TJ 83137, 1 juill. 2026, RG 25/04228
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 25/04228 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NMZZ
En date du : 01 juillet 2026
Jugement de la 2ème Chambre en date du un juillet deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 mai 2026 devant Olivier ISSANCHOU, Vice-Président statuant en juge unique, assisté de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la président a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 01 juillet 2026.
Signé par Olivier ISSANCHOU, président et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame [K] [N]
née le [Date naissance 1] 1993 à , de nationalité Française, Etudiante
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Benjamin DOUKHAN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Pierric MATHIEU, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDERESSES :
La CPAM DU VAR
prise en la personne de son représentant légal en exercice
domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]
défaillante
La Compagnie d’assurance AVANSSUR
prise en la personne de son représentant légal en exercice
domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3]
représentée par Me Grégory NAILLOT, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Benjamin DOUKHAN
Me Grégory NAILLOT - 1002
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 avril 2023, Mme [K] [T] [V] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’elle était passagère transportée dans le véhicule automobile conduit par son époux.
A la suite de cet accident, elle a présenté des cervicalgies avec douleurs irradiant dans le bras.
Une expertise amiable a été confiée à M. [I] [H], docteur en médecine, et des provisions ont été versées par la SA Avanssur à Mme [T] [V] à hauteur de 2 100 euros ; l’expert a déposé son rapport le 2 février 2025 et la société Avanssur a présenté à la victime une offre définitive d’indemnisation par lettre du 23 avril 2025.
Estimant cette offre manifestement insuffisante, Mme [T] [V], par actes de commissaire de justice du 9 juillet 2025, a fait assigner la société Avanssur devant le tribunal judiciaire de Toulon en liquidation et paiement de ses préjudices ainsi que la Caisse primaire d’assurance maladie du Var (la CPAM) en déclaration de jugement commun.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 4 mars 2026 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, Mme [T] [V] demande au tribunal de :
« homologuer le rapport d’expertise du Docteur [H] ;liquider son préjudice selon les modalités suivantes : Dépenses de santé actuelles : 195 euros ;Frais divers : 1 440 euros ;Frais divers - [Localité 1] personne passée : 3 080,07 euros ;Préjudice scolaire, universitaire et de formation : 22 000 euros ;Souffrances endurées : 10 000 euros ;Préjudice esthétique temporaire : 700 euros ;Déficit fonctionnel temporaire : 3 429 euros ;Déficit fonctionnel permanent : 9 800 euros ;Préjudice d'agrément : 4 000 euros ;Montant(s) à déduire et imputation(s) : 2 100 euros ;Total :52 544,07 eurosjuger que l'indemnité lui revenant s'établit à la somme de 52 544,07 euros ;juger que la société Avanssur devra lui verser la somme de 52 544,07 euros, déduction faite de la provision de 2 100 euros déjà réglée ; lui allouer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la société Avanssur aux entiers dépens ; ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, celle-ci n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire. »
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 mars 2026, la société Avanssur demande au tribunal de :
« juger que Mme [T] [V] sera équitablement indemnisée de ses préjudices sur les bases suivantes : dépenses de santé actuelles : néant ;assistance tierce personne : 2 380 euros ;médecin recours : 1 440 euros ;déficit fonctionnel temporaire : 2 857,50 euros ;souffrances endurées (3/7) : 6 110 euros ;préjudice esthétique temporaire : 300 euros ;déficit fonctionnel permanent (5%) : 9 800 eurospréjudice d’agrément : 1 000 euros ;préjudice scolaire universitaire ou de formation : 5 000 euros ;soit la somme de 28 887,50 euros ;
déduction faite des provisions de 2.100 € déjà versées,
Total à verser : 26 787,50 euros ;
débouter Mme [T] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;débouter Mme [T] [V] de ses plus amples demandes comme mal fondées ;statuer ce que de droit sur les dépens. »La CPAM du Var, assignée par acte délivré à personne habilitée, n'a pas constitué avocat ; elle a néanmoins produit l’état de ses débours définitifs.
La clôture de la procédure a été fixée au 6 avril.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mai 2026 et mise en délibéré au 1er juillet 2026.
MOTIFS
Sur la qualification du jugement
Le jugement sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Sur le droit à indemnisation
En vertu des dispositions de l’article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, la victime non-conductrice est indemnisée des dommages résultant des atteintes à sa personne sans que puisse lui être opposée sa propre faute, à l'exception de sa faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident.
En l’espèce, le droit à indemnisation intégrale du préjudice corporel subi par Mme [T] [V] n’est pas discuté.
Par conséquent, l’obligation pour la société Avanssur d’indemniser la victime au titre des conséquences de l’accident de la circulation survenu le 15 avril 2023 sera retenue.
Sur l’évaluation des préjudices
Le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit implique de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu. Le préjudice est évalué à la date à laquelle le juge statue. La preuve de l'existence du préjudice et de son étendue incombe au demandeur en réparation.
L’expert amiable indique qu’aussitôt après l’accident, Mme [T] [V], alors enceinte de six mois, a présenté des contractions utérines et des cervicalgies avec des douleurs irradiantes ; les jours qui ont suivi ont été marquées par une généralisation des rachialgies, des acouphènes accompagnés de nausées, de vertiges et d’une anxiété notamment axée sur le risque de survenue d’un accouchement prématuré.
Il souligne que les différents examens radiologiques ont mis en évidence, de manière fortuite, une uncarthrose pluriétagée du rachis cervical ainsi qu’une scoliose dorsolombaire en S sans lésion osseuse d’allure traumatique sous-jacente pouvant caractériser un état antérieur asymptomatique, que le bilan ORL a évoqué un éventuel hydrops à droite mais que les symptômes ont progressivement disparu.
Il précise que Mme [T] [V] a fait l’objet d’une prise en charge par un psychologue et un psychiatre dès le mois d’avril 2023 (noté 2024 sur le rapport) pour anxiété aigüe et a bénéficié d’un traitement antidépresseur à compter du 12 juillet 2023, qu’elle a débuté une psychothérapie comportementale au mois de novembre 2023 et qu’en janvier 2024, elle présentait, selon son psychiatre traitant, des éléments compatibles avec un diagnostic de syndrome post-traumatique nécessitant la poursuite de la prise en charge spécialisée ; il ajoute qu’elle a réalisé des séances d’EMDR qui ont amélioré son état psychique et son aptitude à reprendre la conduite.
Au 17 janvier 2025, date de l’examen, l’expert relève que Mme [T] [V] bénéficie d’un suivi psychiatrique à raison d’une consultation tous les deux mois. L’examen confirme la persistance de contractures cervicales irradiant dans les trapèzes et limitant de façon modérée les amplitudes du rachis cervical, notamment dans les inclinaisons bilatérales, justifiant un traitement antalgique de palier 2 à la demande ainsi que des séances de kinésithérapie.
L’examen n’a pas révélé la persistance d’un syndrome post-traumatique chronique mais la persistance d’une tension psychique spécifique dans certaines situations de conduite automobile.
L’expert propose de fixer la date de consolidation des lésions au 18 septembre 2024, date de la dernière séance d’EMDR, et d’apprécier le préjudice corporel subi par Mme [T] [V] comme suit :
déficit fonctionnel temporaire de classe II (25 %) du 15/04/2023 au 01/06/2024 ;déficit fonctionnel temporaire de classe I (10 %) du 02/06/2024 au 17/09/2024 (arrêt des activités sportives)assistance par tierce personne à raison de 5 heures hebdomadaires du 16/04/2023 au 16/05/2023 puis de 3 heures hebdomadaires du 01/09/2023 au 01/06/2024 ;arrêt temporaire des activités professionnelles du 15/04/2023 au 03/09/2023 ;souffrances endurées : 3/7 ;existence d’un dommage esthétique temporaire ;déficit fonctionnel permanent : 5 % ;existence d’un préjudice d’agrément.Ainsi, au regard de ces constatations médicales, contre lesquelles aucune critique n’est élevée, et des justificatifs produits, il convient d’évaluer le préjudice subi par Mme [T] [V], âgée de 28 ans au moment de la consolidation, de la manière suivante.
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)Dépenses de santé actuellesCes dépenses recouvrent non seulement les frais médicaux et pharmaceutiques restés à la charge effective de la victime mais aussi ceux payés par des tiers, ainsi que les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux.
Elles correspondent :
- aux frais de consultations psychologiques et psychiatriques restés à la charge de la victime, soit la somme de 195 euros, consultations dont la nécessité a été reconnue par l’expert au regard des troubles psychiques de la victime en lien avec l’accident ;
- aux dépenses prises en charge par la CPAM à hauteur de 3 417,78 euros après déduction de la franchise (103,11 euros), dont 2 521,08 euros au titre des frais médicaux, 231,46 euros au titre des frais pharmaceutiques, 73,90 euros au titre de frais d’appareillage, et 694,45 euros au titre des frais de transport.
Frais diversLes frais divers sont les frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime. Ils sont fixés en fonction des justificatifs produits.
Les frais d’assistance par une tierce personneL’expert retient que l’état de santé de Mme [T] [V] a nécessité une assistance par tierce personne pour l’aide aux tâches domestiques à raison de cinq heures par semaine du 16 avril 2023 au 16 mai 2023 et pour les transports entre son domicile et l’université à raison de trois heures par semaine du 1er septembre 2023 au 1er juin 2024.
Mme [T] [V] sollicite l’indemnisation de ce poste sur la base d’un tarif horaire de 22 euros quand l’assureur propose un coût horaire de 17 euros.
Compte tenu du coût moyen de l'emploi d'une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 22 euros proposé par la victime est adapté et sera retenu.
Mme [T] [V] est ainsi fondée à obtenir de ce chef la somme de 3 080,07 euros [(22 € x 5h x 4,429 semaines) + (22 € x 3h x 39,286 semaines)]
Les honoraires du médecin conseilContrairement à ce que soutient la société Avanssur, les frais d’assistance d’un médecin conseil à l’expertise médicale, amiable ou judiciaire, sont indemnisés au titre des frais divers (Civ. 2e, 12 septembre 2013, n° 12-20.750) et doivent être intégralement remboursés à la victime dès lors qu'ils sont justifiés (Civ. 1e, 22 mai 2019, n° 18-14.063).
Mme [T] [V] justifie, par la production des notes d’honoraires du docteur [P] émises pour son assistance aux réunions d’expertise des 8 avril 2024 et 17 janvier 2025, s’être acquittée d’une somme totale de 1 440 euros, que la société Avanssur devra prendre en charge comme étant en lien direct avec l’accident.
Préjudice scolaire, universitaire ou de formationCe poste à caractère patrimonial a pour objet de réparer la perte d’années d’étude que ce soit scolaire, universitaire, de formation ou autre consécutive à la survenance du dommage subi par la victime directe et intègre, en outre, non seulement le retard scolaire ou de formation mais aussi une possible modification d’orientation voire une renonciation à toute formation qui obère ainsi gravement l’intégration de cette victime dans le monde du travail.
Il doit être intégré dans les postes de préjudice temporaire puisqu’il a été subi durant la période antérieure à la consolidation.
Mme [T] [V] soutient qu’au moment de l’accident, elle était inscrite en licence de langue pour l’année universitaire 2022/2023 et qu’elle n’a pu poursuivre sa scolarité en présentiel jusqu’à la fin de l’année en raison du choc post-traumatique dont elle souffrait ; elle indique avoir redoublé son année avant de reprendre sa licence mais en bénéficiant d’une dérogation pour ne participer qu’aux travaux dirigés et aux examens ; elle précise avoir passé avec succès ses partiels de début d’année mais avoir échoué à ceux du second semestre ; elle soutient que parallèlement à cette formation, elle s’est inscrite dans une école préparatoire aux épreuves d’accès au [Etablissement 1], qu’elle n’a pas finalement pas passées compte tenu de ses traitements anti-dépresseurs et des douleurs persistantes ; elle ajoute avoir ensuite abandonné ses études de langues pour se consacrer exclusivement à la préparation des épreuves d’accès à l’école d’avocat pour la session 2025.
Elle produit :
une attestation de non-assiduité aux examens de session 2 concernant l’année universitaire 2022/2023 ;deux captures d’écran de SMS datés du 6 juin 2024 et du 21 juillet 2024, attestant de l’abandon de la session de préparation aux épreuves d’accès au CRFPA de l’année 2024 ;un certificat médical de M. [A] [G], psychiatre du 2 mars 2026, relatant les symptômes dont elle est atteinte, qui, de l’avis de ce praticien, impactent considérablement sa vie personnelle et professionnelle ;les notes et résultats obtenus aux différentes formations suivies au cours des années 2022/2023, 2023/2024 et 2024/2025 ;trois factures de la SAS Capavocat des 5 septembre 2023, 8 novembre 2024 et 15 septembre 2025 ;une attestation de Mme [W] [T], sa mère, de laquelle il ressort qu’elle a passé avec succès l’examen d’entrée au centre de formation professionnelle des avocats.L’expert retient, en page 12 de son rapport, un arrêt de la scolarité imputables aux seules conséquences du fait traumatique du 15 avril 2023 au 3 septembre 2029 mais, comme le souligne la société Avanssur, il s’agit manifestement d’une erreur matérielle, le rapport mentionnant, en sa page 14, un arrêt temporaire des activités professionnelles du 15 avril 2023 au 3 septembre 2023.
S’il ne peut être raisonnablement contesté que l’accident du 15 avril 2023 a eu des répercussions sur la formation de la victime en Langues étrangères appliquées durant l’année universitaire 2022/2023, ainsi que le retient l’expert, en revanche rien ne permet d’établir un lien de causalité direct et certain entre l’accident et son changement d’orientation au cours de l’année universitaire suivante alors qu’elle était titulaire d’un Master 2 en droit des affaires depuis 2022 ; il n’est pas davantage établi de lien certain et direct avec sa non-présentation aux épreuves du CRFPA de l’année 2024.
La somme de 8 000 euros assurera la réparation intégrale de ce chef de dommage.
Préjudices extra-patrimoniaux temporairesDéficit fonctionnel temporaireCe poste de préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Evalué par l’expert à 25 % du 15 avril 2023, jour de l’accident, au 1er juin 2024, soit 414 jours au cours desquels la victime a porté un collier cervical durant 15 jours, a subi des désordres neuropsychologiques ayant justifié un suivi neuropsychologique avec suivi médical régulier par spécialiste et a manifesté des conduites d’évitement, puis à 10 % du 2 juin 2024 au 17 septembre 2024, soit 108 jours au cours desquels la victime a fait l’objet d’un suivi médical et thérapeutique et a bénéficié d’un traitement de soutien, ce poste justifie, sur la base de 30 euros par jour sollicitée par Mme [T] [V], une indemnisation de 3 429 euros [ (30€ x 25% x 414 jours) + (30€ x 10% x 108 jours)].
Souffrances enduréesCe poste de préjudice comprend les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation.
Constitué par le traumatisme initial à type de contusion cervicale, par le port d’un collier cervical, par l’état de stress aigu à composante post-traumatique avec phobie, évitement et anxiété, et le traitement anxiolytique, antidépresseur et la psychothérapie, ce poste de préjudice a été évalué par l’expert à 3/7 sur l’échelle de cotation médico-légale.
La somme de 6 110 euros proposée par la société Avanssur permettra d’assurer la réparation intégrale de ce préjudice.
Préjudice esthétique temporaireCe poste, qui vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison du port d’un collier cervical durant 15 jours et que l’expert a retenu sans toutefois l’évaluer, sera intégralement réparé par l’allocation d’une indemnité d’un montant de 300 euros.
Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)Déficit fonctionnel permanentCe poste tend à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales).
L’expert évalue ce poste à 5 % au regard des séquelles douloureuses du traumatisme du rachis cervical sans lésion osseuse ou disco-ligamentaire initiale avec limitation des mouvements actifs, au regard également de la prise régulière d’antalgiques et des douleurs fréquentes pour une tension psychique dans des situations spécifiques.
Son indemnisation pour un sujet âgé de 28 ans au moment de la consolidation sera fixée, sur la base du prix du point d’incapacité non contesté de 1960, à la somme de 9 800 euros.
Préjudice d’agrémentCe poste de préjudice répare l'impossibilité, les limitations ou les difficultés, pour la victime, de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir. Il est apprécié en fonction notamment de l'âge de la victime et de son niveau sportif.
L’expert indique qu’il n’y a pas de contre-indication médicale à la pratique des activités de loisir habituelles de Mme [T] [V] et que la pratique de l’équitation est susceptible d’engendrer une réactivation des douleurs cervicales de nature à réduire l’intensité de cette activité sans toutefois la rendre impossible.
Mme [T] [V] sollicite, à ce titre, une somme de 4 000 euros, faisant valoir qu’avant l’accident, elle s’adonnait à la pratique du vélo d’appartement à raison de trois fois par semaine a minima, activité qu’elle n’a pu reprendre qu’à compter du mois de février 2024. Elle soutient qu’elle n’a pu, en revanche, reprendre l’équitation, qu’elle pratiquait de façon régulière, effectuant ponctuellement des balades avec des clubs sans toutefois être adhérente.
La société Avanssur propose une indemnité de 1000 euros, considérant que la victime ne justifie ni d’une pratique assidue, ni d’une inscription dans un club hippique ou encore d’une facture d’entretien d’un cheval.
En l’état des justificatifs produits (deux clichés photographiques), une indemnité d’un montant de 1 000 euros assurera la réparation intégrale de ce préjudice.
Le préjudice corporel global de Mme [T] [V] s’établit ainsi à 36 771,85 euros (195 € + 3 417,78 € +1 440 € + 3 080,07 € + 8 000 € + 3 429 € + 6 110 € + 300 + 9 800 € + 1 000 €), dont 33 354,07 euros lui revenant après imputation de la créance de la CPAM.
L’indemnité due à la CPAM au titre de sa créance définitive de prestations s’établit à la somme de 3 417,78 euros.
La société Avanssur sera ainsi condamnée à payer à Mme [T] la somme de 31 254,07 euros, provisions déduites, et la créance de la CPAM sera fixée à la somme de 3 417,78 euros.
Sur les mesures de fins de jugement
Partie perdante, la société Avanssur supportera les dépens de l’instance.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé qu’en vertu de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort, DIT que la SA Avanssur est tenue de réparer intégralement les conséquences dommageables de l’accident du 15 avril 2023 dont a été victime Mme [K] [T] [V] ; FIXE le préjudice corporel global de Mme [K] [T] [V] à la somme de 36 771,85 euros ; CONDAMNE la SA Avanssur à payer à Mme [K] [T] [V] en réparation de son préjudice corporel la somme de 31 254,07 euros, provisions déduites ; FIXE la créance de la Caisse primaire d’assurance maladie du Var à la somme de 3 417,78 euros ; CONDAMNE la SA Avanssur aux dépens ; DEBOUTE Mme [K] [T] [V] de sa demande au titre des frais irrépétibles. RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision. Ainsi jugé et signé en audience publique, et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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