert évalue ce poste à 2 % au regard d’une hypersensibilité circonscrite à la face latérale droite et narinaire droite, sans trouble moteur, et une hypersensibilité gingivale intra-buccale sans hypersialorrrhée.
Son indemnisation pour un sujet âgé de 24 ans au moment de la consolidation sera fixée à la somme de 3 920 euros.
Préjudice esthétique permanentIl est côté à 0,5/7 par l’expert en rapport avec une cicatrice infracentimétrique située sous la lèvre inférieure et doit être indemnisé à hauteur de 800 euros.
Le préjudice corporel global de M. [D], hors dépenses de santé futures, réservées, et avant imputation de la créance de la CPAM, s’établit ainsi à la somme de 48 385,48 euros (5 636,10€ + 7 719,98 € + 700 € + 851 € + 4 758,40 € + 22 000 € + 2 000 € + 3 920 € + 800 €), dont 40665,50 euros lui revenant après imputation de la créance de la CPAM.
L’indemnité due à la CPAM au titre de sa créance définitive de prestations, hors part de prise en charge des dépenses de santé futures, s’établit à la somme de 7 719,98 euros.
La société Allianz sera ainsi condamnée à payer à M. [D] la somme de 40 665,50 euros et la créance de la CPAM sera fixée à la somme de 7 719,98 euros.

Sur les demandes de doublement et de capitalisation des intérêts
L’article L. 211-13 du code des assurances prévoit qu’en l’absence d’offre dans les délais prévus par l’article L. 211-9 du même code ou en présence d’une offre incomplète ou insuffisante, l’offre ou l’indemnité allouée par le juge porte intérêt au double du taux légal.
L’entier préjudice initial de M. [D] n’étant pas liquidé ce jour, compte tenu de la demande qui lui est faite de chiffrer l’indemnisation au titre des dépenses de santé futures, les caractères complet et suffisant de l’offre de l’assureur ne peuvent être actuellement appréciés.
Ces demandes seront réservées.

Sur les autres demandes
Les dépens et frais irrépétibles seront également réservés en fin d’instance.

PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort, DIT que la SA Allianz IARD est tenue de réparer intégralement les conséquences dommageables de l’accident du 19 avril 2018 dont a été victime M. [H] [D] ; FIXE le préjudice corporel global, non compris le poste de dépenses de santé futures, subi par M. [H] [D] à la somme de 48 385,48 euros ; FIXE la créance de la Caisse primaire d’assurance maladie du Var, hors poste des dépenses de santé futures, à la somme de 7 719,98 euros ; DIT que l’indemnité devant revenir à M. [H] [D] s’établit, hors de dépenses de santé futures, à la somme de 40 665,50 euros ; CONDAMNE la SA Allianz IARD à payer à M. [H] [D] en réparation de son préjudice corporel, hors poste réservé, la somme de 40 665,50 euros ; RÉSERVE les demandes formulées par M. [H] [D] au titre de l’indemnisation des dépenses de santé futures, du doublement des intérêts et de leur capitalisation ; ORDONNE la réouverture des débats sur ces points ; RENVOIE l’affaire à l’audience de plaidoirie du jeudi 04 février 2027, à 14h00 ; RÉVOQUE l’ordonnance de clôture ; DIT que la clôture interviendra le 04 janvier 2027; INVITE M. [H] [D] à produire avant le 30 septembre 2026 au moins deux devis de remplacement de la prothèse dento-portée de la dent 22, précisant les parts prises en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie du Var et par la mutuelle Harmonie Mutuelle ; INVITE M. [H] [D] à chiffrer, dans ce même délai, son préjudice au titre des dépenses de santé futures ; INVITE M. [H] [D] à produire avant le 04 décembre 2026 le calcul de la Caisse primaire d’assurance maladie du Var concernant sa part du capital représentatif sur le seul appareillage de la dent 22 ; INVITE les parties à conclure au fond avant le 04 décembre 2026 ; RÉSERVE les demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens. DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire attachée au présent jugement. Ainsi jugé et signé en audience publique, et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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