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tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 69264, 2 juin 2026, RG 26/00048


Vérifier : TJ 69264, 2 juin 2026, RG 26/00048 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
26/00048
Lieu / cour
tj69264
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
6a457d68cdc6046d4780d904

Texte de la décision

11,471 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VILLEFRANCHE SUR SAONE
Greffe - BP 474 - 350 Boulevard Gambetta - 69665 VILLEFRANCHE SUR SAONE CEDEX

N° RG 26/00048
N° Portalis DB2I-W-B7K-C7VK

Minute :

Jugement du : 02 Juin 2026

Association SAVOIEXPO

C/

E.A.R.L. VIGNOBLE DES PIERRES DORÉES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Après débats à l'audience du 05 mai 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire le 02 juin 2026, sous la présidence de Christian BARROIS, magistrat à titre temporaire, assisté d'Olivier VITTAZ, greffier,

ENTRE :

DEMANDEUR :

Association SAVOIEXPO, dont le siège social est sis 1725 Avenue du Grand Arietaz - 73000 CHAMBERY, prise en la personne de son représentant légal, représenté par Me Florent CUTTAZ, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant, substitué par Me Marie CHAUVE-BATHIE, avocate au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, elle-même substituée par Me Justine PERRIER, avocate au barreau de Villefranche-sur-Saône.

D'UNE PART,

ET :

DÉFENDERESSE :

L'E.A.R.L. VIGNOBLE DES PIERRES DORÉES, dont le siège social est sis 351 route de Fourcon - 69620 VAL D'OINGT.
non comparante.

D'AUTRE PART,

PIÈCES DÉLIVRÉES :

Grosse, copie, dossier
à

Grosse, copie, dossier
à

Délivrées le

EXPOSÉ DU LITIGE

L'association SAVOIEXPO a organisé la tenue de la 97ème Foire de Savoie programmée du 12 au 22 septembre 2025 au Parc des Expositions de CHAMBERY (Savoie).
L'EARL VIGNOBLE DES PIERRES DORÉES exerce une activité de culture de la vigne.

Au mois de juin 2025, L'EARL VIGNOBLE DES PIERRES DORÉES a finalisé son inscription à cette foire, par voie électronique, en acceptant le Règlement particulier/Conditions générales de vente qui y était joint, pour un coût de 1726,20 euros TTC.

Le Règlement particulier/Conditions générales de vente contient les clauses précisant les conditions de désistement et de paiement des factures.

Le 24 juin 2025, L'EARL VIGNOBLE DES PIERRES DORÉES a confirmé son accord sur l'emplacement proposé.

Le 31 juillet 2025, l'association SAVOIEXPO a transmis à L'EARL VIGNOBLE DES PIERRES DORÉES la facture correspondant à la réservation du stand, d'un montant de 1726,20 euros TTC, payable à réception.

L'EARL VIGNOBLE DES PIERRES DORÉES n'a pas procédé au règlement de cette facture.

En application des conditions générales de vente, l'association SAVOIEXPO a établi le 30 septembre 2025, une facture complémentaire d'un montant de 334,48 euros au titre de l'indemnité forfaitaire, des indemnités de retard et de la clause pénale.

Le cabinet de recouvrement de créance, mandaté par l'association SAVOIEXPO a adressé un courrier le 6 octobre 2025 puis une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 novembre 2025, valant mise en demeure, à L'EARL VIGNOBLE DES PIERRES DORÉES.

Les démarches sont restées sans réponse de L'EARL VIGNOBLE DES PIERRES DOREES.

L'association SAVOIEXPO a fait délivrer le 1er avril 2026 à L'EARL VIGNOBLE DES PIERRES DORÉES une assignation d'avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône le 5 mai 2026.

L'association SAVOIEXPO demande au tribunal de déclarer recevables et bien fondées les demandes de l'association SAVOIEXPO.

De condamner en conséquence L'EARL VIGNOBLE DES PIERRES DORÉES à régler à l'association SAVOIEXPO :
- la somme de 1 726, 20 euros TTC à titre principal ;
- la somme de 334,48 euros au titre de l'indemnité forfaitaire, des intérêts de retard arrêtés au 30 septembre 2025, et de la clause pénale ;
- les intérêts calculés aux taux BCE majorés de 10 points, à compter du 1er octobre 2025 et jusqu'au jour du règlement définitif.

Condamner L'EARL VIGNOBLE DES PIERRES DORÉES à régler à l'association SAVOIEXPO la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de Procédure Civile.

Condamner L'EARL VIGNOBLE DES PIERRES DORÉES aux entiers dépens.

L'association SAVOIEXPO était absente à l'audience du 5 mai 2026 et représentée par son conseil.

L'EARL VIGNOBLE DES PIERRES DORÉES, régulièrement convoquée par acte de signification était ni présente ni représentée à l'audience du 5 mai 2026.

Le conseil de l'association SAVOIEXPO a remis son dossier à l'audience et s'en remet à ses écritures en confirmant ses demandes.

L'affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026.

MOTIFS

Aux termes de l'article 472, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

1) - La demande principale : Le paiement de la somme de 1 726, 20 TTC.

- L'article 1103 du code civil dispose que :
"Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits".

- L'article 1104 du code civil énonce que :
" Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public".

- L'article 1217 du code civil dispose que :
"La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l‘a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- solliciter une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l ‘inexécution".

- L'article 1227 du code civil énonce que :
" La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice".

- L'article 1228 du code civil énonce que :
" Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts".

- L'article 1353 du code civil dispose que :
"Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation".

Il apparaît au vu des éléments fournis au débat :
- qu'un dossier d'inscription précis concernant son objet et ses conditions d'exécution a été rempli par L'EARL VIGNOBLE DES PIERRES DORÉES accompagné des conditions générales de vente ;
- qu'une confirmation a été donnée par L'EARL VIGNOBLE DES PIERRES DORÉES sur le choix du stand proposé.

Aucun désistement par courrier recommandé, dans les délais contractualisés, n'a été effectué par L'EARL VIGNOBLE DES PIERRES DORÉES.

Malgré une mise en demeure du 3 novembre 2025, avant d'engager des poursuites, il n'y a eu aucune forme de communication sur cette annulation et ses raisons, si bien que le contexte rendait impossible toute tentative de discussion et de médiation.

L'EARL VIGNOBLE DES PIERRES DORÉES était absente et non représentée à l'audience du 5 mai 2026.

IL y a lieu en conséquence de condamner L'EARL VIGNOBLE DES PIERRES DORÉES au paiement à l'association SAVOIEXPO de la somme de 1 726, 20 TTC suivant facture fournie.

2) - Sur les sommes demandées au titre de la clause de désistement et de la clause pénale

L'article 1171 du Code civil prévoit que «Dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.
L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation».

Selon l'article 1229 du même Code : " La clause pénale est la compensation des dommages et intérêts que le créancier souffre de l'inexécution de l'obligation principale ".

Selon l'article 1231- 5 du Code civil :
"Le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire"

En l'espèce, la clause du règlement particulier/conditions générales de vente prévoit en son article 4 prévoit explicitement les conditions d'annulation.
"Désistement : la démission d'un exposant n'est acceptée que si elle parvient à SAVOIEXPO par lettre recommandée.
- soit 2 mois avant la date d'ouverture de la foire,
- soit 5 jours au plus tard après l'envoi de la facture des droits d'emplacement.

Si les délais ne sont pas respectés, aucun remboursement ne sera effectué et tous les droits versés ou encore dus resteront acquis à SAVOIEXPO qui en assurera le recouvrement par toutes les voies de droit et ce, aux frais de l'exposant défaillant.

Le défaut de paiement à l'échéance fixée entraînera la facturation d'intérêts de retard (taux de la BCE + 10 points ) calculés à partir de la date d'échéance non respectée
En outre, en réparation des frais administratifs et commerciaux engagés une clause pénale égale à 15 % des sommes dues sera appliquée "

Il y a lieu de considérer que ces clauses ne fixent pas des conditions excessives pour l'annulation/désistement d'un exposant.
L'EARL VIGNOBLES DES PIERRES DORÉES a confirmé son accord sur les conditions et sur l'emplacement prévu du stand, puis n'a pas respecté les conditions d'annulation.

Ces clauses réparent à juste proportion le préjudice subi par SAVOIEXPO.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de retenir les clauses d'annulation et la clause pénale prévue à l'article du règlement particulier/conditions générales de vente comme proportionnés et de les considérer comme valablement écrites et applicables.

En conséquence L'EARL VIGNOBLE DES PIERRES DORÉES est condamnée à payer à l'association SAVOIEXPO :
- la somme de 334,48 euros au titre de l'indemnité forfaitaire, des intérêts de retard arrêtés au 30 septembre 2025 et de la clause pénale.
- les intérêts calculés au taux BCE majoré de 10 points, à compter du 1er octobre 2025 et jusqu'au jour du règlement définitif.

3) - Sur les demandes accessoires

Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles qu'il a engagés pour faire valoir ses droits. Il y a donc lieu de condamner L'EARL VIGNOBLE DES PIERRES DOREES à lui payer la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamne L'EARL VIGNOBLE DES PIERRES DOREES, succombant à l'instance, au paiement en tous les frais et dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition des parties par le greffe,

DÉCLARE recevables et bien fondées les demandes de l'association SAVOIEXPO ;

CONDAMNE L'EARL VIGNOBLE DES PIERRES DORÉES au paiement à l'association SAVOIEXPO de la somme de 1 726,20 TTC.

CONDAMNE L'EARL VIGNOBLE DES PIERRES DORÉE à payer à l'association SAVOIEXPO
- la somme de 334,48 euros au titre de l'indemnité forfaitaire, des intérêts de retard arrêtés au 30 septembre 2025 et de la clause pénale.
- les intérêts calculés au taux BCE majoré de 10 points, à compter du 1er octobre 2025 et jusqu'au jour du règlement définitif.

CONDAMNE L'EARL VIGNOBLE DES PIERRES DORÉES à payer à l'association SAVOIEXPO la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE L'EARL VIGNOBLE DES PIERRES DORÉES succombant à l'instance, au paiement en tous les frais et dépens de l'instance.

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la décision est de droit ;

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE

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