TJ 83137, 1 juill. 2026, RG 25/05119
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT MIXTE
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 25/05119 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NM2W
En date du : 01 juillet 2026
Jugement de la 2ème Chambre en date du un juillet deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 mai 2026 devant Olivier ISSANCHOU, Vice-Président statuant en juge unique, assisté de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la président a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 01 juillet 2026.
Signé par Olivier ISSANCHOU, président et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [H] [N]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Française, Restaurateur
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Frédéric LIBESSART, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDERESSES :
La Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
prise en la personne de son représentant légal en exercice
domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]
représentée par Me Grégory NAILLOT, avocat au barreau de TOULON
La CPAM DU VAR
prise en la personne de son représentant légal en exercice
domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3]
défaillante
La MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4]
défaillante
Grosses délivrées le :
à :
Me Frédéric LIBESSART - 0333
Me Grégory NAILLOT - 1002
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 mars 2022, M. [T] [N], motocycliste, a été blessé à la suite d’un choc survenu avec le véhicule automobile conduit par M. [D] [A], assuré auprès de la SA Axa France IARD.
Une expertise amiable a été mise en œuvre et des provisions ont été versées à M. [N] à hauteur de 8 000 euros. L’expert amiable a déposé son rapport le 2 juillet 2024 et la société Axa a présenté à M. [N] une première offre définitive d’indemnisation le 5 août 2024.
Par lettre du 5 septembre 2024, M. [N], par la voie de son conseil, a formulé une contre-proposition et sollicité le versement d’une provision complémentaire de 12 000 euros.
Par lettre du 7 octobre2024, la société Axa a présenté une seconde offre d’indemnisation mais n’a pas donné suite à la demande de provision.
Par ordonnance du 6 mai 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a condamné la société Axa à verser à M. [N] une provision de 10 000 euros.
Estimant l’offre de l’assureur manifestement insuffisante, M. [N], par actes de commissaire de justice des 10, 11 et 16 juillet 2025, a fait assigner, devant la présente juridiction, la société Axa en liquidation et paiement de ses préjudices et la Caisse primaire d’assurance maladie du Var ainsi que la société d’assurance à forme mutuelle MMA IARD Assurances Mutuelles en déclaration de jugement commun.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 23 février 2026 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, M. [N] demande au tribunal de :
juger qu’il doit être indemnisé intégralement de ses préjudices ;condamner la Compagnie d'assurances Axa France IARD au paiement des sommes suivantes :dépenses de santé actuelles : 83,50 €frais divers :Honoraires médecin conseil 1 200 €[Localité 2]-personne : 2 860 €incidence professionnelle : 54 230 €déficit fonctionnel temporaire : 2 533 €souffrances endurées : 9 000 €préjudice esthétique temporaire :1 800 €déficit fonctionnel permanent : 14 400 €préjudice d'agrément : 5 000 €juger que le montant de l’indemnité allouée par le jugement à intervenir produira intérêt au double du taux de l'intérêt légal du 21 novembre 2022 au jour du jugement devenu définitif sur l’ensemble des indemnités allouées avant recours des tiers payeurs avec capitalisation des intérêts à compter de la date anniversaire de la demande en justice ;condamner la Compagnie d'assurances Axa France IARD au paiement de la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. ;prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;condamner la compagnie d'assurances Axa France IARD aux dépens, comprenant les frais d'expertise, avec distraction au profit de son avocat.Dans ses dernières conclusions, notifiées le 26 février 2026, auxquelles il est également renvoyé pour l’exposé des moyens à l’appui de ses prétentions, la société Axa demande au tribunal de :
juger que M. [N] sera équitablement indemnisé de ses préjudices sur les bases suivantes :Dépenses de santé actuelles : 83,50 €Frais médecin conseil : 1.200 €Assistance tierce personne : 2 203,93 €Perte de gains professionnels actuel : néantIncidence professionnelle : néantDéficit fonctionnel temporaire : 1 900 €Souffrances endurées : 6 000 €Préjudice esthétique temporaire : 300 €Déficit fonctionnel permanent : 12 480 €Préjudice d’agrément : néantsoit la somme de 24 167,43 €
provision à déduire : 18 000 €
Total à verser : 6 167,43 €
débouter M. [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;débouter M. [N] de sa demande de doublement des intérêts ;débouter M. [N] de ses plus amples demandes ;statuer ce que de droit sur les dépens.Ni la CPAM, ni la mutuelle MMA IARD Assurances Mutuelles, toutes deux assignées par acte délivré à personne habilitée à le recevoir, n'ont constitué avocat ; la CPAM a produit l’état de ses débours définitifs.
La clôture de la procédure a été fixée au 6 avril 2026.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mai 2026 et mise en délibéré au 1er juillet 2026.
En l’absence de deux des défendeurs, le jugement sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS
Le droit à la réparation intégrale du préjudice corporel subi par M. [N] n’est pas contesté ; seule est discutée l’évaluation de ce préjudice.
Sur l’évaluation du préjudice corporel et la liquidation
Le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit implique de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu. Le préjudice est évalué à la date à laquelle le juge statue. La preuve de l'existence du préjudice et de son étendue incombe au demandeur en réparation.
L’expert indique que M. [N] a présenté, lors de l’accident, une contusion scapulo-thoracique bilatérale et un traumatisme indirect du rachis cervical. Il relève que les bilans d’imagerie ont mis en évidence une fracture multi-fragmentaire non déplacée du corps de la scapula droite, une fracture peu déplacée de l’arc moyen des 3e et 4e côtes gauches et une perte de la lordose cervicale physiologique sans inversion de courbure.
Il précise que la victime présente des discopathies dégénératives cervicales physiologiques dans le contexte et une calcification du sus-épineux non rattachables au sinistre en cause.
Il ajoute que son état de santé n’a pas nécessité d’hospitalisation mais un traitement symptomatique ambulatoire, le port d’une contention coude droit au corps durant six semaines, suivie de plus de 200 séances de kinésithérapie mais dont seules les 50 premières peuvent être mises en relation certaine et directe avec l’accident. Il estime que seuls les six premiers mois de son arrêt de travail, du 21 mars 2022 (noté 21 mai 2022 dans le rapport) au 12 avril 2024, peuvent être pris en compte au regard des lésions initialement décrites et du type d’activité professionnelle exercée (restaurateur polyvalent).
Il précise qu’à la suite d’une chute, en 2009, M. [N] présente une fracture du coude droit, une fracture du plateau tibial droit et une fracture de la malléole droite.
Il considère qu’au jour de l’expertise, soit à 26 mois de l’accident, son état séquellaire est caractérisé par une limitation algique des mouvements de grande amplitude de l’épaule droite chez un sujet droitier, aux frontières du secteur utile, et par une limitation algique des mouvements combinés du rachis cervical, sans complication neurologique.
L’expert propose de fixer la date de consolidation au 21 mars 2023 et d’apprécier le préjudice corporel subi par M. [N] comme suit :
arrêt temporaire des activités professionnelles imputable : du 21/03/2022 au 21/09/2022 ;déficit fonctionnel temporaire à 50 % du 21/03/2022 au 06/05/2022 ;déficit fonctionnel temporaire à 25 % du 07/05/2022 au 21/09/2022 ;déficit fonctionnel temporaire à 10 % du 22/09/2022 au 20/03/2023 ;souffrances endurées : 3/7 ;préjudice esthétique temporaire : 2/7 jusqu’au 06/05/2022 ;déficit fonctionnel permanent : 8 % ;incidence professionnelle : « la victime rapporte des difficultés lors de la réalisation de gestes de grande amplitude de l’épaule droite lors des activités de service de son métier de gérant salarié polyvalent de son restaurant, sans nécessité d’aménagement de poste, de reclassement professionnel ou de imitation de son activité ».Les parties ne formulent aucune critique à l’égard de cette évaluation.
Cependant la liquidation des préjudices requiert, conformément aux articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, l’imputation poste par poste de la créance de la CPAM sur les seules indemnités réparant les préjudices qu’elle a pris en charge ; cette imputation suppose que les montants et l’affectation des débours soient établis avec une précision suffisante.
Or M. [N] produit deux états définitifs des débours de la CPAM, l’un daté du 13 août 2024 faisant état de prestations versées à hauteur d’une somme totale de 171 935,25 (pièce n° 13), l’autre daté du 24 octobre 2025 mentionnant des débours à hauteur de 99 119,54 euros (pièce n° 21).
Ainsi, alors que la consolidation est fixée, sans contestation des parties, au 21 mars 2023, l’état du 13 août 2024 chiffre les frais médicaux exposés par la caisse et le coût des franchises restés à charge jusqu’au 22 mai 2024, celui du 24 octobre 2025, jusqu’au 12 décembre 2023.
En outre, alors que l’expert propose de ne retenir comme étant en relation certaine et directe avec l’accident que les six premiers mois d’arrêt de travail (soit jusqu’au 21 septembre 2022), appréciation non remise en cause par les parties, l’état des débours du 13 août 2024 fait mention des indemnités journalières versées à la victime jusqu’au 12 avril 2024, le second, jusqu’au 10 novembre 2022.
En l’état des éléments fournis, le tribunal se trouve dans l’impossibilité de déterminer avec certitude la part des dépenses restées à la charge de la victime ; cette incertitude fait obstacle à la liquidation définitive des dépenses soumises à recours et à la détermination de l’assiette de la pénalité de doublement de l’intérêt légal dans l’hypothèse où le tribunal ferait droit à cette demande.
En conséquence, seuls les postes non soumis à recours seront ici liquidés et il sera fait injonction à M. [N] de produire un état des débours de la Caisse actualisé à la date du présent jugement, ventilé poste par poste, tenant compte de la date de consolidation et indiquant pour chaque prestation la nature, le montant et la période de versement.
I. Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais diversLes frais divers sont les frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime. Ils sont fixés en fonction des justificatifs produits.
Frais d’honoraires du médecin conseil
Ils s’élèvent à la somme de 1 200 euros, selon facture du docteur [S] du 2 juillet 2024 produites par M. [N], et ne sont pas contestés.
Frais d’assistance par une tierce personne
La nécessité de la présence auprès de M. [N] d’une tierce personne pour l’aider à accomplir certains actes de la vie courante n’est pas contestée, ni son étendue d’une heure et demi par jour pendant 47 jours (du 21 mars 2022 au 6 mai 2022) puis de 3 heures par semaine pendant 19,71 semaines (du 7 mai 2022 au 21 septembre 2022) ; seul son coût horaire est discuté : M. [N] sollicite l’indemnisation de ce poste sur la base d’un taux horaire de 22 euros, la société Axa quand l’assureur propose un coût horaire de 17 euros.
En application du principe de la réparation intégrale, le montant de l’indemnité allouée de ce chef ne saurait être réduit en cas d’aide familiale. Compte tenu du coût moyen de l'emploi d'une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 22 euros proposé par la victime est adapté et sera retenu.
M. [N] est ainsi fondé à obtenir de ce chef la somme de 2 851,86 euros [(22 € x 1,5h x 47 jours) + (22 € x 3h x 19,71)].
II. Préjudices patrimoniaux permanents
Incidence professionnelle
Ce poste a pour objectif d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité du travail qu’elle occupe ou de la nécessité de changer de profession.
M. [N], gérant salarié polyvalent de restaurant, indique rencontrer des difficultés lors de la réalisation de gestes de grande amplitude de l’épaule droite lors des activités de service, ce qui engendre une gêne certaine et importante dans l’exécution de toutes les manœuvres en restauration, de la réception des livraisons au service en bar et en salle, qui nécessitent une sollicitation de l’épaule droite. Il souligne qu’il éprouvera de grandes difficultés pour exercer un autre métier, nécessitant le même type de tâches et de fonctions. Il verse aux débats plusieurs témoignages, dont celui de M. [Z] [K], cuisinier travaillant à ses côtés, qui atteste des difficultés qu’il rencontre au quotidien dans l’exercice de son activité.
La compagnie Axa fait valoir que M. [N] ne caractérise ni une modification substantielle de ses fonctions, ni une perte certaine de revenus, ni une atteinte avérée à ses perspectives professionnelles, et qu’il se limite à invoquer une gêne fonctionnelle et une pénibilité accrue, déjà prises en compte dans l’évaluation médico-légale et dans la rente servie par l’organisme social.
L’expert mentionne les difficultés « rapportées » par la victime dans le cadre de son activité professionnelle sans toutefois qu’elles nécessitent un aménagement de poste, un reclassement professionnel ou une limitation de son activité.
Partant, la demande de M. [N] de ce chef sera rejetée.
III. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaireCe poste de préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de l’existence durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle) et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Evalué par l’expert à 50 % durant 47 jours, à 25 % durant 138 jours et à 10 % durant 180 jours, ce poste justifie, sur la base de 32 euros par jour, qui est adaptée, une indemnisation de 2 432 euros [(32€ x 50 % x 47 jours) + (32€ x 25 % x 138 jours) + (32€ x 10% x 180 jours)].
Souffrances enduréesCe poste de préjudice comprend les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation.
Evalué par l’expert à 3/7 sur l’échelle de cotation médico-légale, qui correspond à des souffrances modérées, l’indemnité de 6 000 euros proposées par la société Axa permettra d’assurer la réparation intégrale de ce préjudice.
Préjudice esthétique temporaireCe poste, qui vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures, et que l’expert a évalué à 2/7 jusqu’au 6 mai 2022, soit durant sept semaines, sera indemnisé par une somme de 500 euros.
IV. Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanentCe poste tend à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales).
L’expert évalue ce poste à 8 %.
Son indemnisation pour un sujet âgé de 57 ans au moment de la consolidation sera fixée à la somme de 12 480 euros.
Préjudice d’agrémentCe poste de préjudice répare l'impossibilité, les limitations ou les difficultés, pour la victime, de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir. Il est apprécié en fonction notamment de l'âge de la victime et de son niveau sportif.
M. [N] sollicite de ce chef une indemnité de 5 000 euros, faisant valoir qu’au regard de son état séquellaire, évalué à 8 % par l’expert, et de ses difficultés à réaliser des gestes de grande amplitude de l’épaule droite lors de l’exercice de son activité professionnelle, ses activités sportives sont indéniablement impactées et notamment la natation, qui nécessite l’usage des membres supérieurs.
Il verse aux débats l’attestation de M. [Y] [I], de laquelle il ressort qu’il est très affaibli depuis son accident, qu’il n’est plus le même au travail, au sport et à la natation, qu’ils pratiquent depuis de longues années. (pièce n° 20)
Cependant, ce témoignage est contredit par l’expert, qui ne retient aucun préjudice de ce chef puisqu’il indique qu’il n’existe, au jour de l’expertise, aucune contre-indication médicale à la reprise de la natation, de la course à pied ou du VTT.
La demande formulée à ce titre sera, par conséquent, rejetée.
Sur les demandes de doublement et de capitalisation des intérêts
L’article L. 211-13 du code des assurances prévoit qu’en l’absence d’offre dans les délais prévus par l’article L. 211-9 du même code ou en présence d’une offre incomplète ou insuffisante, l’offre ou l’indemnité allouée par le juge porte intérêt au double du taux légal.
L’entier préjudice initial de M. [N] n’étant pas liquidé et en l’absence d’un état des débours actualisé de la Caisse permettant la détermination de l’assiette de la pénalité de doublement de l’intérêt légal dans l’hypothèse où le tribunal ferait droit à cette demande, ces demandes seront réservées.
Sur les autres demandes
Les dépens et frais irrépétibles seront également réservés en fin d’instance.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort, - Dit que la SA Axa France IARD est tenue de réparer intégralement les conséquences dommageables de l’accident du 21 mars 202 dont a été victime M. [T] [N] ; - Fixe le préjudice corporel global, non compris le poste de dépenses de santé actuelles, subi par M. [T] [N] à la somme de 25 463,86 euros ; - Condamne la SA Axa France IARD à payer à M. [T] [N] en réparation de son préjudice corporel, hors poste réservé, la somme de 25 463,86 euros ; - Réserve les demandes formulées par M. [T] [N] au titre de l’indemnisation des dépenses de santé actuelles, du doublement des intérêts et de leur capitalisation ; - Ordonne la réouverture des débats sur ces points ; - Renvoie l’affaire à l’audience de plaidoirie du jeudi 04 février 2027, à 14h00 ; - Révoque l’ordonnance de clôture ; - Dit que la clôture interviendra le 04 janvier 2027; - Invite M. [T] [N] à produire avant le 04 octobre 2026 un état des débours de la Caisse primaire d’assurance maladie du Var actualisé à la date du présent jugement, ventilé poste par poste, ante et post consolidation, indiquant pour chaque prestation la nature, le montant et la période de versement ; - Invite les parties à conclure au fond avant le 04 décembre 2026 ; - Réserve les demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens. - Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire attachée au présent jugement. Ainsi jugé et signé en audience publique, et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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