TJ 69264, 2 juin 2026, RG 26/00054
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VILLEFRANCHE SUR SAONE
Greffe - BP 474 - 350 Boulevard Gambetta - 69665 VILLEFRANCHE SUR SAONE CEDEX
N° RG 26/00054
N° Portalis DB2I-W-B7K-C7WV
Minute :
Jugement du : 02 juin 2026
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE 59 RUE DE LA POSTE (69220) BELLEVILLE
C/
[D] [P] [O]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Après débats à l'audience du 05 mai 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire le 02 juin 2026, sous la présidence de Christian BARROIS, magistrat à titre temporaire, assisté d'Olivier VITTAZ, greffier,
ENTRE :
DEMANDEUR :
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE 59 RUE DE LA POSTE BELLEVILLE (69220), représenté par son syndic, la SAS COGERIM - MONTAGNE ET LIATOU, société par actions simplifiée inscrite au registre du commerce et des sociétés de Villefranche-Tarare sous le numéro 325 518 009, dont le siège social est 580 Rue Jean Michel Savigny à Villefranche-sur-Saône, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Me Eric LAVIROTTE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat plaidant.
D'UNE PART,
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [D] [P] [O], demeurant 2 rue Grolée - 69220 LANCIÉ
non comparante.
D'AUTRE PART,
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à
Grosse, copie, dossier
à
Délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [D] [P] [O] est copropriétaire au sein de l'ensemble immobilier situé 59 rue de la poste à BELLEVILLE (69220), dont le syndicat des copropriétaires est représenté par son syndic en exercice la SAS COGERIM - MONTAGNE ET LIATOUT.
A ce titre, Madame [D] [P] [O] est redevable du paiement des charges y afférent.
Le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice la SAS COGERIM - MONTAGNE ET LIATOUT a tenté des démarches amiables afin d'obtenir le montant de sa créance.
Une sommation de payer lui a été délivrée en date du 26 septembre 2025, pour laquelle elle ne s'est pas exécutée.
Il lui a également été proposé une conciliation, une médiation ou une démarche participative et Madame [D] [P] [O] n'a apporté aucune suite en ce sens.
Le 9 avril 2026, le syndicat des copropriétaires, a assigné Madame [D] [P] [O] d'avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône le 5 mai 2026.
Le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic la SAS COGERIM - MONTAGNE ET LIATOUT demande au tribunal de concilier les parties et à défaut de condamner Madame [D] [P] [O] :
- au paiement de la somme principale de 1 558,40 euros selon décompte arrêté au 2ème trimestre 2026, ainsi qu'à la somme de 246,15 euros au titre du coût des frais de relance et de mise en demeure, avec réactualisation au jour de l'audience avec intérêt de droit à compter du 26 septembre 2025 date de la sommation de payer ;
- au paiement de la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre intérêts légaux, à compter du jugement à intervenir ;
- au paiement de la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans l'exécution ;
- de condamner Madame [D] [P] [O] en tous les frais et dépens de l'instance et de ses suites ainsi que ceux déjà exposés et qui comprendront notamment le coût de la sommation de payer les charges de copropriété signifiée le 26 septembre 2025 ;
- de rappeler que l'exécution provisoire sera assortie de droit au jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution.
L'affaire a été appelée à l'audience du 5 mai 2026.
Le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic la SAS COGERIM - MONTAGNE ET LIATOUT était absente et représentée par son conseil.
Madame [D] [P] [O], régulièrement convoquée était absente et non représentée.
Le conseil du syndicat des copropriétaires représenté par son syndic la SAS COGERIM - MONTAGNE ET LIATOUT a déposé son dossier à l'audience et s'en remet à ses écritures.
L'affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026.
MOTIFS
1) - Sur l'absence du défendeur :
En l'espèce, il convient de faire application de l'article 472 du Code de procédure civile selon lequel "Si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée".
2) - Sur la demande principale : le paiement de la dette au titre des charges de copropriété.
L'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 prévoit que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
L'article 10-1 de la même loi prévoit que sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic la SAS COGERIM - MONTAGNE ET LIATOUT produit aux débats :
- l'avis de mutation et notification de transfert de propriété en date du 9 août 2024 de Madame [D] [P] [O] ;
- le contrat de syndic en exercice et le procès verbal de l'assemblée générale du 6 juin 2024 et du 14 mai 2025 ainsi que l'appel de fonds et travaux justificatifs et mises en demeure du troisième trimestre 2024 au deuxième trimestre 2026 ;
- l'état général des dépenses de l'année 2024 ;
- les justificatifs de répartitions des charges de l'année 2024
- le compte propriétaire qui fait apparaître un solde débiteur de 1558, 40 euros.
Une sommation de payer a été adressée à Madame [D] [P] [O] le 26 septembre 2025.
Un certificat de tentative de médiation du 5 janvier 2026 est fourni aux débats.
Il apparaît suivant décompte fourni, que la somme de 1558, 40 euros est due et que ses paiements de charges ne sont pas réguliers.
Il sera donc retenu les demandes faites sur le fondement du décompte joint, comprenant les impayés de charges de copropriété pour un montant de 1 558,40 euros, les pièces versées aux débats établissent l'existence et le caractère certain de cette créance du syndicat des copropriétaires représenté par son syndic la SAS COGERIM - MONTAGNE ET LIATOUT.
En conséquence, il convient de condamner Madame [D] [P] [O] à payer au syndicat des copropriétaires représenté par son syndic la SAS COGERIM - MONTAGNE ET LIATOUT la somme de 1 558,40 € au titre des charges de copropriété impayées avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, ainsi qu'à la somme de 246,15 euros au titre du coût des frais de relance, également attesté par décompte, avec intérêt de droit à compter du 26 septembre 2025 date de la sommation de payer ;
3) - Sur la demande de dommages et intérêts :
L'article 1231-6 du code civil dispose : «Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure (…). Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire».
La rétention abusive des sommes dues à la copropriété par un copropriétaire peut causer au syndicat un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts moratoires et entraîner l'allocation de dommages et intérêts, à condition que le demandeur caractérise la mauvaise foi de son débiteur.
En l'espèce, le retard de paiement des charges de copropriété par Madame [D] [P] [O] a nécessairement causé un préjudice à la partie demanderesse. Cependant, ce préjudice est réparé par les intérêts au taux légal et la condamnation au paiement des coûts des frais de relance et de mise en demeure, avec intérêt de droit à compter du 26 septembre 2025.
Le demandeur ne produit aucune pièce venant démontrer l'existence de difficultés de gestion ni d'une résistance abusive ou d'une mauvaise foi de la part de Madame [O] [D] [P].
Il ne justifie dès lors pas d'un préjudice distinct de celui compensé par les coûts de frais de relance et d'intérêts moratoires.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic la SAS COGERIM - MONTAGNE ET LIATOUT sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
4) - Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [D] [P] [O], succombant à l'instance, au paiement en tous les frais et dépens de l'instance et de ses suites qui comprendront notamment le coût de la sommation de payer les charges signifiée le 26 septembre 2025.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles qu'il a engagés pour faire valoir ses droits. Il y a donc lieu de condamner Madame [D] [P] [O] à lui payer la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
5) - Concernant des délais de paiement
Madame [D] [P] [O] ne s'est pas présentée ni ne s'est fait représenter à l'audience du 5 mai 2026 pour exposer sa situation et solliciter d'éventuels délais de paiement.
Il n'y a pas lieu en conséquence d'accorder des délais de paiement à Madame [D] [P] [O].
Enfin, il sera rappelé qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition des parties par le greffe,
CONDAMNE Madame [D] [P] [O] à payer au syndicat des copropriétaires représenté par son syndic la SAS COGERIM - MONTAGNE ET LIATOUT, la somme de 1 558,40 € au titre des charges de copropriété impayées avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 26 septembre 2025.
CONDAMNE Madame [D] [P] [O] au paiement au syndicat des copropriétaires représenté par son syndic la SAS COGERIM - MONTAGNE ET LIATOUT de la somme de 246,15 € au titre du coût des frais de relance, avec intérêt de droit à compter du 26 septembre 2025 date de la sommation de payer ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic la SAS COGERIM - MONTAGNE ET LIATOUT, de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [D] [P] [O] à payer la somme de 500 € au syndicat des copropriétaires représenté par son syndic la SAS COGERIM - MONTAGNE ET LIATOUT au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [D] [P] [O], succombant à l'instance, au paiement en tous les frais et dépens de l'instance et de ses suites qui comprendront notamment le coût de la sommation de payer les charges signifiée le 26 septembre 2025.
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la décision est de droit ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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