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TJ 69264, 2 juin 2026, RG 26/00033


Vérifier : TJ 69264, 2 juin 2026, RG 26/00033 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
26/00033
Lieu / cour
tj69264
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
6a457d4bcdc6046d4780d6ac

Texte de la décision

9,621 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VILLEFRANCHE SUR SAONE
Greffe - BP 474 - 350 Boulevard Gambetta - 69665 VILLEFRANCHE SUR SAONE CEDEX

N° RG 26/00033
N° Portalis DB2I-W-B7K-C7MX

Minute :

Jugement du : 02 Juin 2026

[D] [N]
[O] [P]

C/

S.A.S. [Y]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Après débats à l'audience du 07 avril 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire le 02 juin 2026, sous la présidence de Béatrice DE GEOFFROY, magistrat à titre temporaire, assistée de Dominique THUILLERE, greffière, lors des débats, et d'Olivier VITTAZ, greffier, lors de la mise à disposition.

ENTRE :

DEMANDEURS :

Madame [D] [N], demeurant 270 Rue du Beaujolais - 01480 JASSANS-RIOTTIER,
représentée par Me Guillaume VANNESPENNE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat plaidant.

Monsieur [O] [P], demeurant 270 Rue du Beaujolais - 01480 JASSANS RIOTTIER
représenté par Me Guillaume VANNESPENNE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat plaidant

D'UNE PART,

ET :

DÉFENDERESSE :

La S.A.S. [Y], société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre, dont le siège social est 107 Boulevard de la Mission Marchand - 92411 COURBEVOIE, prise en son établissement secondaire, [Y] PARE-BRISE VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE, dont le siège est 353 avenue Edouard Herriot - 69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE, représenté par son dirigeant domicilé en cette qualité audit établissement,
non comparant.

D'AUTRE PART,

PIÈCES DÉLIVRÉES :

Grosse, copie, dossier
à

Grosse, copie, dossier
à

Délivrées le

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 17 octobre 2020, Madame [J] et Monsieur [P] ont confié leur véhicule Citroën C3 à la société [Y] afin de faire changer les essuis glaces et le pare-brise. L'intervention a été réalisée et facturée le jour même pour un montant de 1.212,05 euros.

Lors de l'intervention, la société [Y] a sectionné le faisceau du capteur pare-brise, ce qui a eu pour conséquence de priver l'habitacle de véhicule de lumière.

La société [Y] s'était engagée à procéder au remplacement du capteur. Ce changement n'a jamais eu lieu, la pièce étant introuvable.

Une proposition d'indemnisation a été faite, le 21 décembre 2021, à hauteur de 400 euros, qui a été refusée par Madame [J] et Monsieur [P].

Madame [J] et Monsieur [P] ont cédé leur véhicule le 3 mai 2023 à la société RR AUTO pour une somme de 800 euros.

Par acte de commissaire de justice du 13 mars 2026 délivré à personne, Madame [J] et Monsieur [P] ont fait assigner la société [Y] afin qu'elle soit condamnée à leur payer la somme de 4.968,00 euros en réparation de leur préjudice matériel (dépréciation du véhicule), et 1.071,69 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, outre 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 7 avril 2026.

À cette audience, Madame [J] et Monsieur [P], représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes telles que formulées dans leur assignation.

Au soutien de ses demandes, ils expliquent que la faute de la société [Y] est établie, qu'elle n'est d'ailleurs pas contestée et qu'elle engage sa responsabilité contractuelle au titre de l'obligation de résultat à laquelle elle est tenue en sa qualité de garagiste. Ils indiquent que cette faute leur a interdit de vendre leur véhicule à la valeur de l'argus (5.768 euros) ce qui leur a causé une préjudice matériel correspondant à la différence entre la valeur de l'argus et la valeur de vente soit 4.968 euros. Ils précisent que l'absence d'éclairage leur a causé en outre un préjudice de jouissance pendant la période du 17 octobre 2020 (date de l'intervention) et le 3 mai 2023 (date de la vente) et chiffrent ce préjudice à la somme de 1.071,69 euros. Enfin, ils font valoir qu'ils ont dû exposer des frais pour faire valoir leur droit et sollicitent une somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 7 avril 2026, la société [Y], bien que régulièrement citée, n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter.

L'affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel.

Sur les demandes de condamnations au titre du préjudice matériel et de jouissance

En vertu de la force obligatoire des contrats posée par l'article 1103 du code civil et par application des dispositions de l'article 1231-1 du code civil, tout cocontractant est tenu de réparer les dommages résultant d'un manquement dans l'exécution d'un contrat : inexécution, mauvaise exécution voire exécution tardive.

L'engagement de la responsabilité contractuelle implique la preuve de l'existence de trois conditions cumulatives :
- un fait générateur: l'inexécution ou mauvaise exécution d'une obligation contractuelle,
- un dommage qui doit être réel et certain,
- un lien de causalité : le préjudice doit être directement causé par l'inexécution.

En l'espèce, les demandeurs produisent un rapport d'expertise de leur protection juridique daté du 11 juin 2021 (pièce demandeurs n°8) qui établit la défaillance et la responsabilité de la société [Y] et précise qu'un faisceau a bien été endommagé lors de l'intervention. Ce rapport indique que ce faisceau est " très difficilement réparable, nécessitant une haute technicité nettement supérieure au coût du remplacement de l'élément " et préconise son changement tout en relevant les difficultés d'approvisionnement.

Les demandeurs produisent également un protocole d'accord proposé le 21 décembre 2021 (pièce demandeurs n°9) qui vient confirmer la reconnaissance de sa responsabilité de la société [Y] et établit l'indisponibilité de la pièce : " pièce plus fournie par le constructeur."

Ces éléments établissent la faute de la société [Y], le dommage et le lien de causalité.

Sur la question du montant du dommage matériel, les demandeurs produisent le certificat de cession du véhicule en date du 3 mai 2023 pour une valeur de 800 euros (avec mention "acheté 800 euros en l'état - problème électrique") (pièce demandeurs n°11) ainsi que l'estimation de la valeur de leur véhicule à l'argus (5.768 euros - pièce demandeurs n°11). Ils produisent également deux offres de vente de véhicules similaires (valeur de 6.690 euros et de 7.990 euros- pièce demandeurs n°11).

Leur demande chiffrée au titre du préjudice matériel correspondant la différence entre la valeur de l'argus et la valeur de revente est donc justifiée et n'est pas contestée par la société [Y], défaillante.

Il sera en conséquence fait droit à leur demande à ce titre à hauteur de 4.968 euros.

Sur la question du montant du préjudice de jouissance lié à l'absence de d'éclairage de l'habitacle du véhicule entre le 17 octobre 2020 et le 3 mai 2023, les demandeurs ne produisent aucun justificatif de leur calcul fondé sur l'indemnité habituellement allouée au titre du préjudice de jouissance lié à l'immobilisation d'un véhicule. Par ailleurs, en l'espèce, le véhicule était parfaitement utilisable, avec une gêne éventuelle et limitée à l'utilisation de nuit.

Il ne sera donc pas fait droit à leur demande au titre du préjudice de jouissance.

Sur les mesures de fin de jugement

-Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n'en mette une partie ou la totalité à la charge d'une partie.

La société [Y], qui succombe, supportera les dépens de l'instance.

-Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer aux autres parties la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

En l'espèce, la société [Y] sera condamnée à payer à Madame [D] [N] et à Monsieur [O] [P] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- Sur l'exécution provisoire

La présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire, en application des articles 514 et suivants du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,

CONDAMNE la société [Y] à payer à Madame [D] [N] et à Monsieur [O] [P] la somme de 4.968 euros en réparation de leur préjudice matériel,

ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
DÉBOUTE Madame [D] [N] et à Monsieur [O] [P] de leur demande de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance,

CONDAMNE la société [Y] à payer à [D] [N] et à Monsieur [O] [P] la somme de 1.200 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société [Y] aux dépens de l'instance,

RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

La présente décision a été signé par le juge, et le greffier présents lors de la mise à disposition.

Le Greffier Le Juge.

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