TJ 69264, 2 juin 2026, RG 26/00028
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VILLEFRANCHE SUR SAONE
Greffe - BP 474 - 350 Boulevard Gambetta - 69665 VILLEFRANCHE SUR SAONE CEDEX
N° RG 26/00028
N° Portalis DB2I-W-B7K-C7H2
Minute :
Jugement du : 02 Juin 2026
S.A.R.L. [P]
C/
[A] [V]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Après débats à l'audience du 07 avril 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire le 02 juin 2026, sous la présidence de Marie-Christine POULL, magistrat à titre temporaire, assistée de Dominique THUILLERE, greffière lors des débats, et d'Olivier VITTAZ, greffier, lors de la mise à disposition.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
La S.A.R.L. [P], dont le siège social est sis 1100 boulevard Burdeau - 69400 VILLEFRANCHE SUR SAÔNE, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Me Benoît MEILHAC, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat plaidant.
D'UNE PART,
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [A] [V], demeurant 159 rue Etienne Poulet - 69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE,
non comparant.
D'AUTRE PART,
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à
Grosse, copie, dossier
à
Délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
La société à responsabilité limitée [P] exerçant sous l'enseigne GRAND OPTICAL immatriculée au RCS de VILLEFRANCHE TARARE sous le numéro 829 046 226 dont le siège social est Centre Commercial Caladois 1100 Boulevard Burdeau 69400 VILLEFRANCHE SUR SONE a établi à Monsieur [A] [V] une facture en date du 26 avril 2025 d'un montant de 699,91 € pour la prestation de vente d'une paire de lunettes de correction sur la base d'un devis préalablement établi et accepté d'un montant de 700 € ramenant le montant du reste à charge à 699,91 euros après déduction de la prise en charge du régime de sécurité sociale.
Monsieur [A] [V] a réglé cette facture au moyen d'un chèque bancaire tiré sur la BNP PARIBAS n° 9513843, lequel chèque présenté à la banque de la société [P] a été rejeté au motif de défaut de provision.
Après avoir pris contact avec Monsieur [A] [V] pour lui demander de régulariser la situation, la société [P] a présenté à nouveau le chèque, une nouvelle fois rejeté au motif de perte.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 16 septembre 2025, la société [P] a mis en demeure Monsieur [A] [V] de procéder au règlement de la facture.
Cette démarche est restée infructueuse.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 mars 2026, la société [P] a fait assigner Monsieur [A] [V] devant le tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE à l'audience du 7 avril 2026.
Aux termes de ses demandes formulées oralement au cours de cette audience, la société [P] représentée par son avocat, demande au tribunal de condamner Monsieur [A] [V] à payer à la société [P] les sommes de :
699,91 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure restée infructueuse en date du 16 septembre 2025.2.000 € au titre de sa résistance abusive.2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.- Condamner Monsieur [A] [V] aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de ses prétentions, la société [P] se fondant sur les articles 1103 et 1231-1 et 1342 du code civil, fait valoir que Monsieur [A] [V] est de totale mauvaise foi. Elle indique qu'il a voulu acheter des lunettes sans dépenser d'argent d'une part, en commandant d'une paire de lunettes de vue haut de gamme de marque RAY BAN avec des verres correcteurs progressifs photochromiques polarisés anti reflet multicouches sur la base d'un devis préalablement accepté comportant toutes ces options et, d'autre part, par le règlement de cette commande une première fois au moyen d'un chèque sans provision puis ensuite après avoir fait opposition pour perte de ce même chèque.
Elle ajoute qu'il est demeuré totalement silencieux suite à la mise en demeure et à la tentative de conciliation qui lui ont été adressées et qu'il s'avère qu'il n'y a aucune boîte à lettre au nom de Monsieur [A] [V] à l'adresse que celui-ci avait indiqué.
Régulièrement cité à l'audience du 7 avril 2026 par le commissaire de justice dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile, accompagné le même jour de l'envoi d'une copie du procès-verbal de signification par le commissaire de justice par lettre recommandée avec avis de réception à la dernière adresse connue du défendeur, Monsieur [A] [V] n'a pas comparu, ni ne s'est fait représenter et n'a pas constitué avocat.
L'affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur l'absence du défendeur
En l'espèce, il convient de faire application de l'article 472 du code de procédure civile selon lequel " si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée "
Selon les dispositions de l'article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.
- Sur la demande en condamnation au paiement de la facture
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Il résulte également de l'article 1342 du code civil que le paiement est l'exécution volontaire de la prestation due. Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible. Il libère le débiteur à l'égard du créancier et éteint la dette, sauf lorsque la loi ou le contrat prévoit une subrogation dans les droits du créancier.
Aux termes de l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l'extinction de l'obligation.
Enfin, il résulte des dispositions de l'article 9 du Code de procédure civile qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En l'espèce, la société [P] verse aux débats :
- le devis établi par GRAND OPTICAL en date du 21 avril 2025 présentant les caractéristiques de la paire de lunettes commandée auprès de cet établissement et approuvé par Monsieur [A] [V] (pièce 1)
- la facture correspondante établie par GRAND OPTICAL en date du 26 avril 2025 (pièce 2) - la copie du chèque n° 9513843 en date du 22 avril 2025 de 699,91 € tiré par Monsieur [A] [V] sur la BNP PARIBAS à l'ordre de GRAND OPTICAL SARL [P] en règlement de la facture ci-dessus (pièce 3)
- la copie du courrier en date du 01 août 2025 émanant de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes informant la société [P] du rejet du chèque établi par Monsieur [A] [V] pour défaut de provision auquel est joint l'attestation de rejet correspondante en date du même jour (pièce 4)
- la copie du mail adressé à Monsieur [A] [V] en date du 5 août 2025 par la société [P] précisant qu'elle allait procéder à une nouvelle présentation du chèque à partir du 2 septembre 2025 (pièce 5)
- la copie du courrier en date du 5 septembre 2025 émanant de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes informant la société [P] du rejet du chèque établi par M [A] [V] pour motif de perte auquel est joint l'avis de rejet correspondant du même jour (pièce 6)
- la copie de la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception le 16 septembre 2025 par la société [P] à Monsieur [A] [V] de lever l'opposition abusive sur le chèque qu'il a émis, pli revenu avisé et non réclamé (pièce 7)
- l'attestation de carence de tentative de conciliation en date du 14 janvier 2026 (pièce 8)
Il est constant que Monsieur [A] [V] a fait établir des lunettes correctrices comportant toutes les options portées sur le devis qu'il a approuvé et qu'après avoir émis un chèque sans provision en règlement de la facture correspondante, Monsieur [A] [V] est resté ensuite silencieux aux différentes relances qui lui ont été adressées par la société [P] " Sans nouvelles de votre part… Je n'arrive pas à vous joindre par téléphone malgré mes nombreuses tentatives (sonneries puis sonne occupé) - (pièce 5), ou mise en demeure (pièce 7) : " j'ai été informé par ma banque que ce chèque a fait l'objet d'une opposition, dont le motif invoqué est perte…. Je vous mets en demeure de régler la somme de 719,11 euros (699,11 € outre frais bancaires de rejet de 9,20 € et 10 € de lettre recommandée)
Dès lors, il ressort de l'ensemble des documents produits par la société [P] que Monsieur [A] [V] reste lui devoir à ce jour la somme de 699,91 € TTC au titre de la facture établie pour la prestation réalisée et demeurée impayée en dépit des relances effectuées par la demanderesse.
Par conséquent, il y a lieu de considérer que la demande de règlement par la société [P] est justifiée et de condamner Monsieur [A] [V] à payer à la société [P] la somme de 699,91€.
Cette somme produira intérêts au taux légal sur les sommes dues à la mise en demeure en application de l'article 1231-6 du code civil.
- Sur la demande de condamnation au titre de la résistance abusive de Monsieur [A] [V]
L'article 2274 du code civil précise que la bonne foi est toujours présumée, et que c'est à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d'en rapporter la preuve.
Par ailleurs, en application de l'article 1240 du même code, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu'un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages et intérêts pour abus du droit d'agir en justice ou de résistance abusive à une action judiciaire.
La résistance abusive représente la contrainte pour le demandeur d'agir en justice pour faire valoir ses droits, suite à une attitude abusive d'un particulier qui a refusé d'accéder aux prétentions du demandeur. Le fait de refuser abusivement d'exécuter son obligation peut être constitutif d'un acte de mauvaise foi, et donner lieu au paiement de dommages et intérêts.
En l'espèce, alors qu'il aurait pu commander un modèle de marque et de gamme inférieures, Monsieur [A] [V] a commandé une paire de lunettes haut de gamme équipée de verres correcteurs comportant des caractéristiques techniques élaborées pour le règlement de laquelle il a successivement émis un chèque sans provision, puis procédé au rejet du chèque représenté au motif de perte alors même qu'il avait été informé que ce chèque allait être représenté. Il est resté ensuite resté totalement silencieux face à l'ensemble des diligences qui ont été effectuées par la société [P] (que ce soit par téléphone au numéro qu'il avait communiqué, par mail ou par courrier recommandé) ainsi qu'à la proposition de conciliation.
Dès lors le tribunal relève que l'ensemble de ces agissements témoignent de son intention manifeste de ne pas vouloir régler la facture impayée et sont constitutifs d'une résistance abusive de la part de Monsieur [A] [V] à l'égard de la société [P].
En conséquence, la demande de condamnation pour résistance abusive formulée par la société [P] à l'encontre de Monsieur [A] [V] sera accueillie à hauteur seulement de la somme globale de 1.000 €, le surplus étant rejeté.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile
Compte-tenu de l'équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [P] les sommes exposées par elle dans la présente instance et non comprises dans les dépens.
Il convient donc de condamner Monsieur [A] [V] à lui verser la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Sur les dépens
Monsieur [A] [V] qui succombe, supportera les dépens en ce compris le coût de la mise en demeure.
- Sur l'exécution provisoire
La présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire, en application des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement de défaut, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Condamne Monsieur [A] [V] à payer à la société [P] la somme de 699,91 € TTC au titre de la facture impayée du 26 avril 2025 outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en application de l'article 1231-6 du code civil.
Condamne Monsieur [A] [V] à payer la société [P] la somme de 1.000 € de dommages et intérêts au titre de sa résistance abusive.
Condamne Monsieur [A] [V] à payer la société SARL [P] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [A] [V] aux entiers dépens comprenant les frais de la mise en demeure.
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.
Le Greffier Le Président
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