TJ 69264, 4 juin 2026, RG 26/00055
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Texte de la décision
N° RG 26/00055 - N° Portalis DB2I-W-B7K-C7JE Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VILLEFRANCHE SUR SAONE
O R D O N N A N C E D E R É F É R É DU 04 JUIN 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Copie certifiée conforme + titre exécutoire + retour dossiers le
à :
- Me Laurence CELERIEN
Copie certifiée conforme le
à :
- Expert : M. [H] [G]
- Médiateur : M. [Y] [E]
- Régie
- Service de contrôle des Expertises
Le quatre Juin deux mil vingt-six, Nous, France ROUZIER, Présidente du tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE, statuant en référé, assistée de Corinne POYADE, greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEURS :
Monsieur [C] [F], né le 20 Septembre 1970 à VILLEFRANCHE SUR SAONE (69), demeurant [Adresse 1], représenté par Me Laurence CELERIEN, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant - Toque 788
DÉFENDEURS :
S.A.S. ZZ AUTO, inscrite au RCS de [Localité 1] sous n° 953 981 230, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, défaillante, sans avocat constitué
La cause a été appelée pour la première fois à l’audience du 22 Avril 2026,
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 22 Avril 2026, avons mis l'affaire en délibéré pour que la décision soit rendue ce jour, ainsi qu'il suit :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Monsieur [C] [F] est propriétaire d’un véhicule de marque Renault Espace immatriculé [Immatriculation 1] qu’il a acheté le 9 juillet 2025 à la SAS ZZ AUTO pour un prix de 11700 euros.
Le véhicule a subi une panne quelques semaines plus tard. Monsieur [F] a fait diagnostiquer le véhicule par un garage qui a identifié un désordre au niveau du filtre à particules. Les désordres ont persisté, un nouveau diagnostic a fait état de la vanne EGR restant bloquée en position ouverte, de sorte que le véhicule est inutilisable.
Par lettre recommandée en date du 31 août 2025 avisée le 4 septembre 2025, Monsieur [F] a sollicité la résolution de la vente pour défaut de conformité du véhicule et il a sollicité le remboursement du prix de vente.
Monsieur [F] a fait diligenter une expertise amiable. Dans son rapport du 12 novembre 2025, l’expert retient un désordre technique localisé au niveau du système antipollution, qui était présent ou naissant avant la vente du véhicule, de sorte que la responsabilité du garage vendeur est engagée.
Par courriers en date des 5, 29 décembre 2025, 20 janvier et 5 février 2026, Monsieur [F] a sollicité l’annulation de la vente du véhicule sur le fondement des vices cachés.
Exposant que les démarches amiables auprès de la SAS ZZ AUTO n’ont pas abouti, Monsieur [F] a saisi la présente juridiction en référé par acte du 18 mars 2026 afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Il demande en outre la condamnation de la SAS ZZ AUTO d’une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 22 avril 2026, Monsieur [F] a maintenu ses demandes. Il précise que le véhicule est situé à [Localité 2].
Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à étude, la SAS ZZ AUTO n’était ni comparante, ni représentée.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
La présente décision, réputée contradictoire et en premier ressort, a été mise en délibéré au 4 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile. L'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.
En l’espèce, Monsieur [F] verse aux débats le procès-verbal de contrôle technique réalisé antérieurement à la vente en date du 21 juin 2025, qui ne fait mention que de deux défaillances mineures, alors qu’un rapport d’expertise amiable ultérieure relève des défaillances notamment au niveau du système antipollution qui ont été occasionnés suite à une montée en température excessive et anormale du système antipollution lors du fonctionnement mécanique du moteur, engendrant la détérioration de la sonde avale du filtre à particules, ainsi que du système de recyclage des gaz d’échappement. L’expert précise que le désordre était présent ou en cours de développement antérieurement à l’achat du véhicule par Monsieur [F] et retient ainsi la responsabilité de la SAS ZZ AUTO (pièce n°9), vendeur du véhicule en cause (pièce n°2).
Cette mesure technique sera donc ordonnée.
La provision sera mise à la charge de Monsieur [C] [F], puisqu’il dispose d’un intérêt au versement de cette provision, étant rappelé que la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès.
Sur l’opportunité de rencontrer un médiateur :
L’article 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative dispose qu’“en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne et qui répond aux conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. Celui-ci informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation”.
Au cas présent, il apparaît conforme à l’intérêt des parties d’associer, à la recherche de réponses et de solutions techniques, une tentative de rapprochement en vue d’un éventuel règlement amiable de leur différend.
Il leur sera donc enjoint de rencontrer un médiateur judiciaire au cours de la mise en œuvre de la mesure d’instruction, selon les modalités décrites au dispositif ci-après.
Dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation, il sera ordonné d’ores et déjà ordonné une médiation, selon les modalités décrites au dispositif ci-après.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Monsieur [F].
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la demande de Monsieur [F] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, France ROUZIER, présidente du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône, statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique,
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
COMMETTONS, pour y procéder :
M. [H] [G], expert près la cour d'appel de Lyon
demeurant [Adresse 3] - [Localité 3] [Adresse 4]
avec pour mission de :
1°- convoquer les parties ;
2° - se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule objet du litige de marque Renault Espace immatriculé [Immatriculation 1], à savoir [Adresse 5] ;
3° Vérifier si le véhicule présente une non-conformité, un défaut de fabrication, une anomalie ou toute autre dysfonctionnement, dire si le défaut ou vice allégué existe, et dans ce cas, le décrire, en précisant si le vice invoqué par l’une ou l’autre des parties était antérieur à la vente, si le vendeur avait connaissance de ce vice avant la vente, et s’il était décelable sans démontage et au contrôle technique,
4° En rechercher les causes et l’origine :
a) s’il est imputable à un vice de construction, à une utilisation défectueuse, à un défaut d’entretien, à l’usure normale ou à quelque autre cause, en précisant le nombre de kilomètres parcouru par la demanderesse avec le véhicule,
b) s’il constitue une simple défectuosité ou un vice grave, en précisant s’il rend le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ou s’il diminue cet usage de manière à influer sur son prix,
5° Déterminer les conditions d’utilisation du véhicule, dire si celui-ci a été utilisé conformément à la documentation technique remise lors de la livraison,
6° Préciser les prescriptions du constructeur en matière d’entretien général du véhicule,
7° Donner son avis sur l’imputabilité du sinistre quant à l’entretien du véhicule,
8° Indiquer si le véhicule a été conservé dans les règles de l’art par le garage depuis la vente,
9° Indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état, en précisant si le coût excède la valeur vénale du véhicule,
10° Evaluer les préjudices de tous ordres subis par les parties et faire le compte entre elles,
11° Impartir à chaque partie un délai pour présenter ses dires et observations afin que l’expert les consigne dans son rapport en s’expliquant sur les précisions et objections d’ordre technique dans le cadre de sa mission et avant la clôture de ses opérations ;
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile et qu’en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et que, conformément à l’article 278 du même code, il pourra recueillir l’avis d’un technicien dans une spécialité distincte de la sienne, après en avoir avisé les parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DISONS que lorsque l’expert sera en mesure d’apporter aux parties les premières réponses techniques, par une note adressée aux parties, il en informera le médiateur ;
DISONS qu’après avoir apporté cette information au médiateur, et en attendant que celui-ci ait mené à bien sa mission, l’expert suspendra ses opérations d’expertise ;
À ce stade des opérations d’expertise,
Statuant par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours :
DONNONS injonction aux parties de rencontrer un médiateur, et DÉSIGNONS :
Monsieur [E] [Y],
[Adresse 6]
[Localité 4]
Membre de la Compagnie nationale des experts médiateurs,
Adresse Courriel : [Courriel 1]
aux fins d’information sur l’objet et le déroulement d’une médiation ;
RAPPELONS que le médiateur n’interviendra qu’après que l’expert l’aura informé qu’il a été en mesure, par une note adressée aux parties, de leur apporter les premières réponses techniques ;
DISONS que le médiateur aura alors pour mission :
- d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation ;
- de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure ;
DISONS que les parties devront se présenter à ce rendez-vous d’information en personne, accompagnée, le cas échéant de leur conseil ; ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel ;
DISONS qu’à l’issue de ce premier rendez-vous d’information, dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de la part d’au moins l’une des parties dans le délai fixé par le médiateur, ce dernier en avisera l’expert et le juge chargé du contrôle des expertises ; le médiateur cessera alors ses opérations, sans défraiement, et l’expert reprendra le cours de sa mission ;
DISONS que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation :
- le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation,
- le médiateur en informera l’expert, et le cours de l’expertise demeurera suspendu ;
FIXONS la durée de la médiation à 5 mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur sera versée entre les mains de ce dernier et DISONS que la durée pourra être renouvelée une fois, pour une durée maximale de 3 mois, à la demande du médiateur ;
FIXONS la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à mille deux cent euros (1 200 euros), qui sera versée à raison de six cent euros (600 euros) par le demandeur et de six cent euros (600 euros) par la défenderesse, entre les mains du médiateur, lors de la première réunion de médiation acceptée ;
DISONS que faute de versement de la provision, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et de nul effet, sauf pour les parties à solliciter un relevé de caducité ;
DISONS que pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais afin de les entendre et de leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose ;
RAPPELONS que le médiateur peut, conformément à l’article 1535-1 du Code de procédure civile, entendre les tiers qui y consentent, avec l’accord des parties, pour les besoins de la médiation ;
DISONS que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge des référés, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l’exercice de la mesure de médiation ;
DISONS qu’au terme de la médiation, le médiateur informera l’expert et le juge chargé du contrôle des expertises, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues ;
DISONS que si les parties sont parvenues à un accord, l’expert en avisera le juge chargé du contrôle pour être autorisé à déposer son rapport en l’état de la dernière note aux parties ayant déclenché la mesure de médiation, et pourra solliciter la taxation de ses honoraires correspondants ;
DISONS que si les parties ne sont pas parvenues à un accord, les opérations d’expertise reprendront ;
DISONS que l’expert devra adresser aux parties une note de synthèse de ses opérations, leur impartir un délai d’un mois pour lui adresser leurs dires, y répondre et déposer son rapport définitif au greffe de ce Tribunal dans un délai de six mois à compter du versement de la consignation, augmenté du délai nécessaire à la médiation ;
DISONS que Monsieur [C] [F] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce Tribunal la somme de 2.500 euros, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, dans un délai de deux mois à compter de la présente décision, faute de quoi la désignation du technicien sera caduque ;
DISONS que l’expert, si le coût probable de la mesure d’instruction ordonnée s’avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au magistrat chargé du contrôle des expertises et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, au besoin, la consignation d’une provision complémentaire ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera remplacé sur simple ordonnance ;
DISONS que cette mesure d’instruction sera effectuée sous l’autorité du magistrat chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [F] aux dépens ;
REJETONS la demande de Monsieur [C] [F] au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELONS que :
- 1) - le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
- 2) - la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
La Greffière La Présidente
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