TJ 83137, 1 juill. 2026, RG 25/05064
Vérifier : TJ 83137, 1 juill. 2026, RG 25/05064 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 25/05064 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NLUW
En date du : 01 juillet 2026
Jugement de la 2ème Chambre en date du un juillet deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 mai 2026 devant Olivier ISSANCHOU, Vice-Président statuant en juge unique, assisté de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la président a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 01 juillet 2026.
Signé par Olivier ISSANCHOU, président et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [A] [F]
né le [Date naissance 1] 1926 à [Localité 1], de nationalité française,
demeurant [Adresse 1],
[Localité 2]
représenté par son tuteur, Monsieur [L] [F], de nationalité française, domicilié [Adresse 2], selon jugement rendu le 12 août 2023 par le Tribunal Judiciaire de TOULON
représenté par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Charlotte MUGUET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉFENDERESSE :
Madame [V] [M]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 3] (MAROC) (99), de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Nathalie ABRAN, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Sarah BONNIEU, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Nathalie ABRAN - 0003
Me Jean philippe FOURMEAUX - 65
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 novembre 2022, M. [L] [F] se présentait à la brigade de gendarmerie de [Localité 4] (Var) pour dénoncer des faits d’abus de confiance et d’escroquerie dont son père, M. [A] [F], aurait été victime de la part d’une personne dénommée Mme [I] et d’un certain [H] [O]. Il exposait que son père avait fait une donation à Mme [S] [E], son épouse en secondes noces, qui, avant de décéder des suites d’un cancer au mois de septembre précédent, avait fait un testament aux termes duquel elle faisait une donation notamment de l’immobilier et du mobilier à Mme [M]. Il précisait qu’au regard de son état, sa belle-mère était manipulable et que son père signait n’importe quoi car il ne voyait plus clair. Il ajoutait qu’il allait faire le nécessaire pour placer son père sous tutelle.
Par jugement du 14 avril 2023, le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Toulon a prononcé une mesure de tutelle au bénéfice de M. [A] [F] pour une durée de 120 mois et désigné M. [L] [F] en qualité de tuteur.
Par lettre du 27 novembre 2024, M. [A] [F], représenté par son fils, [L] [F], a mis Mme [M] en demeure de lui rembourser la somme de 28 079 euros, dont 16 400 euros qu’il lui avait prêtés en 2022, le solde correspondant aux prix d’un téléviseur et d’une voiture dont il avait financé l’acquisition à son profit.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 juin 2025, M. [A] [F], représenté par son tuteur, a fait assigner Mme [M] devant le tribunal judiciaire de Toulon en indemnisation.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 3 avril 2026, M. [A] [F], représenté par son tuteur, demande au tribunal de :
condamner Mme [M] à lui payer les sommes suivantes : 28 079 euros en réparation de son préjudice financier, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2024 ;10 000 euros en réparation de son préjudice moral ;3 000 euros au titre des frais irrépétiblesdébouter Mme [M] de ses demandescondamner Mme [M] aux dépensdire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.Au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice financier, se fondant sur les dispositions de l’article 1240 du code civil, il fait valoir que Mme [M] a, à de multiples reprises, utilisé les moyens de paiement qui étaient mis à sa disposition par le couple [F] pour procéder à des achats à leur insu.
Il expose qu’une voiture d’occasion a ainsi été achetée le 22 juin 2021, au prix de 10 900 euros, payé au moyen d’un chèque tiré sur son compte et sur lequel figure une signature dont l’authenticité peut être questionnée.
Il fait également état de l’achat, le 10 novembre 2021, d’un téléviseur d’une valeur de 779 euros et se prévaut d’un duplicata de facture faisant apparaître un changement manuscrit de l’adresse de livraison au profit de celle de Mme [M].
Il ajoute qu’en 2022, quelques jours avant son décès, son épouse a émis trois chèques au profit de Mme [M], l’un de 1 000 euros, débité le 29 août 2022, un autre de 400 euros, débité le 30 août, et le troisième, de 15 000 euros, débité le 1er septembre 2022. Il s’interroge sur l’authenticité des signatures figurant sur ces chèques, qui ne sont pas identiques entre elles.
Il considère que ces faits qui revêtent les qualifications pénales d’extorsion, d’escroquerie, d’abus de confiance et d’abus de faiblesse, sont constitutifs d’une faute de nature à engager la responsabilité délictuelle de Mme [M].
Il estime qu’en sa qualité d’héritier de feue son épouse qui, en 2019, lui avait fait donation de la toute propriété de l’universalité des biens mobiliers et immobiliers composant sa succession, il subit un préjudice du fait de ces agissements.
Il indique que ces faits s’inscrivent dans un contexte d’abus et de manipulation exercés par Mme [M] pendant plusieurs années et de manière croissante jusqu’au décès de son épouse ; il fait ainsi état de nombreux achats quotidiens et de faibles montants dans des enseignes que son épouse et lui ne fréquentaient pas ou, encore, de retraits d’espèces, même s’il lui est impossible de les imputer à Mme [M] ; il rapporte les pressions et les menaces qu’elle a exercées sur lui afin qu’il émette un chèque de 30 000 euros à son profit en septembre 2020, chèque auquel il a fait opposition le 1er octobre suivant ; il fait également état des manipulations qu’elle a exercées sur son épouse afin qu’elle modifie à son profit ses dispositions testamentaires ainsi que la clause bénéficiaire de son assurance-vie.
Il conteste la valeur probante de l’ensemble des éléments produits par Mme [M] pour faire échec à ses prétentions.
A l’appui de sa demande d’indemnisation pour préjudice moral, il expose que ces agissements ont eu lieu alors qu’il était avancé en âge et plus vulnérable du fait de l’état de son épouse, en phase terminale de cancer.
Dans ses dernières écritures, notifiées le 30 mars 2026, Mme [V] [M] demande au tribunal de :
débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes ;condamner M. [F] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner M. [F] aux dépens dont distraction au profit de son avocat.Elle fait valoir qu’en 2021, le couple [F] a souhaité lui offrir un véhicule car ils la considéraient comme leur sœur, à leurs côtés depuis plus de treize ans.
Elle expose, s’agissant du téléviseur, qu’à la suite de son divorce, elle a pris une location meublée et a donc entreposé ses effets personnels, dont son téléviseur, chez les époux [F], qui lui en ont acheté un autre.
Elle indique que, faisant les courses pour le couple [F], elle disposait de leurs moyens de paiement mais qu’il n’est pas prouvé qu’elle ait procédé, dans ce cadre, à des achats à titre personnel.
S’agissant des dernières volontés de feue [S] [E] épouse [F], elle rappelle que, par un premier testament daté du 2 juillet 2019, celle-ci n’ayant pas eu d’enfant, elle avait souhaité lui transmettre le bien immobilier qui servait, certes, de domicile conjugal mais dont elle était seule propriétaire, car elle la considérait comme un membre de la famille à part entière ; elle ajoute que, M. [F] bénéficiant d’une retraite correcte et n’ayant aucun contact avec ses enfants, il est parfaitement plausible que son épouse ait préféré lui transmettre l’usufruit de son bien plutôt que le quart de la pleine propriété. Elle souligne que, par un second testament, établi le 24 mars 2022, [S] [E] a finalement légué la nue-propriété de la quotité disponible de sa succession par parts égales à ses trois sœurs et à elle-même, l’usufruit de l’ensemble de ses biens, meubles et immeubles, revenant à son époux. Enfin, elle précise que, contrairement aux allégations de M. [F], elle n’a pas été désignée comme bénéficiaire de l’assurance-vie de [S] [E], seules les trois sœurs de cette dernière l’ayant été. Elle souligne que ces dispositions relèvent de son libre choix, cohérent, constant et parfaitement structuré d’associer ses trois sœurs et elle-même à sa transmission successorale.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens invoqués à l’appui de leurs prétentions.
La clôture de la procédure a été fixée au 6 avril 2026.
Par conclusions notifiées le 13 avril 2026, Mme [V] [M] a demandé au tribunal de rejeter les écritures et pièces qui lui ont été notifiées par le demandeur le 3 avril 2026, vendredi précédant la clôture, elle-même intervenant le lundi de Pâques, jour férié.
Par conclusions notifiées le 4 mai 2026, M. [F], représenté par son tuteur, a demandé au tribunal :
à titre principal, de déclarer recevables ses conclusions et pièces notifiées le 3 avril précédent et de débouter, en conséquence, Mme [M] de ses demandes ;à titre subsidiaire, de rejeter les écritures et pièces notifiées par Mme [M] le 30 mars 2026 et de statuer en l’état de l’assignation et des pièces remises à Mme [M] le 25 juin 2025.L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mai 2026.
À l’ouverture des débats, les parties ont expressément renoncé à leur demande tendant au rejet des dernières écritures et pièces adverses.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2026.
MOTIFS
Sur la responsabilité délictuelle de Mme [M]
M. [F] fonde son action exclusivement sur les dispositions de l’article 1240 du code civil, aux termes desquelles tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il lui appartient, par conséquent, de rapporter la preuve de la faute alléguée, d’un préjudice et du lien de causalité entre les deux.
Il se prévaut, tout d’abord, de l’achat d’un véhicule auquel il a procédé le 22 juin 2021 au profit de Mme [M] et qu’il a payé au moyen d’un chèque tiré sur son compte et comportant une signature dont il suspecte l’authenticité au vu de son graphisme incertain.
Il verse aux débats une facture émise le 2 juillet 2021 par la société GV Auto à l’intention de Mme [V] [U] pour l’achat dudit véhicule, sur laquelle figure, à côté de la mention « règlement CH », celle manuscrite « Mr [F] [A] » ainsi que la copie d’un chèque d’un montant de 10 900 euros tiré sur le compte de M. [F] détenu dans les livres de la Caisse d’Epargne.
Cependant, ces éléments sont manifestement insuffisants à établir la preuve d’une faute de la part de Mme [M], au demeurant non caractérisée, lui ayant permis de faire l’acquisition de ce véhicule aux frais de M. [F] alors que celle-ci indique avoir ainsi été gratifiée pour sa présence aux côtés du couple depuis de nombreuses années.
Elle produit, à cet égard :
- une lettre datée du 2 juillet 2021, ainsi libellée : « Je soussigné M. et Mme [F] avoir offert une voiture Audi à Madame [M] [Q], qui est ma sœur de cœur quil le mérite pour tout ce qu’elle fait pour nous. Avec mes remerciements » et au pied de laquelle figurent deux signatures, dont une similaire à celle portée sur le chèque dont se prévaut M. [F].
- une attestation du gérant de la société GV Auto, datée du 1er juillet 2025, de laquelle il ressort que les époux [F] se sont rendus à plusieurs reprises au garage pour choisir un véhicule et qu’ils ont indiqué au gérant, au moment de finaliser cette transaction, vouloir l’offrir à Mme [M] en reconnaissance des services rendus depuis plusieurs années. Le témoin ajoute que les époux [F] étaient alors en pleine possession de leurs moyens et qu’ils ont agi sans contrainte.
M. [F] ne caractérise pas davantage la faute qu’aurait commise Mme [M] pour le conduire à procéder, le 10 novembre 2021, à l’achat d’un téléviseur à son profit, la seule circonstance que l’adresse de livraison ait été modifiée sur la facture d’achat étant totalement indifférente dès lors que Mme [M] reconnaît être en possession dudit téléviseur.
Enfin, il fait état de l’émission par son épouse, les 29 et 30 août 2022 ainsi que le 1er septembre 2022, soit quelques jours avant son décès, de trois chèques respectivement d’un montant de 1000 euros, 400 euros et 15 000 euros au profit de Mme [M] et fait observer que la signature apposée sur chacun de ces chèques présente des « traits très incertains, propres à une imitation » et que lesdites signatures ne sont pas identiques entre elles.
Outre qu’aucun élément n’est produit qui permettrait d’établir la fausseté prétendue de ces signatures, le fait qu’elles présentent des traits incertains ou encore qu’elles ne soient pas identiques, ce qui n’apparaît pas avec évidence à l’examen, n’est pas révélateur d’une imitation alors que [S] [E] était diminuée et livrait son ultime combat contre la maladie avant son décès, survenu le [Date décès 1] 2022.
La preuve d’agissements fautifs de la part de Mme [M] ne saurait davantage résulter de l’utilisation des moyens de paiement des époux [F] [E] pour des achats quotidiens et de faibles montants dans des enseignes non fréquentées par eux, M. [F] reconnaissant lui-même ne pouvoir les lui imputer.
Enfin le fait que, le 22 septembre 2020, M. [F] ait fait opposition à un chèque d’un montant de 30 000 euros émis au profit de Mme [M], ou, encore, que [S] [E] ait plusieurs fois modifié ses dispositions testamentaires ou le nom des bénéficiaires de son assurance vie, qui font l’objet de développements par les parties dans leurs écritures, sont sans rapport avec la caractérisation des prétendues manipulations imputées à Mme [M].
En conséquence, M. [F] sera débouté de ses demandes indemnitaires.
Sur les autres demandes
Succombant, M. [F], représenté par son tuteur, sera condamné aux dépens, dont distraction au profit de l’avocat de Mme [M], et sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Il sera condamné à verser à Mme [M] une indemnité de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant en audience publique, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort, DÉBOUTE M. [A] [F], représenté par M. [L] [F], son tuteur, de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNE M. [A] [F], représenté par M. [L] [F], son tuteur, aux dépens dont distraction dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [A] [F], représenté par M. [L] [F], son tuteur, à payer à Mme [V] [M] une indemnité de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Ainsi jugé et signé en audience publique, et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.