TJ 69264, 2 juin 2026, RG 25/00124
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VILLEFRANCHE SUR SAONE
Greffe - BP 474 - 350 Boulevard Gambetta - 69665 VILLEFRANCHE SUR SAONE CEDEX
N° RG 25/00124
N° Portalis DB2I-W-B7J-C55Y
Minute :
Jugement du : 02 Juin 2026
S.A.S. AUTOMOBILITY exerçant sous l'enseigne SIXT
C/
[E] [B]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Après débats à l'audience du 07 avril 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire le 02 juin 2026, sous la présidence de Marie-Christine POULL, magistrat à titre temporaire, assistée de Dominique THUILLERE, greffière lors des débats, et d'Olivier VITTAZ, greffier, lors de la mise à disposition.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A.S. AUTOMOBILITY exerçant sous l'enseigne SIXT, société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saint Etienne, sous le numéro 429 015 225, dont le siège social est sis 32 rue de la Montat - 42000 SAINT ETIENNE, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Me Alexandra THEODOROPOULOS, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant - 2608.
D'UNE PART,
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [B], né le 02 octobre 1987 à Saint Denis, de nationalité française, demeurant 253 rue des Chaumes - 69270 CAILLOUX SUR FONTAINES,
non comparant.
D'AUTRE PART,
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à
Grosse, copie, dossier
à
Délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
La société par actions simplifiée AUTOMOBILITY immatriculée sous le numéro 429 015 225 au RCS de SAINT ETIENNE exerçant sous l'enseigne SIXT a loué à Monsieur [E] [B] un véhicule JEEP COMPASS immatriculé GG-068-ZJ pour une durée de sept jours du 17 septembre au 3 octobre 2022 pour un montant de 902,28 euros. Le véhicule a été restitué à l'agence de location AUTOMOBILITY SIXT, laquelle reproche à Monsieur [E] [B] de ne pas avoir réglé la facture.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 10 avril 2024, émanant de commissaire de justice, la société AUTOMILITY - SIXT a adressé à Monsieur [B] une mise en demeure de payer la somme de 902,28 €. Ce courrier est revenu en pli avisé et non réclamé.
Par courrier recommandé avec avis de réception émanant de son conseil en date du 26 mai 2025, la société AUTOMILITY - SIXT a adressé à Monsieur [E] [B] une seconde mise en demeure de payer. Ce pli est également revenu en pli avisé et non réclamé.
Par requête en date du 17 octobre 2025 reçue au greffe le 23 octobre 2025 par lettre recommandée avec avis de réception, la société AUTOMOBILITY-SIXT a saisi le Tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE et lui demande de :
- Déclarer sa demande recevable et bien fondée.
- Condamner Monsieur [E] [B] à verser à la société AUTOMOBILITY la somme en principal de 902,38 euros en principal, majorée des pénalités de retard égales à trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 10 avril 2024.
- Condamner Monsieur [E] [B] à verser à la société AUTOMOBILITY la somme en principal de 40 euros à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement.
- Condamner Monsieur [E] [B] à verser à la société AUTOMOBILITY la somme e de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner Monsieur [E] [B] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Alexandrine THEODOROPOULOS, avocat en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 mars 2026, Monsieur [E] [B] a été régulièrement convoqué, l'avis de réception ayant été régulièrement signé par le destinataire, ainsi que la société AUTOMOBILY par lettre simple du même jour avec copie à son conseil, à l'audience publique du 7 avril 2026 pour un débat contradictoire.
L'affaire a été appelée à l'audience du 7 avril 2026.
Aux termes de ses demandes formulées oralement au cours de l'audience, la société AUTOMOBILITY représentée par son conseil a repris le bénéfice de l'ensemble de ses demandes contenues dans sa requête du 17 octobre 2025.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu'elle a conclu un contrat portant sur la location d'un véhicule JEEP COMPASS immatriculé GG-068-ZJ avec Monsieur [E] [B] pour la période du 17 septembre 2022 au 3 octobre 2022 ayant donné lieu à une prestation de sa part d'un montant de 902,28 €. Elle indique que sa créance est certaine, liquide et exigible et qu'en raison du non-paiement de la facture après restitution du véhicule, Monsieur [B] reste débiteur envers elle de cette somme outre les pénalités de retard prévues à l'article 13-2 des conditions générales du contrat de location des véhicules automobiles de location SIXT et d'une indemnité forfaitaire de recouvrement.
De son côté, le défendeur n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter et n'a pas constitué avocat.
L'affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur l'absence du défendeur
En l'espèce, il convient de faire application de l'article 472 du code de procédure civile selon lequel " si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée "
- Sur la demande en condamnation au paiement du principal de la facture et des pénalités de retard
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Il résulte également de l'article 1342 du code civil que le paiement est l'exécution volontaire de la prestation due. Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible. Il libère le débiteur à l'égard du créancier et éteint la dette, sauf lorsque la loi ou le contrat prévoit une subrogation dans les droits du créancier.
Aux termes de l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l'extinction de l'obligation.
Enfin, il résulte des dispositions de l'article 9 du Code de procédure civile qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En l'espèce, la société AUTOMOBILITY verse aux débats :
- l'extrait d'un devis concernant la location du véhicule pour un montant de 902,28 (pièce 1)
- les conditions générales de location des véhicules SIXT (Pièce 2)
- une copie du document intitulé " pre-rental inspection " en date du 17 septembre 2022 (pièce 3)
- une copie du document intitulé " protocole de retour " en date du 13 octobre 2022 (pièce 4)
- la copie de la mise en demeure du 10 avril 2024 adressée par le commissaire de justice (pièce 5)
- la copie de la mise en demeure du 26 mai 2025 adressée par Me [Z] (pièce 7)
Il résulte de l'analyse de ces documents que :
La pièce 1 consiste en un extrait de document incomplet formé d'une unique page se terminant au bas au milieu d'une phrase dont la suite n'est pas produite aux débats sur laquelle il est indiqué en haut de page " ce document est un devis avant signature " et la mention " ce contrat de location n'est pas une facture ". Si elle comporte bien les nom et adresse de Monsieur [E] [B], les caractéristiques du véhicule loué et la période de location, cet extrait de devis n'est toutefois ni daté, ni approuvé ni signé par Monsieur [E] [B].
Si les documents formant la pièce 3 concernant l'état du véhicule à sa prise en location et pièce 4 à sa restitution comportent la signature de Monsieur [B], il n'y figure pas en revanche celle du loueur et, s'agissant du protocole de retour (pièce 4), il y est mentionné la date du 13 octobre 2022 ne correspondant pas avec les dates indiquées par la société AUTOMOBILITY dans sa demande ni à celle indiquée dans le devis pièce 1.
Enfin, la société de location AUTOMOBILITY ne produit aux débats aucune facture établie par ses soins relativement à sa prestation de location du véhicule loué à M [E] [B] permettant d'en établir toutes les caractéristiques et modalités de règlement.
Dès lors, Le Tribunal relève que l'ensemble des documents versés aux débats par la société AUTOMOBILITY ne permettent pas à la demanderesse d'apporter les éléments de preuve suffisants pour justifier de l'existence d'un contrat régulièrement conclu entre elle et Monsieur [E] [B] et de prouver, comme elle le soutient, que Monsieur [E] [B] est débiteur envers elle d'une créance certaine liquide et exigible en contrepartie de sa prestation de location.
En conséquence, le Tribunal déboute la société AUTOMOBILITY de sa demande de condamnation de Monsieur [E] [B] à lui payer la somme de 902,28 euros en principal majorée des pénalités de retard égales à trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 10 avril 2024.
- Sur la demande de règlement de l'indemnité de recouvrement
La demande en paiement ayant été rejetée, il y a lieu de débouter également la société AUTOMOBILITY de sa demande portant sur la condamnation de Monsieur [E] [B] au paiement de la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.
En conséquence, le Tribunal déboute la société AUTOMOBILITY de sa demande de condamnation de Monsieur [E] [B] à lui payer la somme de 40 euros à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement.
- Sur les demandes accessoires
- Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, la société AUTOMOBILITY supportera la charge des entiers dépens.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard de la présente décision, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la société AUTOMOBILITY au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Sur l'exécution provisoire
La nature du litige justifie le prononcé de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE la société AUTOMOBILITY de ses demandes de condamnation à l'égard de Monsieur [E] [B] au paiement de la somme de 902,28 euros en principal majorée des pénalités de retard égales à trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 10 avril 2024.
DÉBOUTE la société AUTOMOBILITY de sa demande de condamnation à l'égard de Monsieur [E] [B] au paiement de la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.
DÉBOUTE la société AUTOMOBILITY pour le surplus de ses demandes.
REJETTE la demande de la société AUTOMOBILITY à l'égard de Monsieur [E] [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société AUTOMOBILITY aux dépens.
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE
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