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TJ 69264, 18 juin 2026, RG 26/00075


Vérifier : TJ 69264, 18 juin 2026, RG 26/00075 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
26/00075
Lieu / cour
tj69264
Chambre
Référés Civils
Type
other
Id
6a457d8acdc6046d4780dc0e

Texte de la décision

13,668 caractères

N° RG 26/00075 - N° Portalis DB2I-W-B7K-C7MI Minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VILLEFRANCHE SUR SAONE


O R D O N N A N C E D E R É F É R É DU 18 JUIN 2026


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Copie certifiée conforme + titre exécutoire + retour dossiers le
à :

- Me Marie CHAUVE-BATHIE

Le dix-huit Juin deux mil vingt-six, Nous, France ROUZIER, Présidente du tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE, statuant en référé, assistée lors des débats de Olivier VITTAZ, greffier, lors du prononcé de Corinne POYADE, greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :

DEMANDEURS :

S.C.I. DECO, inscrite au RCS de VILLEFRANCHE-TARARE sous n° 750 870 362 , dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son gérant en exercice domicilié de droit audit siège social, représentée par Me Marie CHAUVE-BATHIE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat plaidant, substitué par Me PERRIER

DÉFENDEURS :

S.A.S META CHANTIER NAVAL, inscrite au RCS de [Localité 1] [Localité 2] sous le numéro 484 593 215 (numéro RCS de la SARL META CHANTIER NAVAL), dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège social, défaillante, sans avocat constitué

La cause a été appelée pour la première fois à l’audience du 13 Mai 2026,

Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 13 Mai 2026, avons mis l'affaire en délibéré pour que la décision soit rendue ce jour, ainsi qu'il suit :

EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par acte sous seing privé du 1er octobre 2019, la SCI DECO (le bailleur) a donné à bail commercial à la SARL META CHANTIER NAVAL (le preneur) des locaux situés [Adresse 2], moyennant un loyer annuel de 33.866 euros, hors charges et hors taxes, payable mensuellement par avance.

La SARL META CHANTIER NAVAL a été placée en redressement puis en liquidation judiciaire en 2025.

Le 27 octobre 2025, Monsieur [J] [X], agissant pour le compte de la SAS META CHANTIER NAVAL, société en cours de constitution et d’immatriculation, a acquis le fonds de commerce dépendant de la liquidation judiciaire de la SARL META CHANTIER NAVAL.

Des loyers et le dépôt de garantie étant demeurés impayés, le bailleur a fait délivrer à la SAS META CHANTIER NAVAL (avec le numéro RCS de la SARL META CHANTIER NAVAL) un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par acte de commissaire de justice du 27 janvier 2026, pour une somme de 14.777,41 euros, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 07 janvier 2026.

Exposant que les causes du commandement sont demeurées totalement ou partiellement impayées, le bailleur a, par acte de commissaire de justice du 27 mars 2026, fait assigner la SAS META CHANTIER NAVAL (avec le numéro RCS de la SARL META CHANTIER NAVAL) devant la présidente du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône statuant en matière de référé aux fins de :

- constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
- ordonner l’expulsion de la société META CHANTIER NAVAL et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est,
- condamner la société META CHANTIER NAVAL à payer à la SCI DECO la somme provisionnelle de 14.777,41 euros au titre de l'arriéré locatif correspondant aux loyers et charges du premier trimestre 2026 soit jusqu’au 31 mars 2026,
- condamner la société META CHANTIER NAVAL au paiement d’une indemnité d'occupation provisionnelle à hauteur de 17.301,37 euros par trimestre à compter du 1er avril 2026 et jusqu'à la libération effective des lieux,
- condamner la société META CHANTIER NAVAL au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement.

A l’audience du 13 mai 2026, la SCI DECO représentée par son conseil maintient les demandes de son acte introductif d’instance.

Assignée par remise de l'acte à étude, la SAS META CHANTIER NAVAL n’était ni comparante, ni représentée.

En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.

La présente décision, réputée contradictoire, a été mise en délibéré au 18 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

En cours de délibéré, le juge des référés a sollicité des observations sur l’existence de la SAS META CHANTIER NAVAL et sur la personne morale actuellement titulaire du bail dont il est sollicité l’acquisition de la clause résolutoire par note en délibéré avant le 10 juin 2026.

Suivant message RPVA du 5 juin 2026, la SCI DECO a précisé que le numéro RCS présent sur le commandement de payer est une erreur et que la SAS META CHANTIER NAVAL est toujours en cours d’immatriculation. Elle soutient que le dirigeant est venu récupérer l’assignation auprès du commissaire de justice quelques jours avant l’audience et qu’il a connaissance de la procédure.

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire :

L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

L’article L.145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.

Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu'il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu'à défaut de paiement dans le délai d'un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail, la reproduction de la clause résolutoire et de l'article L.145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contient ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.

En faisant délivrer ce commandement, la SCI DECO n’a fait qu’exercer ses droits légitimes de bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.

Dès lors, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit au 27 février 2026, avec toutes conséquences de droit.

- Sur la demande d’expulsion :

Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.

En l’espèce, la SAS META CHANTIER NAVAL se maintient dans l’immeuble sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constituant ainsi un trouble manifestement illicite.

En conséquence, l’expulsion de la SAS META CHANTIER NAVAL et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance.

- Sur les demandes de provision :

Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, si l’existence et le montant de l’obligation ne sont pas sérieusement contestables, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur à valoir sur le passif locatif du preneur. A compter de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire le preneur n'est plus débiteur de loyers mais d'une indemnité d'occupation.

Le commandement du 27 janvier 2026 porte sur une créance d'un montant de 14.777,41 euros, arrêtée au 7 janvier 2026. Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.

Il convient de condamner la SAS META CHANTIER NAVAL au paiement à titre provisionnel de la somme de 14.777,41 euros TTC au titre des loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 7 janvier 2026, incluant le premier trimestre 2026, avec intérêt au taux légal à compter du 27 janvier 2026.

- Sur la demande relative à la clause pénale :

La SCI DECO sollicite que l’indemnité d’immobilisation doit correspondre, conformément au contrat de bail commercial, au loyer global de la dernière année majorée de 50% soit 17.301,37 euros par trimestre. En effet, le contrat de bail commercial stipule, en son article XX intitulé « clause résolutoire », que si en cas de résiliation de plein droit du bail, le preneur se refusait à quitter les lieux loués, il serait débiteur d’une indemnité d’occupation établie forfaitairement sur la base du loyer global de la dernière année de location majoré de 50%.

Toutefois, cette clause pénale contractuelle dont il est demandé de faire application est susceptible comme telle d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur ce point.

L’indemnité d’occupation due par la SAS META CHANTIER NAVAL depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera donc fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.

- Sur les demandes accessoires :

L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La SAS META CHANTIER NAVAL, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées, qui comprendront le coût du commandement de payer du 27 janvier 2026.

Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la SAS META CHANTIER NAVAL ne permet d’écarter la demande de la SCI DECO formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1000 euros.

PAR CES MOTIFS

Nous, France ROUZIER, présidente du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône, statuant en référé, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe après débats en audience publique,

CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 27 février 2026 ;

ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS META CHANTIER NAVAL (société en cours d’immatriculation) et de tout occupant de son chef des lieux situés à [Adresse 2] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;

DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point ;

CONDAMNONS par provision la SAS META CHANTIER NAVAL (société en cours d’immatriculation) à payer à la SCI DECO la somme de 14.777,41 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arrêtés au 7 janvier 2026 incluant le premier trimestre 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2026 et à compter de l'assignation sur le surplus, ainsi que les indemnités d’occupation postérieures ;

DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées au titre de la clause pénale et du dépôt de garantie ;

FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la SAS META CHANTIER NAVAL (société en cours d’immatriculation), à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;

CONDAMNONS la SAS META CHANTIER NAVAL (société en cours d’immatriculation) aux entiers dépens, en ce compris le coût de signification de la présente ordonnance et du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 27 janvier 2026, ainsi que les frais d'expulsion éventuels ;

CONDAMNONS la SAS META CHANTIER NAVAL (société en cours d’immatriculation) à payer à la SCI DECO une somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

La Greffière La Présidente

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