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TJ 69264, 4 juin 2026, RG 26/00054


Vérifier : TJ 69264, 4 juin 2026, RG 26/00054 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
26/00054
Lieu / cour
tj69264
Chambre
Référés Civils
Type
other
Id
6a457d7dcdc6046d4780db13

Texte de la décision

13,961 caractères

N° RG 26/00054 - N° Portalis DB2I-W-B7K-C7HE Minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VILLEFRANCHE SUR SAONE


O R D O N N A N C E D E R É F É R É DU 04 JUIN 2026


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Copie certifiée conforme + titre exécutoire + retour dossiers le
à :

- Me Pascale GUILLAUD-CIZAIRE
- Me Laure-cécile PACIFICI

Copie certifiée conforme le
à :

- Expert
- Service de contrôle des expertises

Le quatre Juin deux mil vingt-six, Nous, France ROUZIER, Présidente du tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE, statuant en référé, assistée de Corinne POYADE, greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :

DEMANDEURS :

LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1], sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la Société OPM GESTION, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représenté par Me Pascale GUILLAUD-CIZAIRE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant - Toque 332, substitué par Me MARIONI

S.C.I. AZEPLA [C], immatriculée au RCS de LYON sous n° 893 277 095, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Pascale GUILLAUD-CIZAIRE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant - Toque 332, substitué par Me MARIONI

S.C.I. DECIBELS CALADOIS, immatriculée au RCS de VILLEFRANCHE - TARARE sous n° 895 188 886, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Pascale GUILLAUD-CIZAIRE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant - Toque 332, substitué par Me MARIONI

S.C.I. VICTORIA, immatriculée au RCS de LYON sous n° 897 439 691, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Pascale GUILLAUD-CIZAIRE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant - Toque 332, substitué par Me MARIONI

Société ORL [C], immatriculée au RCS de VILLEFRANCHE - TARARE sous n° 799 669 783, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Pascale GUILLAUD-CIZAIRE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant - Toque 332, substitué par Me MARIONI

S.C.I. [H] [C], immatriculée au RCS de VILLEFRANCHE - TARARE sous n° 900 379 405, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Pascale GUILLAUD-CIZAIRE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant - Toque 332, substitué par Me MARIONI

S.C.I. SPORT SANTE [C], immatriculée au RCS de VILLEFRANCHE - TARARE sous n° 897 995 486, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Pascale GUILLAUD-CIZAIRE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant - Toque 332, substitué par Me MARIONI

S.C.I. SECADOC, immatriculée au RCS de LYON sous n° 893 842 237, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Pascale GUILLAUD-CIZAIRE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant - Toque 332, substitué par Me MARIONI

S.C.I. VISIOPOLE IMMO, immatriculée au RCS de VILLEFRANCHE - TARARE sous n° 900 993 924, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Pascale GUILLAUD-CIZAIRE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant - Toque 332, substitué par Me MARIONI

S.C.I. JPSLON, immatriculée au RCS de VILLEFRANCHE - TARARE sous n° 889 763 389, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Pascale GUILLAUD-CIZAIRE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant - Toque 332, substitué par Me MARIONI

S.C.I. DE LAVALETTE PODOLOGIE, immatriculée au RCS de VILLEFRANCHE - TARARE sous n° 888 653 276, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Pascale GUILLAUD-CIZAIRE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant - Toque 332, substitué par Me MARIONI

S.C.I. STRUCTURE DE PORTAGE II (SCI GASTRO-ENTEROLOGIE AR NAS), immatriculée au RCS de VILLEFRANCHE - TARARE sous n° 910 824 812, dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Pascale GUILLAUD-CIZAIRE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant - Toque 332, substitué par Me MARIONI

S.C.I. [W], immatriculée au RCS de LYON sous n° 898 567 920, dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Pascale GUILLAUD-CIZAIRE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant - Toque 332, substitué par Me MARIONI

DÉFENDEURS :
S.A. MMA IARD, immatriculée au RCS du MANS sous n° 440 048 882, prise en sa qualité d’assureur dommage ouvrage (DO), dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Laure-cécile PACIFICI, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant - Toque 2474

S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS du MANS sous n° 775 652 126, prise en sa qualité d’assureur dommage ouvrage (DO) , dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Laure-cécile PACIFICI, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant - Toque 2474

La cause a été appelée pour la première fois à l’audience du 22 Avril 2026,

Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 22 Avril 2026, avons mis l'affaire en délibéré pour que la décision soit rendue ce jour, ainsi qu'il suit :

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par actes de commissaire de justice en date du 18 mars 2026, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE « [Adresse 1] » (ci-après le SCOP « [Adresse 1] »), la SCI [H] [C], la SCI SPORT SANTE [C], la SCI SECADOC, la SCI VISIPOLE IMMO, la SCI JPSLO, la SCI DE LAVALETTE PODOLOGIE, la SCI STRUCTURE DE PORTAGE II, la SCI DECIBELS CALADOIS, la SCI [W], la SCI VICTORIA, la SCI AZEPLA [C] et la société civile ORL [C] ont fait délivrer une assignation à comparaître à la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône, aux fins de faire déclarer opposable à leurs adversaires l’expertise ordonnée le 11 décembre 2025 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège, dans l’instance initiée par eux-mêmes.

Le SCOP « [Adresse 13] II » et les sociétés copropriétaires ont réceptionné la construction de l’immeuble suivant procès-verbal de réception en date du 12 juillet 2024. Toutefois, des désordres sur l’ouvrage sont apparus, notamment des dysfonctionnements au niveau du chauffage, une surchauffe dans certaines salles et des dysfonctionnements au niveau de la climatisation, voire des fuites. Ils ont obtenu la désignation d’un expert judiciaire notamment à l’encontre du maître d’œuvre, de l’architecte, du coordonnateur de sécurité et de protection de la santé, du contrôleur technique et de la société mandatée pour le lot climatisation, ventilation et chauffage.

A l’audience du 22 avril 2026, le SCOP « LA PASSERELLE II », la SCI [H] [C], la SCI SPORT SANTE [C], la SCI SECADOC, la SCI VISIPOLE IMMO, la SCI JPSLO, la SCI DE LAVALETTE PODOLOGIE, la SCI STRUCTURE DE PORTAGE II, la SCI DECIBELS CALADOIS, la SCI [W], la SCI VICTORIA, la SCI AZEPLA [C] et la société civile ORL [C] maintiennent les prétentions de leur acte introductif d’instance. Ils exposent que les sociétés MMA ont été assignées en qualité d’assureur dommages-ouvrages lors de la demande d’expertise mais qu’elles ont été mises hors de cause. Les demandeurs considèrent que la cause d’irrecevabilité accueillie par la précédente ordonnance a disparu, de sorte qu’ils s’estiment légitimes à solliciter leur intervention dans l’expertise.

Selon ses écritures régulièrement notifiées par RPVA le 15 avril 2026 et soutenues oralement à l’audience, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne s’opposent pas aux demandes et formules les protestations et réserves. Elles sollicitent en outre de condamner les demandeurs aux dépens.

En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.

La présente décision, contradictoire, a été mise en délibéré au 4 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.

Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.

Par ordonnance du 11 décembre 2025, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône a ordonné une mesure d’expertise (n RG 25/123).

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE « [Adresse 1] », la SCI [W], la SCI VICTORIA, la SCI AZEPLA [C], la SCI [H] [C], la SCI SPORT SANTE [C], la SCI SECADOC, la SCI VISIOPOLE IMMO, la SCI JPSLON, la SCI DE LAVALETTE PODOLOGIE, la SCI STRUCTURE DE PORTAGE II, la SCI DECIBELS CALADOISE et la SARL ORL [C] justifient d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureur DO les résultats de l’expertise déjà ordonnée. En l’occurrence lors de la première expertise, les sociétés MMA IARD ont été mises hors de cause en cette qualité en l’absence d’attente de l’expiration du délai de soixante jours, conformément à l’article L.242-1 du code des assurances. Or, cette cause d’irrecevabilité est désormais inopérante.

Le syndicat des copropriétaires et les sociétés copropriétaires versent aux débats l’attestation d’assurance de la SAS GSE, intervenue en qualité de maitre d’œuvre, auprès des sociétés MMA (pièce n°8).

La poursuite des opérations d'expertise se fera dans le cadre de l'article 169 du code de procédure civile.

Les dépens, qui comprendront notamment le coût du timbre fiscal, doivent demeurer à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE « [Adresse 1] », la SCI [W], la SCI VICTORIA, la SCI AZEPLA [C], la SCI [H] [C], la SCI SPORT SANTE [C], la SCI SECADOC, la SCI VISIOPOLE IMMO, la SCI JPSLON, la SCI DE LAVALETTE PODOLOGIE, la SCI STRUCTURE DE PORTAGE II, la SCI DECIBELS CALADOISE et la SARL ORL [C], la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, France ROUZIER, présidente du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe après débats en audience publique,

DISONS que les dispositions de l’ordonnance rendue le 11 décembre 2025 (n RG 25/123) sont communes et opposables à la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs dommages-ouvrages de la SAS GSE, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant ;

DISONS que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;

DISONS que l'expert devra dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision :

1 ) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2 ) déterminer un calendrier d'exécution des opérations d'expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d'envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l'envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif ;

DISONS que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d'un délai supplémentaire de trois (3) mois ;

RAPPELONS que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d'expertise ;

DISONS que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;

CONDAMNONS le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE « [Adresse 1] », la SCI [W], la SCI VICTORIA, la SCI AZEPLA [C], la SCI [H] [C], la SCI SPORT SANTE [C], la SCI SECADOC, la SCI VISIOPOLE IMMO, la SCI JPSLON, la SCI DE LAVALETTE PODOLOGIE, la SCI STRUCTURE DE PORTAGE II, la SCI DECIBELS CALADOISE et la SARL ORL [C] au paiement des dépens, comprenant notamment le coût du timbre fiscal ;

RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

La Greffière, La Présidente

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